Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2023
Nous, Vincent TOTARO, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Ali ADJAL, Greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance
Dans l'affaire N° RG 23/01360 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGHH ETRANGER opposant :
M. [X] [U]
À
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Vu la décision en date du 23 juin 2023 du juges des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy suite à la requête déposée par le Conseil de Monsieur M. [X] [U] déclarant irrecevable la requête susvisée portant sur la régulairité de la pprocédure de contrôle d'indentité et de l'assignation à résidence dont a fait l'objet Monsieur [X] [U], ainsi que des actes subséquents.
Vu l'appel en date du 26 juin par voie dématérialisé du conseil de M de M. [X] [U] ;
Vu les obsevatons adressées par le Ministère public en la personne de Mme Virginie KAPLAN, Substitut Général;
Vu les conseils écrites du Conseil de M [X] [U] ;
A l'audience publique de ce jour, à 08 H 30, se sont présentés :
-,
- M. [X] [U], appelant, représenté par Me Akli AIT-TALEB,
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE,, non représentée
- le Ministère public en la personne de Mme Virginie KAPLAN Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy a fait connaître son avis
PROCEDURE :
[X] [U] est un ressortissant algérien, non muni de titre de séjour en France.
[X] [U] a fait l'objet, le 5 juin 2023, d'un contrôle d'identité ; il a ensuite fait l'objet d'une opération de contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents conformément aux articles [2]-2 du CESEDA.
Ce dernier contrôle a donné lieu à une mesure de retenue pour vérification du droit au séjour.
[X] [U] s'est vu notifier le même jour par le préfet de Meurthe-et-Moselle une obligation de quitter le territoire, assortie d'une assignation à résidence.
Il a contesté la régularité du contrôle d'identité et de la retenue pour vérification de son droit au séjour qu'il considère irrégulière outre la procédure subséquente.
Par requête transmise au greffe par voie dématérialisée le 15 juin 2023, Maître Akli AIT TALEB, avocat au barreau de Rouen , pour le compte de [X] [U], né le 12 septembre 2001 à BEJAIA (ALGERIE), élisant domicile au cabinet de son avocat, a demandé au Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de NANCY de
Déclarer nul et de nul effet le contrôle d'identité effectué sur Monsieur [X] [U] par les agents et officiers de police judiciaire le 5 juin 2023,
Déclarer nul et de nul la retenue de monsieur [X] [U] du 5 juin 2023,
Déclarer nul et de nul effet l'ensemble de la procédure subséquente ayant visé Monsieur [X] [U] ,
Ordonner la restitution immédiate du passeport de Monsieur [X] [U],
Par ordonnance en date du 23 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable la requête portant sur la régularité de la procédure de contrôle d'identité, et de l'assignation à résidence dont a fait l'objet Monsieur [X] [U], ainsi que des actes subséquents.
Par requête en date du 25 juin 2023, reçue au greffe de la cour le 26 juin 2023 à 11h01, Maître Akli AIT TALEB, avocat au barreau de Rouen, pour le compte de [U] [X] a sollicité du premier président de la cour d'appel de NANCY ou son délégué de :
Au principal :
Dire et juger Monsieur [X] [U] recevable et bien fondée en son appel de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANCY rendue le 23 juin 2023 ;
Infirmer en conséquence l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANCY rendue le 23 juin 2023 ;
Déclarer nul et de nul effet le contrôle d'identité effectué sur Monsieur [X]
[U] par les agents et officiers de police judiciaire le 5 juin 2023 ;
Déclarer nulle et de nulle la retenue de monsieur [X] [U] du 5 juin 2023 ;
Déclarer nul et de nul effet l'ensemble de la procédure subséquente ayant visé Monsieur [X] [U] ;
Ordonner la restitution immédiate du passeport de Monsieur [X] [U] ;
Subsidiairement :
Dire les articles L.614-7 à L.614-13 du CESEDA non conformes à l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et écarter leur application ;
Dire les articles L.614-7 à L.614-13 du CESEDA non conformes à l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et écarter leur application ;
Dire les articles L.614-7 à L.614-13 du CESEDA non conformes à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et écarter leur application ;
En conséquence dire que la requête en nullité de Monsieur [X] [U] est recevable ;
En conséquence, infirmer l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANCY le 23 juin 2023 ;
En conséquence, déclarer nul et de nul effet le contrôle d'identité effectué sur Monsieur [X] [U] par les agents et officiers de police judiciaire le 5 juin 2023 ;
En conséquence, déclarer nul et de nul la retenue de Monsieur [X] [U] du 5 juin 2023 ;
En conséquence, déclarer nul et de nul effet l'ensemble de la procédure subséquente ayant visé Monsieur [X] [U] ;
En conséquence, ordonner la restitution immédiate du passeport de Monsieur [X] [U] ;
Très Subsidiairement :
Soumettre à la Cour de Justice de l'union Européenne les questions préjudicielles suivantes :
Le caractère fondamental des droits reconnus par les articles 6 et 13 de la CEDH, 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne doit-il être interprété en ce sens que la limitation du droit d'accès à un juge judiciaire prévu par les articles L.614-7 à L.614-13 du CESEDA doit répondre aux critères de proportionnalité qui ne seraient pas respecté en l'espèce '
* Dans le cas d'une limitation du droit d'accès au juge judiciaire en contradiction avec les obligations faites aux Etats-membres par ces textes :
Les articles 6 et 13 de la CEDH ainsi que l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que la limitation du droit d'accès au juge judiciaire tel que prévu par les articles L.614-7 à L.614-13 du CESEDA est incompatible avec les règles du droit de l'Union Européenne '
Surseoir à statuer sur la requête d'appel dans l'attente de l'interprétation de la CJUE ;
Réserver les dépens.
L'appel a été fixé à l'audience du 28 juin 2023 à 8h30 ; [U] [X] et son avocat ont été avisés le 27 juin 2023 de la date d'audience.
Le Préfet de MEURTHE ET MOSELLE ainsi que le Procureur Général près la cour d'appel de NANCY ont été informés de l'appel de [U] [X] et avisés le 27 juin 2023 de la date d'audience.
Le Ministère Public a conclu selon avis en date du 25 juin 2023 à l'irrecevabilité de l'appel, et subsidiairement au fond au rejet de l'appel.
A l'audience du 28 juin 2023 à 8h30 :
Le Ministère Public a indiqué que l'appel est recevable et sur le fond que le contrôle d'identité et la retenue sont réguliers ; il a conclu au rejet de l'appel ;
[U] [X] n'a pas comparu et son avocat, non comparant, a fait parvenir un mail s'excusant de son absence et des conclusions récapitulatives datées du 28 juin 2023 ;
l'affaire est mise en délibéré ce jour à 10h30 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel,
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de sa notification.
En l'occurrence, l'ordonnance a été notifiée à l'avocat de [U] [X] le vendredi 23 juin 2023 ; dès lors, le délai d'appel expirant un samedi est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable soit le 26 juin 2023.
L'appel de [U] [X] est recevable.
Sur le fond,
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a considéré que :
« Les articles L614-7 à L614-13 (ancien L512-1) du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que le contentieux de la décision de rétention des étrangers est transféré au juge des libertés et de la détention (JLD)
Qu'en l'espèce, il n'est pas allégué ou prouvé que M [U] soit placé en rétention
Qu'en conséquence, la requête aux fins contrôle des conditions de la vérification d'identité, et de voir constater la nullité des actes subséquents, est irrecevable ».
Le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu aux moyens de l'avocat du requérant.
En effet, celui-ci a sollicité du juge des libertés et de la détention, la nullité du contrôle d'identité effectué le 5 juin 2023 et de sa retenue.
Sur la compétence du juge des libertés et de la détention,
La compétence de ce juge judiciaire est régie par les dispositions de l'article L614-13 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Selon ces dispositions, « la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions de l'article L741-10' ».
L'article L741-10 du même code dispose que « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L743-3 à L743-18. ».
Ces dispositions, qui sont insérées dans le chapitre III intitulé « contrôle de la rétention par l'autorité judiciaire », ont trait à la procédure de contestation de la décision de placement en rétention et de prolongation de la rétention devant le juge des libertés et de la détention.
L'analyse de l'ensemble des textes précités est sans ambiguïté : ces textes instituent la compétence du juge des libertés et de la détention en cas de contestation de la décision de placement en rétention et de prolongation de la rétention.
Le juge des libertés et de la détention n'a pas compétence pour statuer sur une contestation de l'assignation à résidence ; il peut la prononcer, à titre exceptionnel, à la place de la rétention, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives.
Dès lors, en principe, le juge des libertés et de la détention n'a pas compétence pour statuer la contestation de l'assignation à résidence.
Cependant, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a été saisi de demandes de relative à la régularité du contrôle d'identité ; il lui appartenait d'apprécier les moyens soulevés par le requérant en sa qualité de gardien des libertés individuelles : le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la régularité du contrôle d'identité ayant permis de constater la situation administrative irrégulière, sans que cela emporte de conséquences sur la légalité de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, le mandat de recherche en date du 24 mai 2023 est régulier ; il a été établi par le procureur de la République de [Localité 3] dans le cadre d'une enquête préliminaire concernant [S] [R] mis en cause pour des infractions de faux et tentative d'obtention indue du permis de conduire commis à [Localité 3], [M] le 9 mars 2023.
Ce mandat est régulier : il comporte toutes les mentions prévues par la Loi et il s'applique à [R] [S], né le 13 octobre 1990 à KHERRATA (ALGERIE), de nationalité algérienne demeurant [Adresse 1].
Le mandat ne saurait encourir la nullité, qui ne pourrait en tout état de cause être invoqué que par [R] [S], devant la juridiction pénale compétente.
Le 5 juin 2023, à 7heures 10, [R] [S] était absent lors de l'exécution du mandat de recherche à son domicile, où se trouvait [X] [U] qui, finalement, a été contrôlé et interpellé.
Le contrôle d'identité de [U] [X]:
Ce contrôle a été fait selon les règles prévues par l'article 78-2 du code de procédure pénale et ce, à l'occasion de l'exécution du mandat de recherche précité au domicile de la personne recherchée, [R] [S] ; les policiers ont sollicité la présentation d'un document d'identité de la part de la personne se trouvant au domicile de la personne recherchée, pour s'assurer de l'identité de la personne contrôlée.
En contrôlant son identité, les policiers ont constaté que la personne contrôlée n'était pas la personne recherchée, [S] [O], qu'il s'agissait de [U] [X], et que celui-ci était démuni de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire national.
La qualité d'étranger de [U] [X] était déduite des circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, en l'occurrence, les propres déclarations de [U] [X] , qui a informé les policiers de sa nationalité, et du fait qu'il n'était en possession d'aucun document l'autorisant à séjourner sur le territoire français et du passeport remis par ce dernier aux policiers.
Les policiers ont alors procédé au contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents conformément à l'article [2]-2 du CESEDA.
Le contrôle d'identité est en conséquence parfaitement régulier ainsi que l'interpellation de [U] [X] ; les vérifications se sont fondées exclusivement sur des critères objectifs en l'occurrence, les opérations de vérification nécessitées par la présente de celui-ci au domicile de la personne recherchée, sur le fondement d'un mandat régulier et qui ont conduit à son interpellation après constatation de l'absence de titre de séjour régulier.
Seules des circonstances extérieures à la personne [U] [X] ont conduit à son contrôle d'identité.
Les policiers sont intervenus au domicile de la personne recherchée, sur la base d'un mandat de recherche régulier et les vérifications ont été nécessaires pour s'assurer que la personne au domicile de la personne recherchée, était ou n'était pas celle-ci.
La procédure est donc parfaitement régulière et n'encourt pas la nullité.
Eu égard au fait que [U] [X] est dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner en France, c'est à juste titre que celui-ci a fait l'objet le 5 juin 2023 d'une « notification de placement retenue » ; cette notification est régulière et comporte toutes les mentions prévues par la loi ainsi que le rappel de l'ensemble des droits de [U] [X].
Dès lors, [U] [X] n'est pas fondée en son appel de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANCY rendue le 23 juin 2023.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires, étant cependant observé que les dispositions critiquées sont conformes à l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
PAR CES MOTIFS,
I) EN LA FORME
Reçoit, comme réguliers en la forme, l'appel de [U] [X] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy en date du 23 juin 2023,
II) AU FOND
DIT que le contrôle d'identité effectué sur [U] [X] le 5 juin 2023 par les fonctionnaires de police est régulier et n'encourt pas la nullité,
DIT que le « notification de placement retenue » effectuée à l'égard de [U] [X] le 5 juin 2023 est régulier et n'encourt pas la nullité,
En conséquence,
REJETTE les demandes de [U] [X] tendant à voir déclarer nuls le contrôle d'identité et la retenue en date du 5 juin 2023 et l'ensemble de la procédure subséquente le concernant, ainsi que la demande tendant à voir ordonner la restitution immédiate de son passeport ;
REJETTE les demandes subsidiaires ;
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 28 juin 2023 à 10 heures30
Le Greffier, Le Président,
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