Cour de cassation, 08 juillet 1994. 91-21.617
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.617
Date de décision :
8 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un prêt de 200 000 francs consenti par la Banque nationale de Paris (BNP) à M. Y... était garanti par la société Heineken France, laquelle bénéficiait des cautions de MM. Z... et X..., ce dernier s'étant en outre, par un acte du 1er juillet 1983, obligé à rembourser à M. Y... toutes les sommes dues à la BNP au titre de l'emprunt ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, la société Heineken France a remboursé la BNP qui lui a délivré une quittance subrogative sur le fondement de laquelle elle a engagé une action contre M. Y... et contre les deux cautions ; que M. Y..., condamné à payer à la société Heineken toutes les sommes afférentes à l'emprunt, a demandé la garantie de M. X... en invoquant l'acte du 1er juillet 1983 ; que ce dernier, en 1987, a contesté sa signature et déposé une plainte avec constitution de partie civile à la suite de laquelle, par un jugement définitif du 28 mars 1989, le tribunal correctionnel a relaxé M. Y... du chef d'usage de faux ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1991), retenant qu'il résultait des motifs, soutien nécessaire du dispositif du jugement du tribunal correctionnel, que l'acte du 1er juillet 1983 n'était pas un faux, a condamné M. X... à garantir M. Y... de la totalité des sommes dont il était débiteur envers la société Heineken ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif du jugement et non aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; alors que, d'autre part, le jugement du tribunal correctionnel n'énonçait pas dans ses motifs que la signature de l'acte du 1er juillet 1983 émanait de lui, de sorte que ces motifs auraient été dénaturés ; et alors que, enfin, l'arrêt ne se serait pas expliqué sur le point de savoir si les sommes réclamées par M. Y... correspondaient bien à celles dues au titre du prêt de la BNP ;
Mais attendu, d'abord, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe ;
Attendu, ensuite, que les motifs litigieux du tribunal correctionnel relevaient que l'incrimination d'usage de faux ne pouvait être retenue à l'encontre de M. Y..., dès lors que la signature contestée par M. X... n'était pas un faux eu égard à divers éléments de preuve ; que la cour d'appel n'a dès lors pas dénaturé ces motifs en en déduisant que la signature figurant dans l'acte du 1er juillet 1983 était celle de M. X... ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a retenu que toutes les sommes dues à la société Heineken correspondaient au prêt consenti à l'origine par la BNP et aux intérêts qui étaient stipulés ;
Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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