Cour de cassation, 06 février 1997. 94-42.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.149
Date de décision :
6 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SET Electronique, société anonyme, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section A), au profit de M. François Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la société SET Electronique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1994), que M. Y... a été engagé par la société SET Electronique France, le 5 mars1990, en qualité de responsable régional; que le contrat de travail prévoyait qu'il occuperait ce poste en attendant d'être affecté à la direction de la filiale allemande, en voie de constitution, et réservait la possibilité d'affecter le salarié en qualité de responsable "d'un service au pays" au cas où le lancement de l'opération allemande ne se réaliserait pas; que cette dernière éventualité s'étant produite, M. Y... a été licencié pour motif économique le 21 janvier 1992;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SET Electronique France à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ayant constaté que M. Y... avait été engagé pour "diriger le lancement de la filiale allemande" (de la société SET Electronique), que cette filiale n'avait pas pu être créée et que c'était là la cause économique, exclusive et non contestée du licenciement, elle ne pouvait refuser d'en déduire que celui-ci reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, exclusive de licenciement abusif; alors que, d'autre part, la cause économique du licenciement résultant de l'impossibilité pour la société SET Electronique de créer la filiale allemande pour la direction de laquelle elle avait embauché M. Y..., la cour d'appel ne pouvait déduire l'absence de caractère réel et sérieux de la cause du licenciement de la seule circonstance postérieure d'un défaut d'offre de reclassement de M. Y..., motif inopérant puisqu'étranger à la cause du licenciement; alors qu'enfin, les parties étaient contraires sur la question de savoir si la société SET Electronique avait proposé à M. Y... un reclassement dans sa filiale de Grande-Bretagne, que l'employeur versait aux débats une attestation de M. X... établissant qu'une telle proposition avait été faite, alors que M. Y... se
contentait de soutenir, sans s'appuyer sur le moindre élément de preuve, que tel n'aurait pas été le cas et que la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les règles de la preuve, décider que l'employeur n'avait fait aucune proposition de reclassement, au seul motif qu'elle déclarait inopérante l'attestation de M. X...;
Mais attendu qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit tenter de reclasser le salarié dans l'entreprise ou dans le groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune offre de reclassement n'avait été faite à M. Y... et qui, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, a relevé que l'employeur n'avait pas tenu son engagement contractuel d'affecter le salarié dans un autre service, a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SET Electronique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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