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Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/01104

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01104

Date de décision :

14 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [Y] [H] CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE EXPÉDITION à : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES ARRÊT DU : 14 MAI 2024 Minute n°193/2024 N° RG 23/01104 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GY4O Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 23 Mars 2023 ENTRE APPELANT : Monsieur [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [M] [P], en vertu d'un pouvoir spécial D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 12 MARS 2024. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Le 7 février 2012, Mme [O] a sollicité la CARSAT Centre Val de Loire pour l'attribution de sa retraite personnelle et l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Elle été avisée de l'attribution de sa retraite personnelle et de l'ASPA à compter du 1er mai 2012, selon notifications respectives du 5 avril 2012 et du 26 juin 2012. A la réception d'un questionnaire de contrôle de ressources le 14 avril 2015, la CARSAT a constaté que l'assurée n'avait pas déclaré la rente Accident du travail de son conjoint et ses placements financiers. Par notification du 23 décembre 2016, Mme [O] a été avisée de la révision du montant de son ASPA à compter du 1er mai 2012 et de la détermination d'un trop-perçu pour la période du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2016 d'un montant de 12 406,14 euros. Le 27 janvier 2017, l'assurée a réglé l'intégralité du trop-perçu. Mme [O] est décédée le 23 mars 2021. La CARSAT lui avait versé au titre de l'ASPA la somme totale de 29 895,44 euros pour la période du 1er mai 2012 au 31 mars 2021, portant la créance à recouvrer à la somme de 17 489 euros, déduction faite de la somme de 12 406,14 euros déjà remboursée par l'assurée. Par notification du 25 juin 2021, la CARSAT a réclamé à M. [H], en sa qualité d'unique héritier de Mme [O], le remboursement des arrérages versés à sa mère au titre de l'ASPA. Par courrier reçu le 5 juillet 2021, M. [H] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la créance réclamée par la CARSAT. La commission n'a pas répondu. Le 23 février 2022, la CARSAT a adressé à M. [H] une mise en demeure de régler la somme réclamée. Par requête du 23 mars 2022, M. [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie le 5 juillet 2021. Par courrier du 24 mars 2022, M. [H] a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette concernant la créance sur succession réclamée par la CARSAT au titre des arrérages ASPA. La commission de recours amiable a rejeté sa demande de remise de dette le 30 juin 2022. Par jugement du 23 mars 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a : - déclaré irrecevable le recours d'[Y] [H] portant sur la créance de la CARSAT Centre Val de Loire à hauteur de la somme de 17 489,30 euros au titre des arrérages d'ASPA versés à [Z] [O], - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties, - condamné [Y] [H] aux entiers dépens. Le jugement ayant été notifié le 27 mars 2023, M. [H] en a relevé appel par déclaration du 21 avril 2023. Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024, M. [H] demande de : Vu l'article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale, - déclarer son recours formé devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges recevable, Y faisant droit, - déclarer mal fondé le recours en remboursement formé par la CARSAT Centre Val de Loire à son encontre au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, versées entre le 1er mai 2012 et le 31 mars 2021, à Mme [Z] [O] décédée le 23 mars 2021, - déclarer qu'après déduction des frais funéraires et des travaux nécessaires à la remise en état du bien immobilier, l'actif net successoral est inférieur à 39 000 euros, En conséquence, - débouter la CARSAT Centre Val de Loire de sa fin de non-recevoir, de son recours en remboursement et de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires aux présentes, - condamner la CARSAT Centre Val de Loire aux entiers dépens de la procédure. La CARSAT Centre Val de Loire, aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024 demande de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, - la dire par conséquent recevable en sa demande reconventionnelle, - dire M. [H] redevable envers elle de la somme de 17 489,30 euros au titre d'une créance d'allocation de solidarité aux personnes âgées récupérable sur la succession de sa mère, Mme [O], - condamner par conséquent M. [H] au remboursement de la somme de 17 489,30 euros au titre des arrérages d'allocation de solidarité aux personnes âgées versés à sa mère, Mme [O], ainsi qu'à tous les frais éventuels liés à la parfaite exécution du jugement rendu à son encontre, notamment les frais de commissaire de justice, - condamner M. [H] au paiement des entiers dépens, - ordonner la délivrance de la grosse revêtue de la formule exécutoire, ainsi que l'exécution provisoire. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour. SUR QUOI, LA COUR : - Sur la recevabilité du recours M. [H] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son recours irrecevable car tardif, retard qu'il reconnaît. Il conteste l'existence d'une décision implicite de rejet et donc de la nécessité de saisir le pôle social du tribunal à la suite de la première notification. S'agissant de la seconde notification, il expose avoir saisi concomitamment la commission de recours amiable et le pôle social du tribunal judiciaire, de sorte que sa requête est recevable. Il considère que la demande de remise de dette ne signifie pas qu'il reconnaît le bien-fondé de cette dette, mais que cela constitue une façon de contester l'existence de la dette. La CARSAT sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle fait valoir que M. [H] a saisi la commission de recours amiable le 5 juillet 2021, suite à la réception d'une première notification du 25 juin 2021. Elle a accusé réception de ce recours le 17 août 2021. La commission de recours amiable n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois, il faut considérer qu'il s'agit d'une décision implicite de rejet faisant courir un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal. La requête de M. [H] a été enregistrée le 23 mars 2022, au-delà de ce délai de deux mois ; son recours est en conséquence irrecevable car tardif. Par ailleurs, M. [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire à la suite de la réception de la mise en demeure du 23 février 2022, sans avoir saisi préalablement la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure. Il a bien saisi la commission, mais en sollicitant une remise de dette, impliquant de facto la reconnaissance de sa dette. Appréciation de la Cour L'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation'. L'article R. 142-1-A-III du même code précise : 'S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé réception de la demande'. L'article R. 142-6 du même code dispose : 'Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement'. Il découle de ces textes que l'assuré dispose de deux mois à réception de la notification d'une décision pour saisir la commission de recours amiable de l'organisme. Le silence de la commission de recours amiable pendant un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet et l'assuré dispose alors d'un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal. En l'espèce, la CARSAT a notifié, par courrier du 25 juin 2021, à M. [H] sa décision d'avoir à récupérer la somme de 17 489,30 euros au titre de la récupération sur succession des arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées versés à Mme [O]. Cette notification, produite aux débats, mentionnait : 'Toutefois, si vous souhaitez des explications ou si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, - adressez une simple lettre au Président de la commission de recours amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de la notificatio', l'adresse de la caisse étant indiquée dans l'entête du courrier. M. [H] avait jusqu'au 25 août 2021 pour saisir la commission de recours amiable de la CARSAT, ce qu'il a fait par courrier du 3 juillet 2021, en contestation de la somme réclamée. Les services de la CARSAT ont accusé réception du recours de M. [H] le 17 août 2021. Ce courrier précisait : 'Nous allons tout mettre en 'uvre pour traiter votre contestation dans les meilleurs délais. Toutefois, nous croyons devoir vous informer qu'en vertu de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, si la décision de la commission n'a pas été portée à votre connaissance dans un délai de deux mois, vous pourrez considérer votre demande comme implicitement rejetée. Ce délai de deux mois commence à courir à compter de la réception par la CARSAT de votre contestation. Si vous avez produit postérieurement des documents, le délai de deux mois ne commencera à courir qu'à la date de la réception de ces nouvelles pièces. A l'expiration de ce délai de deux mois, et sans réponse de la commission, vous disposerez d'un nouveau délai de deux mois pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, selon les modalités figurant sur le document joint'. L'adresse du tribunal figurait sur le document joint et précisait les mentions qui devaient figurer dans la requête. Il apparaît ainsi que M. [H] a été parfaitement informé des conséquences du silence de la commission pendant un délai de deux mois et de la possibilité de saisir le tribunal dans un nouveau délai de deux mois. Selon l'accusé réception produit par la CARSAT, ce courrier a été reçu par M. [H] le 19 août 2021. Il pouvait considérer que la commission de recours amiable avait pris une décision implicite de rejet à compter du 19 octobre 2021 et il avait alors deux mois pour saisir le tribunal judiciaire en contestation de cette décision implicite de rejet, soit jusqu'au 19 décembre 2021. M. [H] n'ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges que le 23 mars 2022, son recours est manifestement tardif et forclos depuis plus de trois mois. Le 23 février 2022, la CARSAT a adressé à M. [H] une mise en demeure de régler la somme de 17 338,26 euros. Lui était à nouveau offerte la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois, en cas de contestation. Par requête du 23 mars 2022, M. [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en contestation de la mise en demeure du 23 février 2022. Il ne démontre pas avoir saisi préalablement la commission de recours amiable, ainsi que l'exige l'article R.142-1 précité et que le proposait la mise en demeure. Il apparaît dès lors que le recours de M. [H] formé directement devant le tribunal judiciaire, et à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de la CARSAT, est irrecevable. Par courrier du 24 mars 2022, M. [H] a saisi la commission de recours amiable. Dans ce courrier produit aux débats, il ne conteste pas la mise en demeure mais explique ses difficultés à régler la somme et sollicite une remise de dette libellée en ces termes : 'c'est pour cela que je vous demande un recours pour une dette moins élevée au vu de cette situation inédite car cette maison est délabrée et inlouable'. Ce courrier s'analyse ainsi non comme une contestation de la mise en demeure, mais comme une demande de remise de dette, clairement libellée, impliquant la reconnaissance de cette dernière. Le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Le recours étant déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu d'examiner le fond et de prononcer une condamnation à paiement. Partie succombante, M. [H] sera condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges du 23 mars 2023 ; Y ajoutant, Condamne M. [H] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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