Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00240 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF2V
O R D O N N A N C E N° 2024 - 247
du 29 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [O] [B], dûment habilité,
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur [E] se disant [Y] [T]
né le 23 Octobre 1996 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Non comparant, représenté par Maître Laurence GROS, avocat commis d'office
MINISTERE PUBLIC
Non comparant
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 23 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [E] se disant [Y] [T], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 29 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 26 mars 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 27 Mars 2024 à 13 h 40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a
- déclaré irrecevable la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR
- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative,
Vu la déclaration d'appel faite le 28 Mars 2024 par MONSIEUR LE PREFET DU VAR, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 h 52,
Vu le courriel adressé le 28 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR l'informant que l'audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [E] se disant [Y] [T] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les courriels adressés le 28 Mars 2024 au conseil de Monsieur [E] se disant [Y] [T] et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue ce jour à 09 H 30,
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10 h 02.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger.
Monsieur s'est toujours dit Italien, mais aussi peut-être serbe ou bosniaque. La Préfecture a saisi les autorités des 3 pays et a relancé plusieurs fois les autorités italiennes. Le 18 mars, elles ont indiqué être en attente de la réponse des autorités de [Localité 4] et le 25 mars, ont confirmé sa nationalité italienne. Entre-temps, les autorités serbes et bosniaques ont indiqué qu'il ne relevait pas de leur nationalité. Le mail est arrivé à 11 h 25 ; la demande de routing a été enregistrée 27 minutes plus tard : grande diligence de la préfecture.
Pas d'erreur du registre du CRA qui indique la date du document des autorités municipales de [Localité 4] (18 mars) et non la date du mail des autorités italiennes (25 mars).
L'avocat, Maître Laurence GROS sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. requête insuffisamment motivée et précise. Elle et datée du 26 alors que le mail de transmission est du 25 mars.
- la requête comporte des erreurs : incohérence entre ce qui est indiqué dans la requête et ce qui est indiqué sur le registre du CRA. Défaut de pièces utiles.
Monsieur n'a jamais indiqué être de nationalité serbe, il est né en Italie de mère italienne et de père bosniaque. Il vit en Italie, n'était en France que pour venir voir sa grand-mère et ne souhaite pas y rester.
- insuffisance de diligences de la préfecture : délai trop long pour trouver un billet pour l'Italie après le mail des autorités italiennes.
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 28 Mars 2024, à 10 h 52, MONSIEUR LE PREFET DU VAR a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 27 Mars 2024 notifiée à 13 h 40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Aux termes des articles R742-1 et R743-2 du CESEDA, le juge des libertés est saisi sur simple requête de l'autorité adminstrative qui a ordonné le placement en rétention administrative. La requête est à peine d'irrecevabilité motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces utiles.
Le premier juge a considéré que la requête préfectorale ne respectait pas l'obligation de motivation prévue par le texte susvisé en ce qu'elle comportait des mentions erronées et non concordantes avec les mentions du registre de rétention.
Le conseil de Monsieur [E] se disant [Y] [T] reproche par ailleurs à la requête d'être datée du 26 mars 2024 alors qu'elle aurait été transmise le 25 mars 2024.
En premier lieu, il convient de noter que la requête datée du 26 mars 2024 a été transmise pour enrôlement au greffe du juge des libertés et de la détention de Montpellier le 26 mars 2024 à 11 heures 49.
En second lieu, il résulte de la lecture de la requête que les termes employés par l'autorité administrative concordent avec les documents joints.
La préfecture a effectivement été informée le 18 mars 2024 par les autorités serbes que l'intéressé n'était pas reconnu comme ressortissant serbe.
De même, la préfecture a été effectivement informée par courrier électronique du 25 mars 2024 que l'intéressé était reconnu comme étant de nationalité italienne et a reçu un document émanant de la mairie de [Localité 4] du 18 mars 2024, date apposée sur le registre de rétention.
Dès lors, les mentions portées sur la requête n'apparaissent pas erronées.
Il n'y a par ailleurs pas d'erreur sur la copie du registre actualisée qui reprend dans le volet 'présentations consulaires' la réponse négative de la Bosnie-Herzégovine datée du 21 février 2024 et la réponse positive de l'Italie datée du 18 mars 2024, comme le document édité par la mairie de [Localité 4] en atteste.
La requête devait donc être déclarée recevable.
S'agissant des diligences effectuées par la préfecture, il s'agit d'un moyen au fond. Le premier juge a considéré que l'autorité préfectorale avait manqué de diligence en ce que Monsieur [E] se disant [Y] [T] s'était déclaré de nationalité italienne depuis son placement au CRA et que des diligences auraient dû être faites rapidement auprès des autorités italiennes à ce titre.
Au terme de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son déaprt. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'administration a, depuis le début de la mesure de rétention administrative, souligné que l'étranger entretenait la confusion sur ses origines et semblait vouloir se maintenir dans la clandestinité. Au dossier, figure ainsi une demande de droit d'asile déposée le 18 janvier 2022 par l'intéressé qui déclarait à l'époque être né le 23 octobre 1996 à Mostar en Bosnie-Herzégovine. Il avait ensuite fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris par le préfet du Var le 13 janvier 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire sous cette identité. C'est à l'occasion de la procédure pénale pour laquelle il a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulon le 3 novembre 2023 qu'il a purgée au centre pénitentiaire de [Localité 3] qu'il a déclaré être de nationalité italienne.
Tenant ces éléments, l'autorité préfectorale a entamé des diligences auprès de l'Italie pour reconnaissance le 1er février 2024 alors que l'intéressé était toujours incarcéré. Elle a ensuite informé l'Italie du placement à venir de l'intéressé le 23 février 2024. Une demande d'identification a été faite le 7 mars 2024, transmise le 11 mars 2024.
Parallèlement, une demande d'identification a été formée auprès de la Serbie le 23 février 2024, transmise le 11 mars 2024 suite à la non-reconnaissance de la Bosnie-Herzégovine transmise le 21 février 2024.
Si, effectivement, plusieurs jours séparent la réponse bosnienne des demandes d'identification auprès des autorités italiennes et serbes, il n'en demeure pas moins que les diligences avaient commencé alors que l'intéressé était incarcéré et qu'elles se sont poursuivies pendant la première période de rétention.
Dès lors, l'absence de diligence administrative n'est pas caractérisée et la préfecture était bien fondée à demander une deuxième prolongation du placement en rétention administrative compte tenu des démarches déjà engagées et devant être poursuivies dans le cadre de l'article L742-6 du CESEDA.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la requête de la préfecture du Var irrecevable et déclaré en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation pour une durée de 28 jours de la mesure de placement en rétention de Monsieur [E] se disant [Y] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter de la notification de la présente ordonnance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Mars 2024 à 12 h 15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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