Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab.2 DIV
Affaire :
[A] [Y] épouse [U]
C/
[E] [U]
N° RG 22/02963 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCVGW
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
06 juin 2024
-Me LAMBRET,1ccc
-Me ARDOUIN,1ccc
JUGEMENT DU 06 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [A] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8406 du 21/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 02 avril 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 06 Juin 2024
Greffier : Lors des débats, Caroline DOLLAT, Greffier et lors du délibéré Émilie CHARTON,greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 11 décembre 2023
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et Madame Émilie CHARTON, Greffière;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [Y] et Monsieur [E] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (Algérie) aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger.
De cette union sont issus cinq enfants :
- [K] [I] [U], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 13] (Algérie), désormais majeure,
- [H] [Z] [W] [T] [U], né le [Date naissance 11] 2001 à [Localité 13] (Algérie), désormais majeur,
- [R] [F] [U], né le [Date naissance 10] 2002 à [Localité 16] (75), désormais majeur,
- [O] [D] [U], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 16] (75),
- [J] [U], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 14] (77),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte délivré le 20 juin 2022, Madame [A] [Y] a assigné Monsieur [E] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
- rappelé qu'à défaut de précision contraire, les mesures provisoires prennent effet au prononcé de l'ordonnance,
- constaté que chacun des époux réside séparément,
- attribué à titre gratuit à Madame [A] [Y] la jouissance du domicile conjugal, bien commun où elle réside,
- dit que Madame [A] [Y] et Monsieur Monsieur [E] [U] prendront en charge la moitié chacun du remboursement des échéances du crédit immobilier relatif au domicile conjugal, sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
- ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels,
- débouté Madame [A] [Y] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineurs ([O] et [J]) à la somme de 145 euros par enfant.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [A] [Y] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- constater qu'elle a formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil,
- condamner Monsieur [E] [U] au paiement d’une somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- fixer la date d’effet du divorce à la date de la demande en divorce,
- reconduire les mesures relatives aux enfants,
- débouter le père de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
- condamner Monsieur Monsieur [E] [U] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Morgane LAMBRET, avocat au barreau de Meaux, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [E] [U] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- constater que les époux ont formulé une proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l’article 252 du code civil,
- débouter Madame [A] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
- fixer la date d’effet du divorce à la date de la demande en divorce,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et son droit de visite et d'hébergement,
- diminuer sa contribution à l’entretien des enfants mineurs à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit un total mensuel de 100 euros,
- juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n’a été formulée en ce sens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 11 décembre 2023.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 2 avril 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'absence de demande d'audition des enfants mineurs ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 juin 2022 par Madame [A] [Y] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 30 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [A] [Y]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 13] (Algérie)
et de
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 13] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1998, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’assignation en divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [A] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Madame [A] [Y] et Monsieur [E] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [A] [Y] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [U] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que :
- la moitié des vacances scolaires débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi ou 9 heures pour les enfants n'ayant pas cours le samedi,
- la moitié des vacances scolaires se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à verser à Madame [A] [Y] la somme de cent euros (100 €) par enfant et par mois, soit la somme totale de deux cents euros (200 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [O] [D] [U], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 16] (75),
- [J] [U], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 14] (77) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] et [J] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [Y] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [A] [Y] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens à l'exception de ceux relatifs à la rémunération des avocats qui resteront à la charge de la partie qui les a exposés ;
DIT que les dépens autres que ceux relatifs à la rémunération des avocats seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
ACCORDE à Maître Morgane LAMBRET le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE la demande d'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,