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Cour d'appel, 13 décembre 2010. 09/07328

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/07328

Date de décision :

13 décembre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section C ARRET DU 25 JANVIER 2011 Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 07328 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 SEPTEMBRE 2009 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER No RG 0902038 APPELANT : Monsieur Thami X... né le 26 Août 1968 à AIN ZOHRA KHEMISSET (MAROC) ... 34590 MARSILLAGUES représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de Me Thierry LOSSOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003379 du 16/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Madame Patricia Y... née le 17 Mars 1969 à MONTPELLIER ... ... 34790 GRABELS assignée à personne le 03/ 05/ 2010 ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Décembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2010, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice COURSOL, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice COURSOL, Président Monsieur Christian MAGNE, Conseiller Madame Mireille VALLEIX, Vice-Présidente Placée Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Des relations de M. Thami X... et Mme Patricia Y... sont nés deux enfants : Malik le 7 janvier 1991 et Dounia le 25 octobre 1994. Par requête du 29 avril 2003, M. X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER aux fins de voir fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile, moyennant un droit de visite pour la mère à organiser avec l'APEA, de voir prononcer l'exercice conjoint de l'autorité parentale et de voir réserver la contribution alimentaire maternelle. Par ordonnance du 22 juillet 2004, le Juge aux Affaires Familiales a : - fixé la résidence habituelle des enfants chez le père moyennant un droit de visite encadré au sein de l'APEA tenant la carence de la mère relevée tant par l'ASE que par le Juge des Enfants, - réservé la pension alimentaire. Par requête du 8 avril 2004, Mme Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales aux fins de voir fixer un droit de visite et d'hébergement à son profit. Par jugement du 6 juillet 2004, confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER, le Juge aux Affaires Familiales a : - accordé à Mme Y... un simple droit de visite à exercer, sauf meilleur accord des parties, chaque dimanche de 10h à 18h, à charge pour elle d'aller chercher ou de faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent, ce sous réserve que ce droit s'exerce hors la présence de son compagnon, - fixé à 40 € par mois et par enfant, soit 80 € au total, sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Par requête du 3 avril 2009, M. X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER afin d'obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants à son domicile et le maintien d'un simple droit de visite pour Mme Y.... Par jugement du 29 septembre 2009, auquel la Cour se réfère, pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, de ses motifs et de son dispositif, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a : - maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de Dounia, Malik étant devenu majeur, - fixé la résidence de Dounia au domicile de son père, - à la mère un libre droit de visite et d'hébergement à exercer avec l'accord de l'enfant, - dit n'y avoir lieu à pension alimentaire, - ordonné le partage des dépens par moitié. Mme Y... n'était ni comparante ni représentée. M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 octobre 2010. Dans ses dernières conclusions du 24 février 2010, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X... demande à la Cour de : - recevoir son appel et le dire bien fondé, - constater que l'enfant Malik est majeur mais demeure à sa charge, - infirmer le jugement entrepris tant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur le droit de visite ainsi que sur la contribution alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation des enfants, - dire et juger qu'il exercera seul l'autorité parentale sur l'enfant Dounia, - dire et juger que Mme Y... disposera d'un libre droit de visite à exercer seulement en accord avec Dounia et refuser tout droit d'hébergement, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de Dounia au domicile de son père, - fixer à 200 € par mois et par enfant soit 400 € au total, le montant de la contribution due par Mme Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants, - laisser à chacune des parties les dépens par elle exposés. Mme Y... a été assignée à personne à comparaître devant la Cour par acte du 3 mai 2010. Elle n'a pas constitué avoué. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2010. M. X... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. MOTIFS SUR L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE Attendu que M. X... fait valoir que : - Mme Y... a toujours eu des relations très chaotiques avec son compagnon actuel faites de séparations brutales à la suite desquelles elle a du aller vivre, avec ses enfants à l'hôtel et de réconciliations provisoires, - le 24 juin 2008, à la suite d'une nième expulsion par son compagnon de leur domicile, celle-ci est venue lui confier Dounia tandis que Malik a " erré " entre le domicile de sa mère et celui de son père jusqu'à ce qu'il vienne vivre chez lui à la mi-juillet 2008, - depuis le 24 juin 2008, Mme Y... ne s'est plus manifestée auprès de sa fille, sauf une fois par téléphone -le problème ne se posant plus pour son fils devenu majeur le 7 janvier 2009 il éprouve des difficultés pour prendre les décisions concernant Dounia (par exemple : nécessité de l'autorisation des deux parents pour des voyages à l'étranger) du fait d'un exercice de l'autorité parentale censé être conjoint et du désintérêt total de Mme Y... à l'égard de celle-ci, - du fait des carences éducatives graves de Mme Y..., il a fallu, lorsque la résidence des enfants était fixée chez elle, mettre en place de multiples mesures d'assistance éducative ; Attendu que, bien que régulièrement citée à comparaître devant le Juge aux Affaires Familiales, Mme Y... ne s'y est ni présentée ni faite représentée ; Que, régulièrement assignée à personne devant la Cour, elle n'a pas constitué avoué ; Que rien ne justifie une telle attitude, l'intéressée ayant la possibilité d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Qu'il résulte du dossier que Mme Y... est totalement défaillante en ce qui concerne ses responsabilités parentales à l'égard de sa fille, ce qui met M. X... en difficulté pour prendre les décisions concernant l'enfant où l'accord des deux parents est requis ; Qu'il convient en conséquence, de réformer le jugement entrepris en de ce qu'il a maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale et de dire que M. X... exercera seul l'autorité parentale à l'égard de Dounia ; SUR LA RÉSIDENCE DE L'ENFANT Attendu que la fixation de la résidence principale de Dounia chez son père n'est pas remise en cause ; SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT Attendu que le jugement a accordé à Mme Y... un simple droit de visite à l'égard de Dounia que le 1er juge a qualifié de libre sauf à préciser qu'il s'exercerait avec l'accord de l'enfant ; Que les conclusions d'appel de M. X... tendant à ce que l'intimée ne bénéficie d'aucun droit d'hébergement apparaissent avoir été prises dans la perspective où elle en aurait réclamé un devant la Cour ; Qu'il sollicite in fine la confirmation du jugement en ce qu'il ne lui a accordé qu'un droit de visite ; Attendu qu'en l'absence de revendication particulière de Mme Y..., volontairement absente des débats depuis le début de la procédure, le jugement sera confirmé en ce qu'il ne lui a accordé qu'un simple droit de visite, sans fixer de modalités précises s'appliquant en l'absence d'accord entre les parties mais réformé en ce qu'il a soumis ce droit à l'accord de l'enfant ; Qu'il existe, en effet, une contradiction entre le fait d'accorder à Mme Y... un droit qu'elle pourra exercer librement et le fait de permettre à sa fille d'y faire obstacle à son gré ; Que, de plus, il n'est pas possible de soumettre l'exercice d'un droit accordé à la mère au bon vouloir d'une enfant mineure ; SUR LA CONTRIBUTION MATERNELLE À L'ENTRETIEN ET À L'ÉDUCATION DES ENFANTS Attendu que, pour solliciter la mise à la charge de Mme Y... d'une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants de 200 € par mois et par enfant, M. X... fait valoir qu'il doit les élever seul les deux enfants nés de ses relations avec celle-ci qui ne sont ni l'un ni l'autre autonomes financièrement ; Qu'il expose que : - lorsqu'il a été amené à prendre en charge ses deux enfants, abandonnés par leur mère, il a pu dans un temps subvenir à leurs besoins, ce qui n'est plus le cas actuellement ; - du fait de revenus de 1050 € par mois et de charges mensuelles de 1383 €, il se trouve dans une situation financière très obérée qui a justifié la mise en d'un plan de surendettement ; Attendu que chacun des parents est tenu de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins de ceux-ci ; Que le 1er juge a relevé que M X... ne sollicitait aucune pension alimentaire lorsqu'il a comparu devant lui ; Qu'il ne revendique pas que Mme Y... s'est, en tout ou en partie, acquittée de la pension alimentaire de 40 € par mois et par enfant mise à sa charge par le jugement du 6 juillet 200, confirmé par la Cour d'Appel de céans, ce qui aurait permis de retenir qu'elle avait les capacités contributives même limitées ; Qu'il en résulte qu'il considérait alors que Mme Y... n'était pas en état de lui verser la moindre pension alimentaire ; Qu'il n'apporte pas le moindre élément en cause d'appel prouvant que sa situation actuelle lui permettrait de payer une pension alimentaire de 200 € par mois et par enfant ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déchargé Mme Y... du paiement de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en prenant en compte, implicitement, son impécuniosité, étant relevé que le constat de cette impécuniosité met l'appelant dans une meilleure situation auprès de la C. A. F pour faire valoir ses droits à la prestation familiale prévue dans ce cas ; POUR LE SURPLUS Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. X... qui sollicite que chacune des parties conservera sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel ; Que le jugement sera donc réformé en ce qu'il avait partagé les dépens de première instance par moitié ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et après débats non publics, Déclare l'appel de M. Thami X... recevable, Réformant le jugement en ce qu'il a maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale dit que le droit de visite de Mme Y... s'exercerait avec l'accord de l'enfant Dounia et dit que les dépens seraient partagés par moitié, Accorde l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Dounia à M. Thami X..., Dit que le droit de visite de Mme Patricia Y... à l'égard de Dounia s'exercera librement, Confirme le jugement en ce qu'il a fixé la résidence principale de Dounia chez son père et en ce qu'il a déchargé Mme Patricia Y... du paiement d'une contribution à l'entretien l'éducation de ses enfants en raison de son impécuniosité, Dit que chacune des parties conservera sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel, Constate que M. Thami X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Le Greffier, Le Président,

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