Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Edouard Y..., demeurant à Paris (16e), ...,
28/ la société à responsabilité limitée Sodor, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :
18/ la société anonyme Marceau Cocinor, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
28/ la société anonyme Les Films Marceau concordia, venant aux droits de la société Marceau cocinor, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... et de la société Sodor, de Me Choucroy, avocat de la société Marceau cocinor et de la société Les Films Marceau concordia, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par deux conventions du 28 juillet 1965 la Société de production cinématographique Sodor a confié à M. Edouard Y..., auteur d'un scénario intitulé "Les Coeurs verts", la réalisation d'un film du même nom, M. Y... cédant à la société Sodor "la totalité de ses droits d'auteur découlant de sa collaboration au film", mais cela pour une durée de 16 ans seulement ; que le 2 août 1965 la société Sodor a conclu un contrat de co-production avec la société Raoul Ploquin, en faisant apport des droits qu'elle tenait de M. Y... ; que la société Raoul Ploquin, qui avait pris la dénomination de Castor production, a été absorbée en novembre 1981 par la société Marceau Cocinor, devenue Marceau concordia, à qui elle a fait apport de "tous les films lui appartenant", sans qu'il ait jamais été contesté que la cession de droits d'auteur consentie en 1965 par M. Y... fût d'ores et déjà venue à expiration ; que néanmoins, se prévalant de son droit de propriété sur le négatif
du film "Les Coeurs verts", la société Marceau concordia s'est toujours opposée à ce que le laboratoire GTC de Joinville, qui en avait été constitué dépositaire en
1965, s'en dessaisisse en vue de permettre la réalisation de copies et leur diffusion ; que la société Sodor et M. Y... ont fait assigner la société Marceau Cocinor en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 22 novembre 1990), les a déboutés aux motifs, d'une part, que la société Sodor avait, par l'échéance du terme convenu, perdu tout droit d'exploitation sur le film et qu'elle n'était pas fondée à revendiquer la propriété exclusive du négatif, et, d'autre part, que M. Y... ne démontrait pas, en application de l'article 29 de la loi du 11 mars 1957, "l'abus notoire" qu'aurait commis la société Marceau concordia, propriétaire de "l'objet matériel", à l'égard du titulaire du droit de propriété incorporelle ; Attendu que M. Y... et la société Sodor font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que, selon le contrat de co-production du 2 août 1965, le négatif du film devait être déposé au laboratoire GTC "au nom conjoint des deux sociétés co-productrices", et qu'en déduisant de cette clause un droit de propriété indivis au bénéfice d'un co-producteur la cour d'appel l'a dénaturée ; et alors, d'autre part, qu'en vertu du principe édicté par l'article 29 de la loi du 11 mars 1957, selon lequel "la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel", l'auteur qui cède la première ne cède pas pour autant la seconde, et qu'en déduisant de la seule stipulation du dépôt conjoint du négatif du film le droit de propriété de la société Marceau concordia sur ce négatif, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que loin de violer ce texte, la cour d'appel en a fait une exacte application en retenant que la société Marceau concordia, qui n'était pas titulaire du droit de propriété intellectuelle des auteurs du film, était néanmoins propriétaire par indivis de son négatif considéré comme objet matériel, et cela par le seul fait que la société R. Ploquin, de qui elle tenait ses droits, l'avait fabriqué et payé, et non en vertu d'une cession qu'aurait consentie M. Y..., non plus que du dépôt convenu conjointement par les sociétés Sodor et R. Ploquin, dépôt dont l'arrêt énonce qu'il était la conséquence de leur droit
de propriété indivise ; d'où il suit que la seconde branche du moyen n'est pas fondée, tandis que la première manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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