Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01787 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6TZ
MINUTE: 24/502
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [F] [J] [L]
née le 17 Avril 1959 à [Localité 6] (GUADELOUPE) [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], demeurant [Adresse 3]
Présent (e) assisté (e) de Me Amadou TALL, avocat commis d’office
LE REPRÉSENTAIT LÉGAL/TUTEUR/CURATEUR
Association UDAF 93 MR MATHAN
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 11 mars 2024
Le 01 mars 2024, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [F] [J] [L].
Depuis cette date, Madame [F] [J] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 07 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] [J] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 mars 2024.
A l’audience du 12 Mars 2024, Me Amadou TALL, conseil de Madame [F] [J] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments médicaux du dossier, notamment des certificats des 24 et 72 heures, de la décision de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 6 mars 2024, que Madame [L], patiente suivie pour un trouble psychiatrique chronique, a été hospitalisée pour troubles du comportement au domicile, dans un contexte d’arrêt de traitement. Elle se présentait désorganisée sur le plan psychique et comportemental, avec bizarreries du comportement, et verbalisait des délires de persécution envers ses voisins, déclarant dormir dans la rue par peur de ces derniers.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 6 mars 2024 que cette patiente est de bon contact au jour de l’examen, que son discours est diffluent avec persistance d’une désorganisation psychique, que les idées de persécution sont mal systématisées avec propos mystico-religieux flous et participation affective importante. Elle est d’humeur triste, avec idées de culpabilité, ruminations anxieuses, idées de mort passive.
A l’audience, cette patiente est d’humeur triste et fond en larmes à l’évocation de son quotidien au domicile. Elle explique qu’elle a très peur quand elle est chez elle, qu’elle ne peut pas retourner dans son appartement, qu’elle est fatiguée d’être malade depuis tant d’années. Elle explique qu’elle n’arrivait pas à prendre son traitement chez elle et qu’elle est perdue dans son pilulier. Elle explique que ses voisins l’ont aidée car elle allait de plus en plus mal. Elle demande à rester hospitalisée.
Son conseil a été entendu en ses observations et demande la poursuite de l’hospitalisation.
Il résulte des pièces du dossier et des éléments contradictoirement débattus à l’audience que Madame [F] [J] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [J] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [F] [J] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 Mars 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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