Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 24/00297 - N° Portalis DBZS-W-B7I-XVVE
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE, Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Mme [J] [F] [H] divorcée [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Mars 2024 ;
A l’audience publique du 21 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juillet 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juillet 2024, et signé par Sarah RENZI, Président, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2016, la Banque Populaire du Nord a consenti à Mme [J] [H], un prêt immobilier n° 08678647 destiné à l’acquisition ainsi qu'aux travaux d’une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 5], d’un montant de 163.797 euros, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1,70 %.
Cet emprunt s’accompagne d’un cautionnement auprès de la SA Casden Banque Populaire, pour la totalité du montant emprunté.
Mme [J] [H] a été défaillante dans le remboursement des échéances.
La commission de surendettement des particuliers de [Localité 4] a mis en place en janvier 2022 à son bénéfice, un plan de redressement prévoyant le remboursement de 600,74 euros pendant 280 mois. Toutefois, Mme [J] [H] le 26 janvier 2022, mais cette dernière n’a pas respecté le plan de surendettement à compter du mois d’octobre 2022.
Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2023, la Banque Populaire du Nord l’a mise en demeure d'avoir à respecter son plan de surendettement et de lui rembourser la somme de 4.240,90 euros et ce, dans un délai de 15 jours sous peine de voir la caducité du plan acquise de plein droit. Le pli a été avisé le 29 avril 2023.
A défaut de régularisation, la Banque Populaire du Nord a prononcé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2023, la déchéance du terme du prêt et a notamment exigé le remboursement de la somme de 148.519,02 euros, et ce dans un délai de 8 jours, au titre du remboursement de l’intégralité des sommes prêtées. Le pli a été avisé le 15 juillet 2023.
La SA Casden Banque Populaire a réglé les sommes dues à la Banque Populaire du Nord, qui lui a délivré une quittance subrogative pour la somme de 138.891,95 euros le 31 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 août 2023, la SA Casden a mis en demeure Mme [J] [H] de payer la somme de 134.294,06 euros au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 15 jours. Le pli a été avisé le 5 août 2023.
***
Par acte signifié le 8 janvier 2023, la SA Casden Banque Populaire a fait assigner Mme [J] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des article 1346, 2308 et 2309 du code civil, en vue de la :
-condamner, au titre du prêt de 163.797 euros en date du 19 décembre 2016, Mme [J] [H], à lui payer la somme de 138.891,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 ;
-la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
-la condamner en tous les dépens, et autoriser le cabinet DELBAR & Associés à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [J] [H], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2024. Elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu en 2016 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement
Il résulte du contrat de prêt conclu entre la Banque Populaire du Nord et Mme [J] [H] le 19 décembre 2016 que l’emprunteur s’engage à rembourser le prêt et qu’en cas de défaillance, l’établissement bancaire peut en prononcer la déchéance du terme. Il ressort des dispositions conventionnelles que la Banque Populaire du Nord peut demander le paiement du capital restant dû à la SA Casden Banque Populaire qui disposera par conséquent d’un recours subrogatoire contre l’emprunteur et ce, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
L'article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
En l’espèce, la SA Casden Banque Populaire, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
- l'offre de prêt immobilier acceptée le 19 décembre 2016 et son engagement de caution du 4 novembre 2016,
- la lettre de mise en demeure de l’organisme bancaire du 12 juillet 2023 prononçant la déchéance du terme du prêt ;
- la lettre recommandée avec accusé de réception de l’organisme de cautionnement du 2 août 2023 mettant en demeure la débitrice de lui régler les sommes dues ;
- la quittance subrogative du 31 juillet 2023 pour la somme de 138.891,94 euros ;
- le décompte de la créance arrêté au 2 août 2023.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la SA Casden Banque Populaire s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 19 décembre 2016 par Mme [J] [H] avec la Banque Populaire du Nord à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 31 juillet 2023 par l'organisme bancaire que la SA Casden Banque Populaire, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 138.891,94 euros.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil contre l’emprunteuse.
Ainsi, la SA Casden Banque Populaire, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par le débiteur est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation de Mme [J] [H] au paiement de la somme totale de 138.891,94 euros, outre intérêts à compter de la mise en demeure en date du 5 août 2023, date de réception de la lettre recommandée, et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [J] [H] qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le cabinet DELBAR & Associés sera autorisé à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au surplus, l’équité commande de ne pas condamner Mme [J] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [J] [H] au paiement de la somme de 138.891,94 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement, à la SA Casden Banque Populaire ;
CONDAMNE Mme [J] [H] aux dépens ;
AUTORISE le cabinet DELBAR & Associés à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA Casden Banque Populaire de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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