Cour de cassation, 11 juin 1997. 96-81.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.624
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Claudine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Michel X... notamment pour contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 10 janvier 1996 à laquelle l'affaire a été instruite, la cour d'appel n'était pas assistée d'un greffier ;
"alors que le greffier, comme le ministère public, fait partie intégrante de la cour d'appel et que sa présence à l'audience, à laquelle la cause a été instruite, doit être constatée à peine de nullité" ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que, lors du prononcé de la décision, la Cour était assistée de "Mme Slezarski, greffier, qui a signé la minute avec le président" ;
Qu'en cet état, il n'importe que l'arrêt ne fasse pas mention de la présence de ce fonctionnaire à l'audience des débats; qu'en effet, le greffier qui assiste la cour d'appel lors du prononcé de la décision est présumé l'avoir assistée à l'audience des débats ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité la réparation du préjudice économique résultant de la perte de son emploi par Claudine Z... et celui résultant de la perte d'une chance à 300 000 francs ;
"aux motifs que si elle avait perdu son emploi en raison de son inaptitude physique qui trouve son origine dans les séquelles de l'accident dont Michel X... a été déclaré coupable, rien ne démontrait qu'elle soit désormais privée de toute perspective d'un emploi équivalent; que son préjudice ne saurait être fixé par référence au salaire qu'elle percevait autrefois et être identique à l'intégralité de celui qu'elle aurait autrement continué à percevoir jusqu'à sa retraite ;
"alors, d'une part, que la réparation du préjudice doit être intégrale et se faire sans profit ni perte pour la victime; que la perte effective de l'emploi provoquée par un accident doit être réparée dans son intégralité et non pas comme la perte d'une chance; que la Cour qui constate que Claudine Z... a perdu son emploi en raison de son inaptitude physique trouvant son origine dans les séquelles de l'accident ne pouvait, sans violer le principe ci-dessus rappelé, refuser de tirer les conséquences légales de ses constatations et fixer le montant du préjudice par référence au salaire qu'elle aurait autrement continué de percevoir jusqu'à la retraite ;
"alors, d'autre part, qu'en énonçant, pour refuser de fixer le montant du préjudice économique résultant pour la victime de la perte de son emploi par référence aux salaires qu'elle avait perçus et qu'elle aurait perçus jusqu'à l'âge de la retraite, que rien ne démontrait qu'elle était désormais privée de toute perspective d'un emploi équivalent, tout en constatant qu'elle avait été licenciée en raison de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait, du fait de l'accident, de travailler sur ordinateur et de conduire des véhicules automobiles, impossibilité qui établit qu'elle ne pourra donc trouver un emploi équivalent, c'est-à-dire un travail sur ordinateur comportant aussi la conduite automobile et les relations avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe ci-dessus rappelé ;
"alors, enfin, que Claudine Z... faisait valoir que, avant l'accident, elle occupait la fonction de chef d'agence d'une société de location de voitures, et que, du fait de l'accident en 1991, de la perte de l'oeil droit et de la défiguration importante qui en sont les conséquences, elle ne pourrait même plus occuper un emploi impliquant des relations avec le public; qu'en décidant que Claudine Z... pourrait retrouver un emploi équivalent sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claudine Z..., victime d'un accident de la circulation dont Michel X... a été déclaré entièrement responsable, a été licenciée pour inaptitude physique ;
Attendu que, pour limiter à 300 000 francs l'indemnité réparatrice du préjudice économique résultant de cette perte d'emploi, consécutive à l'accident, la juridiction du second degré retient que la victime, qui n'établit pas être privée de toute perspective professionnelle équivalente, ne saurait prétendre à l'intégralité des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à sa retraite ;
Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, tant la consistance du préjudice né de l'infraction que l'indemnité propre à le réparer, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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