Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Isabelle PORCHER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 15 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/01958 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOZ5
Minute n° JG24/226
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [Y] [H] [V] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
M. [B] [F]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Octobre 2024 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
N° RG 24/01958 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOZ5
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2019, Monsieur [O] [F] est décédé, laissant pour recueillir à sa succession son épouse Madame [Y] [V] et son fils né d’une précédente union de Monsieur [B] [F].
Par testament olographe en date du 18 juin 2015, Monsieur [O] [F] a institué Madame [Y] [V] légataire de l’usufruit des parts qu’il détient dans la SCI DE [8] et son fils [B] [F], légataire de la totalité de ses biens.
Par acte en date du 02 août 2023, Madame [Y] [V] a assigné Monsieur [B] [F] devant le Tribunal Judiciaire d’Avignon, afin d’ordonner à l’héritier réservataire de prendre position sur le testament de Monsieur [S] [F] en date du 18 juin 2015 et la délivrance du legs contenu dans le testament et de délivrer et l’envoyer en possession de son legs et le condamner à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 12 mars 2024, le Tribunal Judiciaire d’Avignon s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Nîmes.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 juin 2024, Madame [Y] [V] maintient ses demandes.
Madame [Y] [V] indique que le testament olographe rédigé par M. [O] [F] a été déposé au rang des minutes de Maître [N] suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 25 octobre 2019 et qu’un acte de notoriété a été établi par Maître [R]. Elle soutient que Monsieur [B] [F] versait une somme de 500 euros au titre de l’usufruit à Madame [F] sans connaître le montant exact des loyers perçus par la SCI [8] et qu’il a cessé ce paiement depuis le 15 janvier 2023. Elle expose qu’elle l’a sollicité à plusieurs reprises pour connaître sa position sur la délivrance du legs mais qu’elle n’a pas eu de réponse. C’est ainsi qu’elle sollicite sa prise de position sur le testament de Monsieur [O]-[S] [F] en date du 18 juin 2015 ainsi que la délivrance du legs contenu dans le testament notamment sur les legs particuliers avec envoi en possession.
Régulièrement assigné le 02 août 2023, Monsieur [B] [F] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 20 août 2024 par ordonnance du 07 juin 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 octobre 2024 a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
La demanderesse sollicite d’ordonner à l’héritier réservataire Monsieur [B] [F] de prendre position sur le testament de Monsieur [O] [S] [F] en date du 18 juin 2015 et la délivrance du legs contenu dans ledit testament, en application des articles 1014 à 1024 et suivants du Code Civil.
Aux termes de l’article 1014 du Code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
La juridiction constate que la demanderesse a par l’intermédiaire du Notaire en charge de la succession et de son avocat par courriers des 16 juin, 18 juin et 16 juillet 2020 sollicité auprès de Monsieur [B] [F] qu’il prenne position sur le legs contenu dans le testament du 18 juin 2015. En l’état de ces trois courriers, il n’y a pas lieu d’ordonner à Monsieur [F] de prendre position sur la délivrance du legs.
En l’espèce, par testament olographe en date du 18 juin 2015, Monsieur [O] [F] a institué Madame [Y] [V] légataire de l’usufruit des parts qu’il détient dans la SCI DE [8] et son fils [B] [F], légataire de la totalité de ses biens.
Les qualités héréditaires de Monsieur [B] [F] sont constatées dans un acte de notoriété dressé le 17 août 2021 par Maître [K] [R], Notaire Associé de la société [9], cette étude étant chargée du règlement de la succession de Monsieur [O] [F].
Dans ces conditions, la délivrance du legs doit être ordonnée en justice conformément aux dispositions de l’article 1 014 du Code Civil dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. Faute pour le défendeur de consentir volontairement à la délivrance du legs dans le délai ainsi imparti, le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de délivrance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu condamner Monsieur [B] [F] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [F] à verser la somme de 1 000 euros à la demanderesse en application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne la délivrance du legs consenti par Monsieur [O] [S] [F] par testament en date du 18 mai 2015, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dit que faute pour Monsieur [B] [F] de consentir volontairement à la délivrance du legs dans le délai ainsi imparti, le jugement à intervenir tiendra lieu d’acte de délivrance.
Déboute Madame [Y] [V] du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [B] [F] à verser à Madame [Y] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [B] [F] aux entiers dépens dont distraction.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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