Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/01595 - N° Portalis DBW5-W-B7G-H6EY
63B Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
La société LA COOPERATIVE DE RADIODIFFUSION
RCS de Nantes n° 791 498 033
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Denis LESCAILLEZ,membre de la SELARL CHANUT AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de CAEN
Assistée de Me Dikpeu-Eric BALE, membre de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
La société LBP AVOCAT
RCS de RENNES n° 821 071 263
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Maître [G] [E]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 5]
avocat, domiciliée en cette qualité à son cabinet sis [Adresse 3]
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La société MMA IARD
ès qualité d’assureur de Me [G] [E] et de la société LPB AVOCAT
RCS de Le Mans n° 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Toutes trois représentées par Me Christophe VALERY, membre du CABINET VALERY-BOURREL, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 23
Toutes trois assistées de Me Caroline RIEFFEL, membre de la SCP BG ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de RENNES
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Denis LESCAILLEZ - 15, Me Christophe VALERY - 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire Acharian, première vice-présidente
Assesseure : Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffières : Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors des débats et Béatrice Faucher, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Madame [C] [J], auditrice de justice, assistait à l’audience.
DÉBATS
A l’audience collégiale du 13 mai 2024, devant Claire Acharian, et Mélanie Hudde, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le seize septembre deux mil vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats
Décision contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE:
La société Coopérative de Radiodiffusion, anciennement dénommée Radiocoop, a été créée en 2013 pour aider techniquement les radios associatives dans leur migration vers la diffusion de leur signal par le biais de la radio numérique terrestre.
La Société de Publicité Audiovisuelle (ci-après la société SPA) exploite une radio sous la marque « Radio Scoop » créée en avril 1982. Cette marque a été enregistrée auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle dans les classes suivantes : 25 (vêtements, chaussures, chapellerie), 35 (publicité, gestion d’affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau), 38 (télécommunications) et 41 (éducation, formation, divertissements, activités sportives et culturelles). La société SPA détient également des noms de domaine tels que radioscoop.com et radioscoop.net.
La société Glizh a déposé, pour le compte de la société Radiocoop (en cours d’immatriculation), une demande d’enregistrement auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle pour le signe verbal « Radio Coop ». Le 2 mai 2013, la société SPA a formé opposition contre le dépôt de cette marque sur la base de sa propre marque « Radio Scoop » pour une partie des services visés. Le 25 octobre 2013, l’institut national de la propriété intellectuelle a fait droit partiellement à la demande d’enregistrement de la marque « Radio Coop » pour des services limités à la publicité et à la communication.
Par acte sous signature privée du 16 juin 2015, la société Glizh a cédé la marque « Radio Coop » à la société RadioCoop .
La société SPA a mis en demeure la société Radio Coop les 14 mars et 20 mai 2015 de changer de dénomination sociale estimant qu’elle avait continué à utiliser la dénomination sociale « Radio Coop » pour des activités rejetées par l’institut national de la propriété intellectuelle.
En l’absence de réponse aux mises en demeure, la société SPA a assigné les sociétés RadioCoop SCIC et Glizh en 2015 devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de faire cesser l’utilisation du nom «Radio Coop » .
Aux termes d’une délibération extraordinaire du 28 juillet 2015, la société RadioCoop a changé de dénomination sociale pour devenir la Coopérative de Radiodiffusion.
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de commerce de Nantes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rennes, compétent en matière de propriété intellectuelle.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contrefaçon,
– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir,
– mis hors de cause la société Glizh,
– « dit que la société Coopérative d’intérêt collectif la Coopérative de Radiodiffusion a commis des actes de contrefaçon de la marque semi figurative Radio Scoop n°1356530 déposée par la société SPA le 25 mai 1986 en utilisant le sigle Radio Coop à titre de dénomination sociale et de nom commercial à compter du 27 février 2013 jusqu’au 19 août 2015 »,
– « condamné la société Coopérative d’intérêt collectif la Coopérative de Radiodiffusion à payer à la société SPA la somme de 30 000 € en réparation de ses préjudices économique et moral,
– « condamné la société Coopérative d’intérêt collectif la Coopérative de Radiodiffusion à payer à la société SPA la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile».
Par l’intermédiaire de la SELARL LBP Avocat intervenant par Maître [G] [E], la Coopérative de Radiodiffusion a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Rennes par déclaration d’appel du 23 février 2021.
Les conclusions d’appel de la SELARL LBP Avocat ont été déposées au greffe de la cour le 31 mai 2021.
La société SPA a déposé des conclusions d’incident tendant notamment à voir constater la caducité de la déclaration d’appel du 23 février 2021. Par ordonnance du 8 juillet 2021, le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Rennes a déclaré caduc l’appel interjeté par la société Coopérative de Radiodiffusion contre le jugement du 7 décembre 2020.
Par exploit d’huissier en date du 28 avril 2022, la Coopérative de Radiodiffusion a assigné la SELARL LBP Avocat et Maître [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner à l’indemniser au titre d’une perte de chance.
La société MMA IARD est intervenue volontairement en sa qualité d’assureur de Maître [E] et de la SELARL LBP Avocat par conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022.
Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Caen a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 28 septembre 2022 à effet au 21 novembre 2022, renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 25 janvier 2023 pour conclusions de Maître [R], communication de ses pièces numéro 1 à 6 aux défendeurs et à l’intervenante volontaire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réplique numéro 3 notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, la Coopérative de Radiodiffusion demande au tribunal de :
– se déclarer territorialement compétent compte tenu de la qualité des défendeurs qui sont des auxiliaires de justice ;
– la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ;
– recevoir la société MMA IARD en son intervention volontaire, ès qualités d’assureur de responsabilité de la SELARL LBP et de Maître [G] [E] ;
– débouter la SELARL LBP, Maître [G] [E] et MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
– y faisant droit, déclarer la SELARL LBP et Maître [G] [E] responsables solidairement des préjudices subis ;
– juger que la société MMA IARD devra sa garantie pour l’intégralité des condamnations qui seront prononcées contre la société «SELARL LBT » et Maître [G] [E] ;
– en conséquence, à titre principal, condamner solidairement la « SELARL LBT », Maître [G] [E] et MMA IARD à lui verser la somme de 45 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation de sa perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
– à titre subsidiaire, condamner solidairement la « SELARL LBT », Maître [G] [E] et MMA IARD à lui verser la somme de 45 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour manquement au défaut de conseil et d’informations ;
– en tout état de cause, condamner solidairement la « SELARL LBT », Maître [G] [E] et MMA IARD à lui verser la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
– condamner solidairement la « SELARL LBT », Maître [G] [E] et MMA IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Chanut, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
– rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numéro 3 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société LBP Avocat, Maître [G] [E] et la société MMA IARD demandent au tribunal de:
– prendre acte de l’intervention volontaire de la société MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de Maître [G] [E] et de la SELARL LBP Avocat ;
– rejeter comme étant mal fondée l’action en responsabilité civile exercée par la société Coopérative de Radiodiffusion à l’encontre de Maître [G] [E] et de la SELARL LBP Avocat ;
– débouter par conséquent la société Coopérative de Radiodiffusion de son action en responsabilité à l’encontre de Maître [G] [E] et de la SELARL LBP Avocat et de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [G] [E], de la SELARL LBP Avocat et de la société MMA IARD ;
– condamner la société Coopérative de Radiodiffusion à régler à Maître [G] [E], la SELARL LBT Avocat et la société MMA IARD une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Coopérative de Radiodiffusion aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Valery ;
– dire et juger qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;
– à titre infiniment subsidiaire, si l’exécution provisoire était ordonnée, ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution par la société Coopérative de Radiodiffusion d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
I. Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de chance.
A. Sur l’engagement de la responsabilité de la SELARL LBP Avocat et Maître [E].
L’article 1231 – 1 du Code civil dispose que «le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Pour caractériser la responsabilité contractuelle, trois conditions sont cumulatives : une faute, un préjudice résultant de cette faute et un lien de causalité entre les deux.
La perte de chance de l’obtention d’une décision plus favorable repose sur l’examen de la probabilité du succès d’une action ou d’une prétention et nécessite la reconstitution fictive de la discussion.
Il est constant que la réparation de la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que «l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article L 712 – 9 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du signe ni extension de la liste des produits ou services. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [E], avocate de la société demanderesse a déposé des conclusions d’appel contestant la décision rendue par le tribunal judiciaire de Rennes le 7 décembre 2020 mais que celles-ci l’ont été hors délai. D’ailleurs, ce dépôt le 31 mai 2021 à la suite de l’expiration du délai le 23 mai 2021 a conduit le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 8 juillet 2021, a déclaré caduque la déclaration d’appel. Le dépôt des conclusions postérieurement à l’expiration du délai légalement prévu caractérise une faute de la part du professionnel du droit.
Les défenderesses contestent l’existence du préjudice et de son quantum. Ainsi, elles font valoir que la seule invocation d’une faute est insuffisante pour déclarer le tiers responsable civilement et indiquent que la société demanderesse s’abstient de produire aux débats l’intégralité des pièces et actes de procédure empêchant ainsi la reconstitution fictive de la discussion.
La société la Coopérative de Radiodiffusion soutient que la juridiction de Rennes a fait un amalgame entre les différentes fins de non recevoir soulevées par elle puisqu’elle indique que la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir visait uniquement la marque n° 1356530 Radio Coop et non les marques n° 174414859 et174411887. Or, les prétentions et moyens sont repris comme suit dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes en date du 7 décembre 2020 : « elle invoque d’autre part le défaut d’intérêt et de qualité à agir, d’abord sur le fondement de la marque semi figurative n° 1356530 Radio Scoop, laquelle n’est plus enregistrée au registre national des marques, pour n’avoir pas été renouvelée depuis le 23 mai 2016, ensuite sur le fondement de la marque semi figurative n°174414887 Radio Scoop, marque différente déposée le 21 décembre 2017 et publié le 12 janvier 2018 ». Le moyen ci-dessus développé correspond aux prétentions elles-mêmes divisées comme en atteste l’utilisation du symbole *inséré devant chacune des prétentions. La juridiction de Rennes n’a donc commis aucun amalgame sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir.
En revanche, le tribunal judiciaire de Rennes a motivé sa décision de la manière suivante (page 12) : « il y a lieu de constater que le signe verbal [des différentes marques déposées] est strictement identique, composé des deux mots RADIO et SCOOP. En outre, si l’élément figuratif est légèrement différent […], il n’en demeure pas moins que l’ensemble est composé de la même manière à savoir le mot radio en minuscules légèrement montant vers la droite surplombant le mot scoop en majuscules et qui visuellement s’impose. Les marques récentes ont été déposées dans toutes les classes et pour tous les services et produits visés pour la première marque déposée en 1986, n’en constituant ainsi que le prolongement, après interruption temporaire de la protection entre le 23 mai 2016 et le 21 décembre 2017 ».
Il convient de relever que la marque semi figurative n° 1356530 n’est plus enregistrée au Registre National des Marques depuis le 23 mai 2016 et qu’elle ne bénéficie plus d’aucune protection faute de renouvellement de son enregistrement. Ainsi, le fait que la SPA ne semble plus titulaire d’aucun droit au titre de cette marque lorsqu’elle présente ses premières demandes au titre de la contrefaçon par conclusions du 9 janvier 2019 est un élément pertinent que la juridiction d’appel aurait pu prendre en compte pour réformer le jugement litigieux.
Au surplus, il convient de relever que si l’action de la SPA était déclarée irrecevable, la juridiction n’aurait pas eu besoin d’effectuer un examen au fond.
La société la Coopérative de Radiodiffusion rapporte donc la preuve d’une possible infirmation du jugement rendu en première instance et donc d’une perte de chance d’obtenir une décision de justice plus favorable. Cette perte de chance est évaluée à
50 %.
B. Sur le quantum au titre de la perte de chance et le droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 716 – 4 – 10 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L’article 1231 – 7 alinéa 1er du Code civil dispose que «en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Rennes a, dans sa décision du 7 décembre 2020, alloué à la SPA la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice financier et moral ainsi que la somme de 15 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Or, comme énoncé ci-avant, la société Radio Coop a subi une perte de chance évaluée à 50 % d’obtenir une décision de justice plus favorable. De fait, elle n’aurait pas eu à indemniser la SPA. Cette perte de chance est imputable à la SELARL LBP Avocat et à Maître [E]. Cependant, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article précité relatif au point de départ du droit aux intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de les condamner solidairement à payer à la société la Coopérative de Radiodiffusion la somme de 22 500 € au titre de la perte de chance d’obtenir une décision de justice favorable outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
C. Sur la garantie de la société MMA IARD.
L’article L 124 – 3 alinéa 1er du même code dispose, quant à lui, que ««le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.»
Comme évoqué ci-avant dans le cadre de la recevabilité de l’intervention volontaire de la société MMA IARD, cette dernière garantit les conséquences pécuniaires « pouvant incomber à Maître [G] [E] du fait des fautes, erreurs ou omissions commises dans l’exercice de son activité professionnelle ».D’ailleurs, la société MMA IARD ne conteste pas sa garantie.
Par conséquent, la société MMA IARD sera tenue de garantir la SELARL LBP Avocat et Maître [E] de toutes condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre.
II. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL LBP Avocat, Maître [G] [E] et la société MMA IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Lescaillez s’étant constitué en lieu et place de Maître Chanut conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La SELARL LBP Avocat, Maître [G] [E] et la société MMA IARD condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à la société Coopérative de Radiodiffusion la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses sollicitent que soit écartée l’exécution provisoire ainsi que la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par la société Coopérative de Radiodiffusion. Toutefois, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle n’apparaît pas nécessaire et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la SELARL LBP Avocat, Maître [G] [E] et la société MMA IARD à payer à la société la Coopérative de Radiodiffusion la somme de 22 500 € au titre de la perte de chance d’obtenir une décision de justice plus favorable outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SELARL LBP Avocat, Maître [G] [E] et la société MMA IARD à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Lescaillez constitué en lieu et place de Maître Chanut conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SELARL LBP Avocat, Maître [G] [E] et la société MMA IARD à payer la somme de 2500 € à la société Coopérative de Radiodiffusion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARL LBP Avocat et Maître [G] [E] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé le seize septembre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Claire Acharian