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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-12.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.132

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10287 F Pourvoi n° J 18-12.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Régie nationale de publicité et d'organisation (RNPO), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Safran Aircraft Engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Snecma, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Régie nationale de publicité et d'organisation (RNPO), de Me Le Prado, avocat de la société Safran Aircraft Engines ; Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Régie nationale de publicité et d'organisation (RNPO) aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Régie nationale de publicité et d'organisation (RNPO) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société RNPO de ses demandes tendant à voir condamner la société Snecma devenue Safran Aircraft Engines à lui payer la somme de 55.972,80 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2011 et la somme de 8.395,92 euros au titre de la clause pénale ; AUX MOTIFS QUE la société RNPO réclame la condamnation de la société Safran au paiement de la somme de 55.972,80 euros ; que par ordre d'insertion publicitaire en date du 2 février 2009, la société Snecma a passé commande d'une insertion pour le prix de 51.667,20 euros TTC ; que le 16 février 2009, un ordre « annulant et remplaçant celui du 2 février 2009 » a été passé pour un prix de 46.644 euros ; que le 30 juin 2009 un nouvel ordre « annulant et remplaçant celui du 16 février 2009 » a été passé pour un prix de 23.920 euros ; que RNPO n'a pas obtenu l'accord de Snecma sur le bon à tirer ; que par courriel en date du 15 septembre 2009, Safran a fait connaitre à RNPO sa demande d'annulation de la commande ; qu'au surplus RNPO ne justifie d'aucune insertion ni dans « L'essor de la gendarmerie », ni dans le journal « Les oubliés de l'histoire », le document produit par RNPO en pièce 19 – en l'occurrence une page comprenant les coordonnées de « Snecma site de Saint Quentin en Yvelines » agrafée à la copie des éditoriaux publiés dans les numéros d'avril et août 2011 du journal « Les oubliés de l'histoire » - ne constituant pas la preuve de la publication alléguée ; que RNPO ne rapportant pas, dans ces conditions, la preuve de qu'elle détient une créance certaine, liquide et exigible, elle sera déboutée de ses demandes ; 1°- ALORS QUE les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en se fondant pour débouter la société RNPO de sa demande en exécution de ses engagements contractuels par la société Snecma devenue Safran sur la décision unilatérale de cette dernière d'annuler la commande, la Cour d'appel a violé l'article 1134 ancien devenu 1193 du code civil ; 2°- ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte de l'article 9 de l'ordre d'insertion donnant lieu à facture que « les annulations de contrat ne peuvent en aucun cas être prises en considération, la présente commande constitue un engagement définitif et irrévocable » ; qu'en se fondant pour débouter la société RNPO de sa demande en exécution de ses engagements contractuels par la société Snecma devenue Safran, sur la décision unilatérale de cette dernière d'annuler la commande, la Cour d'appel a violé l'article 9 de l'ordre de commande formant la convention des parties et l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil ; 3°- ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que le document produit par RNPO en pièce 19 constituerait une page comprenant les coordonnées de « Snecma site de Saint Quentin en Yvelines » agrafée à la copie des éditoriaux publiés dans les numéros d'avril et août 2011 du journal « Les oubliés de l'histoire » quand les pages comprenant les coordonnées de la Snecma comportent en en-tête la mention : « Avril 2011 supplément à l'ANPNOGD n° 19 » pour la première publication et la mention « Août 2011 supplément à l'ANPGOGD n° 20 » pour la deuxième publication, permettant de constater que ces publications figurent bien dans le journal en cause, la Cour d'appel a dénaturé ces documents en violation du principe susvisé ; 4°- ALORS QU'une partie ne peut se prévaloir de l'inexécution du contrat pour échapper à ses engagements, lorsque cette inexécution lui est imputable ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'absence de l'ensemble des parutions prévues par le contrat n'était pas imputable à la société Snecma devenue Safran qui s'était contentée de contester les bons à tirer qui lui étaient présentés en exécution du contrat et avait refusé de collaborer avec la société RNPO et de lui faire part de ses observations pour lui permettre d'élaborer un texte publicitaire conforme à ses attentes et qui avait refusé de surcroît de payer les factures qui lui étaient adressées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2019-06-26 | Jurisprudence Berlioz