Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 février 1990. 88-15.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.718

Date de décision :

27 février 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1988 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de : 1°) Monsieur Michel Y..., agissant es qualités de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme MANN, demeurant à Annecy (Haute-Savoie), ... ; 2°) La société anonyme MANN, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), chemin des Fins ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 avril 1988), par acte sous seing privé du 23 août 1971, la société Mann a donné mandat général au "Cabinet Juridique de Défense et Contentieux" (CJDC) aux fins notamment d'obtenir un concordat amiable ; que par acte du même jour la société Mann a constitué le CJDC administrateur séquestre avec pouvoirs d'administration et de gestion des fonds ; que cette dernière mission ayant pris fin par la mise en règlement judiciaire de la société Mann, celle-ci et son syndic ont demandé la reddition des comptes et le paiement du solde ; que la cour d'appel après avoir retenu que M. X... exerçait personnellement l'activité en cause sous la dénomination de Cabinet Juridique de Défense et Contentieux, l'a condamné au paiement d'une certaine somme ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant, suivant l'avis de l'expert, que le solde final ne peut arrêter réellement les comptes entre les parties, et en considérant néanmoins ce solde comme un débit de M. X... envers la société Mann, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en déduisaient et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors d'autre part, qu'en mettant à la charge de M. X... le soin d'établir la justification et le montant de ses honoraires, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil, et alors enfin, que la cour d'appel qui avait reconnu que M. X... avait régulièrement perçu une somme de 139 303,29 francs à titre d'honoraires, et qui a néanmoins, pour rejeter le solde d'honoraire réclamé, écarté les documents versés aux débats pour justifier du principe de la rémunération du mandataire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1999 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir, conformément au rapport d'expertise retenu l'impossibilité d'analyser les comptes par suite de la gravité des fautes du mandataire qui les avait établis "en dépit du simple bon sens et au mépris des règles de l'art", s'être fondée sur un ordre de grandeur des sommes gérées et avoir relevé divers chiffres admis par M. X..., la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir "reconnu" que M. X... avait "régulièrement" perçu une somme de 139 303,29 francs à titre d'honoraires, a seulement donné une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve versés aux débats ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-02-27 | Jurisprudence Berlioz