Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02035 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO6R
CC
COUR DE CASSATION DE PARIS
29 septembre 2021
RG:657 F-D
S.C.A. UNI-VERT (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE COVIAL)
C/
Société MAS DAUSSAN
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée
le 17 MAI 2023
à Me Emmanuelle VAJOU Me Georges POMIES RICHAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 29 Septembre 2021, N°657 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.A. UNI-VERT (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE COVIAL) poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurie-Anne LE CALVEZ avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SARL MAS DAUSSAN, au capital social de 186.000 €uros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le n° 384 646 055, prise en la personne de son gérant, Monsieur [H] [D], en exercice domicilié es-qualités au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis SAYN URPAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Me [T] [K]
Es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société MAS DAUSSAN, venant aux droits de Me BRUNET BEAUMEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'arrêt n°2016/543 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 septembre 2016 sur l'appel formé par la société Covial à l'encontre de l'ordonnance prononcée le 26 novembre 2015 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Tarascon dans l'instance n°09/1897 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 mai 2018 cassant et annulant l'arrêt du 15 septembre 2016 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions, et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Vu l'arrêt n°19/493 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 12 décembre 2019;
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 29 septembre 2021 cassant et annulant, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'irrecevabilité, fondée sur l'article L. 622-27 du code de commerce, soulevée par la société Mas Daussan et son mandataire judiciaire, la société Balincourt, l'arrêt du 12 décembre 2020 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n°19/04638, et renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de Nîmes du 15 juin 2022 à la demande de la SCA Uni-Vert (anciennement dénommée Covial) à l'encontre de la SARL Mas Daussan et de la SELARL Étude Balincourt, représentée par Maître [T] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Mas Daussan.
Vu l'avis du 21 juin 2022 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 1er décembre 2022.
Vu l'échec de la signification de la déclaration de saisine et avis de fixation avec assignation à la SELARL Balincourt es qualités le 27 juin 2022, l'acte étant refusé au motif que la procédure est clôturée depuis le 12 mars 2020.
Vu la signification à personne de la déclaration de saisine et avis de fixation avec assignation à la SARL Mas Daussan le 27 juin 2022.
Vu le message reçu le 2 novembre 2022 par le RPVA, aux termes duquel le Conseil de la société Mas Daussan produit un courrier de l'huissier de justice indiquant que l'acte a été refusé au motif que le redressement a été clôturé le 27 janvier 2020 suite à l'exécution intégrale du plan de redressement, lequel a été clôturé le 12 mars 2020, de sorte que la clôture est intervenue pour extinction du passif.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions du 22 novembre 2022, a indiqué qu'il « s'en rapporte à l'appréciation de la Cour », conclusions notifiées aux parties à la même date.
Vu l'ordonnance du 21 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 24 novembre 2022, révoquée par arrêt de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes du 11 janvier 2023 avec nouvelle clôture fixée au 13 avril 2023.
Vu l'arrêt de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes du 11 janvier 2023 révoquant l'ordonnance de clôture et renvoyant l'affaire à l'audience collégiale du 20 avril 2023, fixant la nouvelle clôture de la procédure au 13 avril 2023, enjoignant la SCA Mas du Daussan de produire les décisions judiciaires de clôture de son redressement judiciaire pour extinction du passif et de clôture de son plan de redressement, de notification du compte-rendu de fin de mission du mandataire judiciaire et de la décision d'approbation de ce compte-rendu par le juge-commissaire, ainsi qu'un extrait K-Bis antérieur d'un mois au plus de la date d'audience et enjoignant les parties de conclure sur la date de fin de mission du juge-commissaire et son incidence sur la recevabilité des demandes.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 avril 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé, avec échec de leur signification à la SELARL Balincourt es qualités qui refuse l'acte au motif que la procédure est clôturée depuis le 12 mars 2020.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 avril 2023 par la SARL du Mas Daussan, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
* * *
Par un contrat d'engagement du 28 février 1995, la société Mas Daussan, productrice de pommes, s'est engagée à apporter à la société Coval (devenue la société Uni-Vert), coopérative agricole, la totalité de sa production.
Par jugement du 22 octobre 2009, confirmé le 6 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Tarascon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du producteur de pommes et Maître [O] a été désigné mandataire judiciaire. Par jugement du 9 juin 2011, le tribunal de grande instance de Tarascon a adopté un plan de redressement de la société Mas Daussan.
****
Par acte du 11 janvier 2010, la coopérative agricole a déclaré une créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant de 566 252,78 euros, au motif que la société Mas Daussan n'avait pas exécuté ses obligations.
Par ordonnance du 12 septembre 2013, le juge commissaire a sursis à statuer sur l'admission de la créance et invité les parties à saisir le tribunal de grande instance de Tarascon dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion au visa de l'article R.624-5 du code de commerce.
L'appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2014. Il en a été de même du contredit par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 11 juin 2015.
Les parties n'ont pas saisi le tribunal de grande instance de Tarascon et l'affaire est revenue devant le juge-commissaire qui, par ordonnance du 26 novembre 2015 Tarascon a :
-Déclaré irrecevable la demande de la société Covial pour n'avoir pas saisi la juridiction du fond dans le délai imparti prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce ;
-Rejeté la créance de la société Covial à hauteur de 566 252,78 euros échus à titre chirographaire,
-Condamné la société Covial à payer à la SCA du Mas Daussan la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Dit que les dépens resteront à la charge de la société Covial.
Par un arrêt du 15 septembre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie par la société Covial, a :
-Rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Maître [E] [O] es qualités de mandataire judiciaire ;
-Confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
-Débouté Maître [E] [O] es qualités de mandataire judiciaire et la société Mas Daussan de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;
-Condamné la société Covial au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Covial a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 9 mai 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence au motif que la cour n'a pas recherché si la contestation n'avait pas pour objet, au moins pour une partie, de remettre en cause le contrat en exécution duquel la société coopérative avait déclaré sa créance, de sorte que c'était au débiteur de saisir la juridiction désignée par le juge-commissaire. En conséquence, elle a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Par un arrêt du 12 décembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, a :
-Rejeté l'exception d'irrecevabilité sur le fondement de l'article L. 622-27 du code de commerce ;
-Confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
-Condamné la société Covial à payer la somme de 2 500 euros à la société Mas Daussan et à la SELARL Balincourt prise en la personne de Me [T] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la société Mas Daussan la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société Covial aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Marchi.
La société Covial a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 29 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette l'exception d'irrecevabilité fondée sur l'article L. 622-27 du code de commerce, soulevée par la société Mas Daussan et son mandataire judiciaire, la société Étude Balincourt, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. En conséquence, elle a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et, pour faire droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes.
Par arrêt du 11 janvier 2023, la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a :
-Révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 20 avril 2023 à 14 heures (salon rouge de la cour d'appel) ;
-Fixé la nouvelle clôture de la procédure au jeudi 13 avril 2023 ;
-Enjoint la SCA Mas du Daussan de produire les décisions judiciaires de clôture de son redressement judiciaire pour extinction du passif et de clôture de son plan de redressement, de notification du compte-rendu de fin de mission du mandataire judiciaire et de la décision d'approbation de ce compte-rendu par le juge-commissaire, ainsi qu'un extrait K-Bis antérieur d'un mois au plus de la date d'audience ;
-Enjoint les parties de conclure sur la date de fin de mission du juge-commissaire et son incidence sur la recevabilité des demandes ;
-Réservé les demandes et les dépens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1134, 1135 et 1315 du code civil, des articles L. 624-2, L. 622-25-1 et R. 624-5 du code de commerce, des articles 565, 566 et 700 du code de procédure civile, des arrêts de la Cour de cassation des 9 mai 2018 et 29 septembre 2021, des pièces versées au débat de :
Statuant sur renvoi de cassation sur l'appel formé par la SCA Uni-Vert (anciennement dénommée Covial), à l'encontre de l'ordonnance rendue par le Juge-commissaire près le tribunal de grande instance de Tarascon le 26 novembre 2015,
-déclarer recevable l'action formée par la société Covial devant la présente cour sur renvoi après cassation,
-Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 novembre 2015 par le Juge-Commissaire du tribunal judiciaire de Tarascon en ce qu'elle a :
« Déclaré irrecevable la demande de la société COVIAL pour n'avoir pas saisi la juridiction du fond dans le délai imparti prévu à l'article R 624-5 du Code de Commerce;
Rejeté la créance de la société Covial à hauteur de 566 252,78 euros échus à titre chirographaire;
Condamné la société Covial à payer à la SCA du Mas Daussan la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les dépens resteront à la charge de la société Covial. ; »
Statuant à nouveau,
-Prononcer l'admission de la créance en intégralité de la société Covial déclarée le 11 janvier 2010 pour un montant total de 549 852,78 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Mas Daussan ;
Y ajoutant,
-Condamner la société Mas Daussan à payer à la société Covial la somme de 549 852,78 euros ;
-Débouter la société Mas Daussan et la SELARL Balincourt de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et de tout appel incident.
-Condamner la société Mas Daussan à payer à la société Covial la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société Mas Daussan aux entiers dépens de première instance, de la 1ère Cour d'appel et de la Cour de céans.
Au soutien de ses prétentions, la société coopérative agricole Uni-Vert (anciennement Covial), appelante fait valoir que :
- si elle a retrouvé son droit de poursuite individuelle à l'encontre de la société Mas Daussan depuis la clôture du redressement judiciaire le 12 mars 2020, il existe un risque d'insolvabilité du débiteur ;
-en clôturant la procédure de redressement judiciaire alors que toutes les créances déclarées n'avaient pas été admises, le commissaire à l'exécution du plan en charge du redressement de la SCA Mas Daussan l'a privée d'une chance de recouvrer une partie de sa créance dans le cadre privilégié ; la reconnaissance de l'admission d'une partie de sa créance au passif de la société Mas Daussan lui permettrait donc de se prémunir contre une éventuelle insolvabilité de cette dernière ; par conséquent ses demandes sont recevables ;
-il appartenait au débiteur ou aux organes de la procédure collective qui contestent la créance déclarée, liquide et reposant sur un titre contractuel, de saisir la juridiction au fond pour voir trancher la contestation dans le délai imparti par le juge-commissaire qui s'est déclaré incompétent, à peine de forclusion ; la société Mas Daussan est donc forclose ;
-sa créance au titre de la production non apportée par le débiteur s'élève à la somme totale de 214 156,45 euros (220 000 ' 5 843,55 euros) ; il ne s'agit pas d'une créance indemnitaire mais du montant qu'elle aurait dû percevoir au titre de l'apport de sa production par la société Mas Daussan ; mais cette dernière a préféré approvisionner une société concurrente au lieu de respecter son obligation contractuelle de livrer la totalité de sa production 2009 à la coopérative ;
-au titre de l'avance de trésorerie consentie en 2009, sa créance s'élève à hauteur de 30 000 euros ; la société Mas Daussan n'a jamais contesté la perception de cette avance et il est démontré par de nombreuses décisions judiciaires qu'elle n'a pas apporté sa production de pommes de la saison 2009 à la coopérative, ce qui constituait pourtant la contrepartie de l'avance de trésorerie, créance certaine, liquide et exigible qui a été attestée par le commissaire aux comptes ;
-au titre de la récolte 2007, sa créance s'élève à 14 847,79 euros du fait de la perception d'un trop payé par la société Mas Daussan ; cette dernière en a été informée par lettre du 24 avril 2009, elle n'a pas contesté ce trop-perçu et cela est attesté par le commissaire aux comptes ; cette créance certaine, liquide et exigible doit donc être admise ;
-la société Mas Daussan a bénéficié de quatre prêts pour un montant total de 155 215 euros et a procédé au remboursement partiel d'un montant de 5 158,50 euros, la créance s'élevant à hauteur de 150 056,50 euros ; ces avances financières constituent des contrats de prêts intitulés prêts opérationnels aux producteurs (POP) ; sa créance est donc certaine, liquide et exigible et repose sur un titre ;
-la société Mas Daussan disposait d'un compte courant dans les livres de la société Covial, le solde étant débiteur de 55 792,54 euros, comme cela apparaît dans le grand livre comptable certifié par le commissaire aux comptes ; la créance est donc certaine, liquide et exigible et doit être admise ;
-elle a investi dans une ligne de triage de pommes d'un montant de 170 000 euros et a défaillance de la société Mas Daussan a cessé de lui apporter des récoltes, rendant pour partie son investissement sans contrepartie et inutile ; elle est donc créancière d'une somme de 85 000 euros ;
- pour s'opposer aux créances de la coopérative, la société Mas Daussan et le mandataire judiciaire ont remis en cause les contrats en exécution desquels elle avait déclaré sa créance ; c'est donc la société Mas Daussan qui avait intérêt, avec le mandataire judiciaire, à saisir le juge du fond dans le délai de l'article R.624-5 du code de commerce ;
- la société Mas Daussan, qui n'a pas saisi le juge du fond, est forclose et la créance de la société Uni-Vert (anciennement Covial) s'analyse en une demande de remboursement en principal de plusieurs contrats de prêts d'argent consentis sous différentes formes ; elle doit donc être admise dans son intégralité.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la SARL (ex SCA) du Mas Daussan, intimée, demande à la cour, au visa de l'article R. 624-5 du code de commerce dans sa version antérieure au 30 juin 2014, de :
Au principal :
-constater la clôture des procédures de redressement judiciaire et d'exécution du plan, qui ont provoqué la fin des fonctions de juge commissaire au 17 juin 2020 (R.631-43) et en tirer toutes conséquences que de droit en déclarant irrecevables les demandes de la société Covial ;
Subsidiairement :
Vu l'article R.624-5 du code de commerce dans sa version antérieure au 30 juin 2014,
-Confirmer la décision entreprise rendue par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 26 novembre 2015;
Y ajoutant dans tous les cas,
-Condamner la société Covial à payer à la SCA du Mas Daussan la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que :
-dans la version antérieure au 30 juin 2014, l'article R. 624-5 du code de commerce ne prévoyait pas la partie qui devait saisir la juridiction du fond en cas de déclaration d'incompétence du juge-commissaire et que dès lors, il appartient à la partie qui y avait intérêt de la saisir ; qu'il n'est pas de l'intérêt du débiteur de saisir une juridiction pour voir fixer une dette qu'il va devoir régler ; au contraire, la société Covial qui conteste le rejet de sa créance, avait seul intérêt de saisir le tribunal au fond comme elle y était invitée ;
-les créances soulevées par l'appelante sont injustifiées et ont trait à l'application erronée du contrat liant les parties. Elle demande une indemnisation pour « pertes sur récoltes non apportées ». Il ne s'agit aucunement d'un prêt accordé à la société débitrice mais de 4 plans d'orientation des productions (POP) avec avances de trésorerie à valoir sur les futures récoltes.Ces conventions permettent à la société Covial d'imposer l'obligation de planter certaines variétés de plantes, ce qui nécessite de lourdes charges de travaux à la charge du coopérateur, dont la mise en place de couvertures sur filets et le respect d'un cahier des charges strict. Le remboursement des avances se fait par prélèvements sur le compte associé. En l'absence de précision sur le solde restant dû et sur la ventilation des sommes prélevées sur le compte associé, la créance n'est ni certaine ni exigible et la société Covial devait faire fixer sa créance devant le juge du fond ;
Il est fait état d'un trop perçu sur la récolte 2007, dont le montant est arbitrairement fixé alors même que l'autorisation de prélèvement sur le compte courant conduit à douter de sa réalité et la société Covial, qui se fonde sur l'application du contrat, devait obtenir un titre devant le juge du fond ;
-le tableau du compte courant produit par la société Covial n'est pas cohérent et cette demande injustifiée de la société Covial devait être tranchée par le juge du fond ;
- la société Covial réclame des dommages intérêts injustifiés correspondant à la moitié des investissements d'un équipement de tri, au motif qu'elle doit être indemnisée du départ anticipé de la société du Mas Daussan ; elle est pourtant à l'origine de sa cessation des paiements en ne rémunérant pas totalement sa production ; cette application erronée du contrat devait être examinée par le juge du fond ;
- la mission du juge-commissaire s'est arrêtée le 17 juin 2020, date de l'ordonnance de clôture de sa mission ; la cour qui statue dans les limites du pouvoir du juge commissaire, doit déclarer les demandes de la société Covial irrecevables.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
A la demande de la cour, la société Mas Daussan a produit les pièces suivantes :
Ordonnance du juge commissaire en charge du redressement judiciaire de la société Mas Daussan, prononcée le 27 janvier 2020, constatant l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés,
Jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 12 mars 2020 prononçant la clôture pour extinction du passif de la SCA Mas Daussan et invitant le mandataire judiciaire à procéder à la reddition des comptes,
Compte-rendu de fin de mission du mandataire judiciaire daté du 26 février 2020 avec reddition des comptes, détail des débours et émoluements reçus, rétributions perçues par les experts, techniciens et officiers publics désignés par le tribunal,
Ordonnance d'approbation du compte-rendu du mandataire judiciaire par le juge commissaire rendue le 29 mai 2020,
Ordonnance du 2 juin 2020 prononcée par la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon aux termes de laquelle il est décidé la clôture de la mission du mandataire judiciaire,
Ordonnance d'approbation du compte-rendu du commissaire à l'exécution du plan, rendue par le juge commissaire le 15 juin 2020.
Il découle de ces décisions plusieurs conséquences.
Tout d'abord, le mandataire judiciaire, dont la mission a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2020 doit être mis hors de cause.
La présente cour est saisie d'une demande d'admission de créance par la société Univer, nonobstant l'absence de saisine du juge du fond en application de l'ordonnance du 12 septembre 2013, demande à laquelle s'oppose la société débitrice. Pourtant, le juge commissaire en charge du redressement judiciaire de la société Mas Daussan a constaté le 27 janvier 2020 l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés.
Si le jugement de clôture pour extinction du passif du redressement judiciaire prononcé le 12 mars 2020 par le tribunal judiciaire se réfère expressément à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 12 décembre 2019 pour dire que le rejet de la créance de la société Covial était confirmé, la cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt d'appel sur ce point.
Aucune décision sur la déclaration de créance au passif de la société Mas Daussan en redressement judiciaire n'a donc été rendue avant clôture du redressement judiciaire pour extinction du passif exigible.
La société Uni-Vert soutient qu'elle a intérêt à faire juger qu'une partie de sa créance aurait dû être admise au passif de la société Mas Daussan et ainsi intégrer le plan de redressement, afin de se prémunir contre une éventuelle insolvabilité du débiteur, quitte à engager la responsabilité du commissaire à l'exécution du plan qui aurait dû prendre en considération toutes les créances déclarées.
Mais la cessation de la mission du mandataire judiciaire, alors même qu'il existe un lien d'indivisibilité entre celui-ci et le créancier ainsi que le débiteur, au sens de l'article 553 du code de procédure civile, l'achèvement de la procédure de vérification de créance, la clôture de la procédure de redressement empêchent d'accéder aux demandes de la société Uni-Vert, qui sont irrecevables.
Cependant le jugement de clôture pour extinction du passif n'a pas autorité de chose jugée quant à l'extinction des créances.
Com., 16 novembre 2010, pourvoi n 09-69.495.
Il appartient par conséquent au créancier de poursuivre le débiteur devant le juge de droit commun afin qu'il soit statué sur la créance alléguée.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société coopérative Univer succombe en ses demandes en conséquence de décisions judiciaires prises dans le cadre d'une procédure collective dont elle n'était pas partie.
Dès lors, et par application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Vu l'ordonnance du 2 juin 2020 mettant fin à la mission du mandataire judiciaire,
Met hors de cause la SELARL Balincourt es qualités,
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2020 mettant fin à la procédure de vérification des créances et le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon du 12 mars 2020 prononçant la clôture pour extinction du passif de la SCA Mas Daussan,
Déclare les demandes de la société coopérative agricole Uni-Vert (anciennement Covial) irrecevables,
Rejette les demandes en paiement fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel qu'elle a exposés.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,