Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° U 87-70.055 formé par Mme Marie Y..., épouse Z..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° Z 87-70.060 formé par M. Albert B..., demeurant ..., venant aux droits de Mme J.M. B...,
III - Sur le pourvoi n° A 87-70.061 formé par Mme Marie X..., épouse A..., demeurant ..., 40100 Mont-de-Marsan,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 février 1987 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques siègeant au tribunal de grande instance de Pau au profit du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot", dont le siège est à l'Hôtel de Ville, 64200 Biarritz,
defendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique et identique de cassation, annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de Mme Z..., de M. B..., de Mme A..., de Me Ricard, avocat du Syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone "Ilbarritz-Mouriscot, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° U 87-70.055, Z 87-70.060, A 87-70.061 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu d'une part, que l'ordonnance vise tant les avis de réception des plis recommandés signés le 16 novembre 1985 par Mme veuve A... et Mme Z..., établissant la notification à ces dernières du dépôt du dossier en mairie de l'enquête parcellaire que le certificat d'affichage du maire de la commune de Bidart du 23 novembre 1985, concernant la notification à Mme B..., aux droits de laquelle vient M. B..., celle-ci n'ayant pu être touchée faute de domicile connu ;
Attendu, d'autre part, que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 18 février 1986, le moyen de cassation de l'ordonnance par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur, la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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