Texte intégral
RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 173 DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 21/01070 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLXD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 16 septembre 2021
APPELANT
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Frédéric CANDELON-BERRUETA (SELARL CANDELON-BERRUETA), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 84)
INTIMÉE
S.A.R.L. TRANSPORT [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Simon RELUT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 27)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère,
Mme MarieJosée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 avril 2023, date à laquelle la mise à disposition a été prorogée 18 septembre 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [X] a été embauché par M. [G] [L] suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er octobre 2004 en qualité de chauffeur, pour une durée de 6 mois.
Le 1er octobre 2005 les parties ont signé un contrat de travail intermittent à durée indéterminée.
Le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la SARL Transport [L] dont M. [G] [J] [L] est le gérant à compter du 1er octobre 2012, avec reprise de son ancienneté.
M. [T] [X] a été placé en congé maladie longue durée du 4 septembre 2018 au 5 septembre 2019, date à laquelle il a repris le travail à temps partiel thérapeutique, sur préconisation du médecin du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020 M. [T] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par requête en date du 13 octobre 2020, M. [T] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre afin de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SARL Transport [L] à lui payer diverses sommes en lien avec l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 16 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
CONSTATÉ la démission de M. [T] [X]
REÇU M. [T] [X] dans sa demande d'indemnisation des congés payés pour un montant de 1967,04 euros
CONDAMNÉ la SARL Transport [L], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [T] [X] la somme de 1967,04 euros au titre de l'indemnité de congés payés
CONDAMNÉ la SARL Transport [L] à payer à M. [T] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTÉ la SARL Transport [L] de sa demande reconventionnelle
DÉBOUTÉ M. [T] [X] du surplus de ses demandes.
M. [T] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2021.
Par une ordonnance en date du 3 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'incident de la société Transport [L], a renvoyé le dossier à la conférence virtuelle de mise en état du 12 janvier 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile outre que les dépens de l'incident seraient supportés par la société Transport [L].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, M. [T] [X] demande à la cour :
- d'Infirmer l'intégralité du jugement rendu le 16 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, en ce qu'il a :
- constaté sa démission,
- condamné la SARL Transport [L] prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 1.967, 04 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- rejeté le surplus de ses demandes.
Et statuant à nouveau, de :
- Dire et juger que la rupture de son contrat de travail constitue une prise d'acte aux torts et griefs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la Sarl Transport [L] à lui payer les sommes suivantes :
. 1.055,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 105,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 6.294,86 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 6.861,40 euros à titre d'indemnité de licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse,
. 2.968,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de ses congés payés,
- Ordonner la remise par la Sarl Transport [L] d'un certificat de travail mentionnant une ancienneté du 1er octobre 2004 au 7 juillet 2020, d'une attestation Pôle emploi conforme mentionnant comme motif de rupture le prise d'acte, le tout sous astreinte chacun de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la Sarl Transport [L] à lui payer la somme de 7.984,56 euros au titre des heures complémentaires effectuées et non payées de juillet 2017 à août 2018,
- En conséquence, ordonner la remise par la Sarl Transport [L] des bulletins de paie rectifiés du mois de juillet 2017 au mois d'août 2018 mentionnant un temps plein de 151,67 heures par mois au lieu de 104 heures,
- Ordonner la remise par la Sarl Transport [L] des feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe analogique et de la carte numérique de l'ensemble des véhicules utilisés par ce dernier du 7 juillet 2017 au 31 août 2020 le tout sous astreinte chacun de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner la Sarl Transport [L] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise d'une attestation pôle emploi conforme,
- Condamner la Sarl Transport [L] à lui payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5 000 euros,
- Condamner la Sarl Transport [L] aux entiers dépens.
M. [T] [X] expose, en substance, que :
- à compter du 1er octobre 2012 et jusqu'au mois de septembre 2015, il a exercé ses fonctions dans le cadre d'un temps plein de 35 heures comme le rappelle l'avenant à temps partiel non signé proposé le 1er septembre 2015, ainsi que les bulletins de salaires ;
- mais à compter du 1er septembre 2015 et jusqu'au 4 septembre 2018, date de son arrêt maladie de longue durée, sans avoir signé le moindre contrat ni avenant contrairement à l'article L 3123-6 du Code du travail, ni recueilli son accord exprès, l'employeur l'a rémunéré à temps partiel, alors qu'il continuait à travailler en réalité à plein temps conformément au contrat du 1er octobre 2012, et qu'il n'avait pas souhaité signer son avenant à temps partiel établi le 1er septembre 2015 ;
- consécutivement à son arrêt maladie de longue durée depuis le 4 septembre 2018 ayant donné lieu à un aménagement de poste, il a repris à temps partiel sous forme thérapeutique le 1er septembre 2019, soit 52 heures par mois, et ultérieurement une pension d'invalidité ;
- après 15 ans et neuf mois d'ancienneté au même poste, sans la moindre augmentation ni perspective de carrière (son salaire horaire était de 10,15 euros en janvier 2020 soit l'équivalent du SMIC horaire), et sans avoir été payé de ses heures complémentaires alors qu'il a toujours travaillé à plein temps jusqu'au 4 septembre 2018 et encore moins de ses heures supplémentaires, l'employeur suite à la crise sanitaire qui a débuté le 16 Mars 2020 a cessé de lui remettre ses bulletins de salaires y compris celui du mois de février 2020, cessé de lui régler ses salaires, et surtout ne l'a informé de son placement en activité partielle jusqu'au 30 juin 2020, que le 22 mai 2020, soit plus de deux mois après le début de la crise sanitaire ;
- il n'a été payé de son salaire de février 2020 que par virement du 20 avril 2020, sans bulletin de salaire ;
- par ailleurs et surtout, l'employeur ne lui a jamais réglé les heures complémentaires et supplémentaires depuis des années, puisqu'il a toujours travaillé à plein temps avant son arrêt maladie longue durée du 4 septembre 2018 tout en réalisant des heures supplémentaires, alors qu'il n'était payé de septembre 2015 au mois d'août 2018 qu'à temps partiel ;
- à compter du 1er septembre 2015 et jusqu'au 31 août 2018, sans avoir signé le moindre contrat ni avenant contrairement à l'article L 3123-6 du Code du travail, ni recueilli l'accord exprès du salarié, l'employeur a modifié substantiellement et de manière unilatérale son contrat de travail en le rémunérant son salarié à temps partiel, alors qu'il continuait à travailler officiellement à plein temps depuis le 1er octobre 2012 ;
- les difficultés financières ne sauraient constituer une cause justificative à un manquement de payer les salaires dès lors « qu'il appartient à l'employeur qui ne peut en raison des difficultés , assurer la pérennité du travail et le règlement des salaires, soit de licencier le salarié pour ce motif économique, soit de se déclarer en état de cessation de paiement » (Cass Soc 20 juin 2006 n 05- 40.662) ;
- certains manquements de l'employeur sont récurrents et antérieurs au 16 mars 2020 date du début de la crise sanitaire (versement du salaire du mois de février 2020 le 20 avril 2020, remise du bulletin de salaire du mois de février 2020 le 25 mai 2021 dans le cadre de la communication de pièces devant le conseil de prud'hommes, modification du temps de travail de manière unilatérale et sans accord du salarié pour la période du 1er septembre 2015 au 1er septembre 2018, non-paiement des heures complémentaires et supplémentaires) ;
- entre le 22 mai 2020 date d'information officielle de placement en activité partielle du salarié jusqu'au 30 juin 2020, soit plus deux mois après le début de la crise, et le 31 août 2020 date de notification de reprise du travail, il n'a reçu aucune nouvelle de son employeur, ni de réponse à ses interrogations quant à sa situation administrative, ce qui a motivé sa prise d'acte ;
- la prise d'acte produisant les effets automatiques d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard aux manquements constatés, il est en droit de réclamer son préavis et ses congés payés sur préavis, son indemnité légale de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre son indemnité de congés payés.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, la Sarl Transport [L] demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud'hommes de Basse-Terre n° RG F 20/00075 du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER M. [T] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions
CONDAMNER M. [T] [X] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le Cour d'Appel juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] [X] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
FIXER le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2 158,10 euros ;
FIXER l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme de 1 161,16 euros ;
FIXER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 166,8 euros ;
FIXER le montant des indemnités compensatrices de congés payés à la somme de 1 967,04 euros ;
DEBOUTER M. [T] [X] de sa demande de paiement d'heures complémentaires et de remise des bulletins de paie rectifiés du mois de juillet 2017 au mois de septembre 2019 ;
DEBOUTER M. [T] [X] de toutes ses autres demandes fins et conclusions.
La Sarl Transport [L] expose, en substance, que :
- ses recettes proviennent à 60 % de ramassages scolaires payés par le Conseil Départemental de la Guadeloupe et par la Communauté des Communes du Sud [Localité 4] et à 40 % de l'exploitation de lignes régulières de transport de voyageurs ;
- les paiements des collectivités publiques sont effectués avec 7 à 12 mois de retard, d'où le retard de l'entreprise dans le paiement des salaires ;
- dans le cadre de la lutte contre la Covid 19 les établissements scolaires ont été fermés par le Gouvernement dans tout le pays et ont été rouverts progressivement à compter du 18 mai 2020 ; le confinement décidé par les pouvoirs publics a paralysé l'activité de la société pendant de long mois ;
- compte tenu du contexte socio-économique sus-évoqué, les manquements qui lui sont reprochés ne doivent pas être considérés comme étant suffisamment graves et de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ;
- M. [T] [X] a été invité à reprendre son travail par courrier en date du 11 septembre 2020 ;
- les bulletins de paie de janvier 2020 à août 2020 ont été remis à M. [T] [X] au cours de la procédure de première instance devant le Conseil des Prud'hommes de Basse-Terre ;
- M. [T] [X] a abandonné son poste de travail s'en l'informer du 16 mars 2020 au 17 avril 2020 ;
- bien que M. [T] [X] ait pris acte de la rupture de son contrat de travail et ait cessé le travail le 07 juillet 2020 elle lui a versé tous ses salaires jusqu'au mois d'août 2020 ;
- le contrat de travail liant les parties est le contrat de travail intermittent du 1er octobre 2005 prévoyant une durée annuelle de travail de 838,53 heures
- sur la période non prescrite visée par la procédure qui court à compter du 13 octobre 2017, le calcul des heures par le tachychronographe prouve que M. [T] [X] a exécuté son contrat de travail à temps partiel ;
- sur la période antérieure au 13 octobre 2017, il y a lieu de faire application de l'article 1471-1 du code du travail ;
- l'indemnité d'un salarié dont l'organisation du temps de travail se fait dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique doit être calculée sur la base des salaires réellement perçus et non sur ceux qu'il aurait perçus à temps plein.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié
A / S'agissant de la qualification de la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et apprécier si, pris dans leur ensemble, ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En tout état de cause, ni l'ancienneté des faits ni le défaut de réclamation préalable officielle ne peuvent réduire à néant l'importance des manquements de l'employeur dès lors qu'ils ont persisté dans le temps et qu'ils présentent cette caractéristique d'être suffisamment graves.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la lettre de prise d'acte de rupture.
Par lettre du 7 juillet 2020, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à la Sarl Transport [L] les manquements suivants :
- le non paiement des salaires d'avril, mai et juin 2020
- le paiement en retard des salaires depuis des années
- le non-établissement des bulletins de salaires depuis le mois de février 2020.
- le défaut de fourniture de travail depuis le 30 juin 2020 fin de la période d'activité partielle.
Selon ses dernières conclusions, M. [T] [X] reproche également à la Sarl Transport [L] les manquements suivants :
- le non-paiement des heures complémentaires et supplémentaires,
- la modification du temps de travail de manière unilatérale et sans accord du salarié (passage du temps complet au temps partiel à compter du 1er septembre 2015).
*S'agissant du non paiement des salaires d'avril, mai et juin 2020
Il est constant que le salaire du mois d'avril 2020 a été payé à M. [T] [X] le 26 juin 2020, celui du mois de mai 2020 a été payé le 13 juillet 2020 et ceux des mois de juin et juillet 2020 ont été payés à M. [X] le 07 septembre 2020.
Les salaires des mois de mai et juin 2020 n'étaient donc pas réglés lorsque M. [T] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La société Transport [L] excipe de la pandémie de Covid 19 à l'effet de justifier qu'il n'ait pas payé les salaires à son salarié.
La Guadeloupe a certes été confrontée à une première période de confinement, qui a duré du 17 mars 2020 au 11 mai 2020.
Cette situation sanitaire au caractère exceptionnel tant du point de vue du nombre de morts qu'elle a entraînés que de la crise politique, sociale et économique qu'elle a engendrée dans le département n'est cependant pas de nature à ôter le caractère fautif au fait que l'employeur se soit acquitté de son obligation de payer les salaires avec retard.
Le caractère soudain, inédit et déstabilisant de la pandémie n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par l'employeur dès lors que ce dernier ne produit aux débats strictement aucun élément comptable établissant que l'état de sa trésorerie, en particulier, l'empêchait de régler ce qu'il devait à son salarié.
Par surcroît, cette période de difficulté si elle a atteint les acteurs de la vie économique a tout aussi profondément impacté les salariés qui se sont trouvés confrontés, pour certains d'entre eux, à des situations de grande difficulté financière.
La cour dans un tel contexte juge que le manquement de l'employeur à son obligation de payer les salaires revêtait un caractère suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié et ce d'autant que la société Transport [L] n'a donné à son salarié aucune explication non plus que de perspective quant au règlement des salaires en retard.
*S'agissant du retard récurrent dans le paiement des salaires
Le salaire du mois de février 2020 de M. [T] [X] d'un montant de 417,79 euros a été payé par la Sarl Transport [L] le 18 avril 2020.
La cour estime donc que le grief de récurrence du retard du paiement des salaires est établi.
*S'agissant du non-établissement des bulletins de salaires depuis le mois de février 2020
La société Transport [L] reconnaît que les bulletins de paie de janvier 2020 à août 2020 n'ont été remis à M. [T] [X] qu'au cours de la procédure de première instance devant le Conseil des Prud'hommes de Basse-Terre.
Il s'ensuit que le bien fondé du grief est établi.
*S'agissant du défaut de fourniture de travail depuis le 30 juin 2020 fin de la période d'activité partielle
M. [T] [X] reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni de travail à compter du 30 juin 2020.
Une nouvelle fois, la société Transport Valérius se réfugie derrière la pandémie de coronavirus.
Pourtant, par sa pièce 19, M. [T] [X] produit aux débats le courrier que lui a adressé la société Transport [L] et par lequel elle l'informait de son placement en position d'activité partielle.
L'employeur précisait avoir été autorisé ' au regard du contexte lié à la pandémie ' à recourir au dispositif d'activité partielle par une décision du 26 mars 2020 renouvelée le 4 mai 2020.
La période de suspension du contrat de travail était donc prévue jusqu'au 30 juin 2020.
Il apparaît à la lecture de la pièce 20 produite par M. [T] [X] que la reprise de l'activité de l'entreprise est finalement intervenue le 31 août 2020.
Pour autant, l'employeur ne justifie d'aucune façon avoir tenu informés ses employés de cette situation les laissant dans une critiquable expectative.
La cour juge, en conséquence, qu'un tel comportement dans le contexte d'insécurité quant aux emplois qui a été décrit justifie également la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
*S'agissant du non-paiement des heures complémentaires, de la modification du temps de travail de manière unilatérale et sans accord du salarié (passage du temps complet au temps partiel à compter du 1er septembre 2015)
Aux termes des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
L'article L 3245-1 du code du travail dispose que : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. ».
M. [T] [X] a bénéficié d'un contrat de travail intermittent à compter du 1er octobre 2005 à effet du même jour, comportant une période travaillée et une période non travaillée et précisant que M. [T] [X] travaillait du lundi au vendredi de 5 h 45 à 7 h 45 et de 15 h 45 à 18h15, le mercredi de 5 h 45 à 7 h 45 et de 11 h 15 à 13 h et le samedi de 6 h à 7 h et de 10 h 45 à 12 h.
Il ressort cependant des pièces au dossier qu'à compter du 1er octobre 2012 et jusqu'au mois d'août 2015, M. [T] [X] a exercé ses fonctions dans le cadre d'un temps plein de 35 heures/semaine et a été rémunéré en conséquence, comme le rappelle l'avenant à temps partiel non signé et proposé à l'intéressé le 1er septembre 2015, ainsi que les bulletins de salaires des mois d'octobre et novembre 2012, ( pièces 4, 5, 30) ; mais à compter du 1er septembre 2015 et jusqu'au 4 septembre 2018, date de son arrêt maladie de longue durée ayant donné lieu à une reprise à temps partiel sous forme thérapeutique le 1er septembre 2019, sans avoir signé le moindre contrat ni avenant contrairement à l'article L 3123-6 du Code du travail, ni recueilli l'accord exprès du salarié, l'employeur a rémunéré son salarié à temps partiel.
Pour l'ensemble de la période considérée, M. [X] a été payé invariablement sur la base de 104 heures de travail par mois ainsi que cela ressort des bulletins de salaire produits aux débats.
M. [T] [X] soutient avoir continué à travailler à temps plein jusqu'au 4 septembre 2018 et produit au soutien de ses dires :
- des écrits émanant de ses collègues de travail, Messieurs [Z] [B], [M] [D] et [R] [A] qui ont eux aussi mis fin à leur contrat de travail par une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ;
- un tableau selon lequel il travaillait 55 heures 15 par semaine ;
- des écrits émanant de Mmes [V] [E][N] [U] et [S] [Y] précisant qu'en qualité de chauffeur de la société Transport [L] il embauchait le matin entre 5 et 6 heures et finissait régulièrement entre 18 et 19 heures.
M. [T] [X] versant indiscutablement des éléments laissant à penser qu'il dépassait la durée hebdomadaire de travail figurant sur ses bulletins de salaire, il appartient à la société Transport [L] de produire des preuves venant infirmer ce qui est prétendu.
Pour toute réponse, la société Transport [L] a versé aux débats une pièce intitulée 'calcul des heures conducteur' concernant M. [T] [X] et portant sur la période s'étalant du 6 janvier 2018 au 1er août 2018.
Cette pièce présentée comme une analyse de chrono tachygraphe, est donc censée confirmer l'adéquation entre les temps de travail et les bulletins de salaire émis par la société Transport Valérius. Tel n'est, à l'évidence, pas le cas.
Elle mentionne des horaires différents tous les mois, ne correspondant pas aux horaires hebdomadaires de 21, 50 heures mentionnés dans le contrat de travail intermittent du 1er octobre 2005.
En outre, les relevés de temps de travail sont incohérents et incomplets puisque certaines périodes et ce de manière récurrente sur l'année indiquent 0 heure ( à titre d'exemple : du 27 février au 11 mars 2017, du 25 au 29 mars 2017, du 14 au 20 avril 2017, du 26 avril au 3 mai 2017, du 17 au 22 mai 2017, du 13 au 27 septembre 2017 etc...).
La cour ne peut, en conséquence, attacher la moindre valeur probante au document fourni par l'employeur qui ne correspond manifestement pas à la réalité des temps de travail de M. [X] telle que celle-ci ressort de ses bulletins de salaire.
La société Transport [L], sur laquelle reposait la charge de la preuve d'éléments contredisant les éléments de preuve produits par M. [T] [X], échoue dans cette démonstration ;
La cour retiendra donc le grief articulé par M. [T] [X] à l'encontre de la société Transport [L] et tiré de ce qu'il n'a pas été payé de l'ensemble des heures qu'il a effectuées au sein de l'entreprise.
Conclusion
Il découle des développements qui précèdent que l'employeur a commis des manquements qui présentent, dans leur ensemble, une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail
Il convient, dans ces conditions, de juger que la prise d'acte de M. [T] [X] a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié en démission .
B / S'agissant des conséquences financières de la prise d'acte
Le salarié qui prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de fautes suffisamment graves commises par l'employeur, a droit à l'indemnité légale ou éventuellement conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
* Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis
L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ».
L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'article L 3123- 5 § 4 du code du travail précise que « Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.».
La société Transport [L] sera condamnée à payer à M. [T] [X] la somme de 1055,60 euros (527,80 euros x 2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 105,56 euros titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
*Sur l'indemnité légale de licenciement
L'article L 3123-5 du code du travail dispose que : « L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise ».
En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
L'article R. 1234-2 du même code, dans sa version issue du décret 2017-1398 du 25 septembre 2017, précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
En application des articles L 3123-5, R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail et de la jurisprudence de la cour de cassation, l'indemnité légale de licenciement est fixée à 2 158,10 euros
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
*Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, compte tenu de la taille de l'entreprise, de l'ancienneté du salarié de 15 ans et 9 mois, incluant la durée du préavis, de son âge au moment du licenciement (41 ans), de son salaire brut mensuel et de l'absence de justification de sa situation à l'issue de son licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 3166,80 euros (soit 6 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
C / Sur la remise des documents de fin de contrat
La prise d'acte par le salarié entraîne la rupture immédiate du contrat de travail.
L'employeur doit donc remettre au salarié un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi dès que l'auteur de la prise d'acte en fait la demande.
En l'espèce, la société Transport [L] sera condamnée à remettre à M. [T] [X] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire d'ordonner une astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
II / Sur les congés payés restant dus
Il résulte du dernier bulletin de salaires remis à M. [X] que ce dernier bénéficiait de 49 jours de congés payés qu'il n'a pas été en mesure de prendre, auxquels il faut rajouter 12,50 jours ( soit 2,5 jours par mois) correspondant au mois de février 2020 à juin 2020 (la prise d'acte étant du 7 juillet 2020) soit un total de 61,50 jours dont 31,50 jours correspondant aux congés avant le 1er septembre 2018 .
Il sera fait droit à la demande à concurrence de 2968,87 euros.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
III / Sur le paiement des heures complémentaires et la remise des bulletins de paie rectifiés du mois de juillet 2017 au mois d'août 2018
Ainsi qu'il a été démontré plus haut, M. [T] [X] est en droit de réclamer à son employeur le paiement des heures complémentaires réalisées soit 151,67 h (temps plein) - 104 h (temps partiel) = 47,67 h/mois, dans la limite de la prescription de 3 ans prévu par l'article L 3245-1 du Code du travail avant la rupture effective du 7 juillet 2020 par la prise d'acte, et ce jusqu'à l'arrêt de travail du 4 septembre 2018.
La société Transport [L] sera condamnée à payer à M. [T] [X] la somme de 7.984,56 euros au titre des heures complémentaires effectuées et non payées de juillet 2017 à août 2018.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
IV/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non remise d'une attestation Pôle Emploi conforme
M. [T] [X] ne produit pas le moindre élément susceptible de justifier du préjudice dont il demande réparation.
La demande sera donc rejetée.
V/ Sur la demande de remise des feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe et de la carte numérique de l'ensemble des véhicules utilisés par M. [T] [X] du 7 juillet 2017 au 31 août 2020 le tout sous astreinte.
M. [T] [X] demande à la cour qu'elle ordonne à la société Transport [L] de transmettre les feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe analogique et de la carte numérique de l'ensemble des véhicules qu'il a utilisés du 7 juillet 2017 au 31 août 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
La société Transport [L] s'y oppose.
M. [T] [X] justifie sa demande par la circonstance que ces pièces lui seraient nécessaires pour le calcul d'éventuelles heures supplémentaires qu'il aurait accomplies.
M. [T] [X] n'a formé, au cas de l'espèce, aucune demande au titre d'éventuelles heures supplémentaires ; il ne produit, par ailleurs, aucun élément militant en faveur du fait qu'il aurait conduit plusieurs véhicules non plus qu'aucun élément qui permettrait d'identifier les véhicules qui seraient concernés par sa demande dans la flotte de la société Transport [L].
M. [T] [X] sera donc débouté de sa demande de remise de pièces complémentaires.
VI / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Transport [L] à payer à M. [T] [X] la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles en première instance.
Il convient d'y ajouter la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 16 septembre 2021 en ce Il a condamné la société Transport [L] à payer à M. [T] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Transport [L] de sa demande reconventionnelle ;
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Transport [L] à payer à M. [T] [X] les sommes suivantes :
- 1 055,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 105,56 euros au titre des congés payés y afférents
- 2 158,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 3166,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 968,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- 7 984,56 euros au titre des heures complémentaires effectuées et non payées de juillet 2017 à août 2018.
Enjoint à la société Transport [L] de remettre à M. [T] [X] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne la société Transport [L] à payer M. [T] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transport [L] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le Greffier, La présidente,
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