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Tribunal Administratif de Paris, 24 mai 2024. 2406945

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2406945

Date de décision :

24 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous pour lui remettre le renouvellement de son récépissé de demande de changement de statut, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'attente d'une réponse sur le renouvellement de son titre de séjour et de changement de statut auprès de la préfecture de police depuis le 31 août 2022 et qu'il ne peut pas valider son autorisation de travail faute de document attestant de la régularité de son séjour ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir la délivrance d'un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence dont il ne peut se prévaloir devant le juge des référés et que la demande de M. B de renouvellement de son récépissé a été classée sans suite le 4 mars 2024 en raison d'un dossier incomplet, notamment du fait de l'absence d'une autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 12 octobre 1985, entré en France en 2019 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 14 octobre 2022. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a sollicité un changement de statut de sa demande de titre de séjour de la mention " vie privée et familiale " à la mention " salarié " et s'est vu délivrer plusieurs récépissés dont le dernier a expiré le 7 février 2024. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de son récépissé l'autorisant à travailler. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a introduit une demande de renouvellement de récépissé de titre de séjour le 25 janvier 2024 et que la préfecture a classé sans suite cette demande le 22 mars 2024, en raison du caractère incomplet de son dossier, ce que ne conteste pas sérieusement le requérant. La décision de classement sans suite de sa demande vaut rejet de la demande de renouvellement de récépissé formulée par le requérant. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de la demande de délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler, qui fait obstacle à l'exécution de la décision de refus de renouvellement de ce récépissé. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B afin d'obtenir un récépissé de renouvellement de son titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mai 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9

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