Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/00695
N° Portalis 352J-W-B7F-CTTGG
N° PARQUET : 20/1131
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Décembre 2020
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2024
DEMANDEURS
M. [F] [E] [U] en son nom personnel
et Mme [M] [B]
agissant en qualité de représentants légaux d’[Z] [U] et de [R] [W] [U]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (ALGERIE)
représentés par Me Nadir HACENE de CARLARA INTERNATIONAL, Selarl Carbonnier Lamaze Rasle et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 31 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/00695
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 14 décembre 2020 par M. [F] [U] en son nom personnel et conjointement avec Mme [M] [B] en qualité de représentants légaux des enfants mineurs [Z] [U] et [R] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 8 mars 2023,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 juin 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Au dossier de plaidoirie des demandeurs déposé devant le tribunal figure en pièce numéro 25 un certificat de nationalité française délivré à Mme [V] [T] le 22 mars 1995. Or, la pièce numéro 25 communiquée au ministère public suivant bordereau de communication de pièces du 6 mai 2021 est un certificat de nationalité française délivré à celle-ci le 26 août 2002. Le certificat de nationalité française en date du 22 mars 1995 n'a fait l'objet d'aucune communication au ministère public. Il sera donc déclaré irrecevable en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Le tribunal tiendra ainsi compte uniquement du certificat de nationalité française en date du 26 août 2002 désigné sous le numéro 25.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [F] [U], se disant né le 15 mars 1976 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [V] [T], est descendante d'[P] Hacene, admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 17 mai 1922 par le tribunal de première instance de Tizi-Ouzou (Algérie).
La nationalité française est ainsi revendiquée pour les enfants [Z] [U], dit né le 1er juin 2008 à [Localité 5] (Algérie), et [R] [U], dit né le 2 juin 2009 à [Localité 5] (Algérie), par filiation paternelle, également sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Sur les demandes de « constat »
Les demandes de « constat » formulées par les demandeurs, lesquelles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mentions au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Décision du 31 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/00695
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par M. [F] [U], sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
La situation des enfants [Z] [U] et [R] [U] est, quant à elle, régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi aux demandeurs, M. [F] [U] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel celui-ci la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, en ce qui concerne la preuve de la nationalité française de M. [F] [U] et des enfants [Z] [U] et [R] [U], les demandeurs invoquent les dispositions de l'article 30-2 du code civil.
Le ministère public n'a formulé aucune observation sur ce point et n'élève aucune contestation à cet égard.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de Français.
En l'espèce, c'est bien par filiation – en l'occurrence maternelle pour M. [F] [U] et paternelle pour les enfants [Z] [U] et [R] [U] – que les demandeurs revendiquent la source de la nationalité française des intéressés.
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Sur la nationalité française de M. [F] [U]
Comme le relève le ministère public, les demandeurs justifient d'un état civil fiable et certain pour M. [F] [U] et pour Mme [V] [T], ainsi que d'un lien de filiation légalement établi entre ces derniers.
Il résulte en effet des actes de naissance et de mariage transcrits sur les registres du service central d'état civil que M. [F] [U] est né le 15 mars 1976 à [Localité 4], [Localité 9] d'[Localité 2] (Algérie), de [I] [U], né à [Localité 3] (Algérie) le 26 juillet 1947, et de [V] [T], née à [Localité 8] (Algérie) le 21 février 1950, mariés le 14 juin 1975 à [Localité 3] (Algérie) (pièces n° 12, 14 et 16 des demandeurs).
Il est justifié d'éléments de possession d'état de la nationalité française en ce qui concerne M. [F] [U], outre son acte de naissance transcrit le 16 mars 1993 sur les registres du service central d'état civil :
- son acte de mariage avec Mme [M] [B] transcrit le 23 juin 2009 sur les registres du service central d'état civil (pièce n°17 des demandeurs),
- sa carte nationale d'identité, délivrée le 14 août 2007 et valable jusqu'au 13 août 2032 (pièce n°22 des demandeurs).
En ce qui concerne Mme [V] [T], outre ses actes de naissance et de mariage précités, respectivement transcrits les 16 mars et 30 juin 1993, il est produit ;
- le certificat de nationalité française délivré à celle-ci le 26 août 2022 (pièce n°25 des demandeurs),
- ses cartes nationales d'identité délivrées les 24 juillet 2003 et 18 juin 2013 (pièces n°26 et 27 des demandeurs),
- son passeport français délivré le 12 avril 2016 et valable jusqu'au 11 avril 2026 (pièce n°28 des demandeurs).
Il est ainsi justifié d'une possession d'état de français continue et non-équivoque tant en ce qui concerne le demandeur que sa mère.
La nationalité française de M. [F] [U] est ainsi tenue pour établie sauf au ministère public d'en rapporter la preuve contraire.
Tel n'est pas le cas, le ministère public, comme précédemment indiqué, n'ayant formulé aucune observation sur l'application des dispositions de l'article 30-2 du code civil.
Il sera donc jugé que M. [F] [U] est de nationalité française en vertu des dispositions de l'article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
Sur la nationalité française des enfants [Z] [U] et [R] [U]
Le ministère public n'élève aucune contestation quant à l'état civil des enfants [Z] [U] et [R] [U] et à l'établissement de leur lien de filiation à l'égard de M. [F] [U].
L'acte de naissance d'[Z] [U], transcrit sur les registres du service central d'état civil indique qu'il est né le 1er juin 2008 à [Localité 5] (Algérie), de [Y] [U], né le 15 mars 1976 à [Localité 4], [Localité 2] (Algérie), et de [M] [B], née le 11 mars 1979 à [Localité 4] (pièce n°19 des demandeurs).
L'acte de naissance de [R] [U] mentionne qu'il est né le 2 juin 2009, des mêmes parents (pièce n°20 des demandeurs).
Les naissances des deux enfants ont été déclarées par le père de sorte que le lien de filiation entre ces derniers et M. [F] [U] est établi.
En ce qui concerne l'enfant [Z] [U], outre son acte de naissance transcrit le 23 juin 2009 sur les registres du service central d'état civil, il est produit sa carte nationale d'identité délivrée le 18 août 2017 et valable jusqu'au 17 août 2027 (pièce n°23 des demandeurs).
S'agissant de l'enfant [R] [U], son acte de naissance a été transcrit le 22 septembre 2009 et une carte nationale d'identité lui a également été délivrée le 18 août 2017 (pièce n°24 des demandeurs).
Il est ainsi également justifié d'une possession d'état de français continue et non-équivoque en ce qui concerne les enfants [Z] [U] et [R] [U].
Eu égard aux éléments de possession d'état de leur père, et en l'absence de toute preuve contraire rapportée par le ministère public, la preuve de leur nationalité française est donc tenue pour établie.
Il sera donc jugé que enfants [Z] [U] et [R] [U] sont de nationalité française en vertu des dispositions de l'article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [F] [U] et des enfants [Z] [U] et [R] [U], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître Nadir Hacene sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable le certificat de nationalité française en date du 22 mars 1995 figurant au dossier de plaidoirie des demandeurs en pièce numéro 25 ;
Juge que M. [F], [E] [U], né le 15 mars 1976 à [Localité 4] (Algérie), est de nationalité française ;
Juge que [Z] [U], né le 1er juin 2008 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Juge que [R], [W] [U], né le 2 juin 2009 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande.
Fait et jugé à Paris le 31 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi