Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/02671 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNPP
APPELANTE :
S.C.I. DES BRUSSES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER subsituant Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
M. [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Thibaut AZNAR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 5 JUILLET 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 SEPTEMBRE 2023 ;
EXPOSE DU LITIGE
La répartition des parts sociales dans le capital social de la SCI des Brusses est depuis le 30 octobre 1998 la suivante :
- Madame [U] [E] épouse [P] : 75 parts,
- Monsieur [S] [P] : 25 parts.
Par acte authentique en date du 2 juin 1999, la SCI des Brusses a acquis un ensemble immobilier, situé [Adresse 1].
En février 2015, Madame [U] [E] et Monsieur [S] [P] se sont séparés.
Saisi par acte d'huissier en date du 27 octobre 2017 délivré par Monsieur [P], le président du tribunal de grande instance de Montpellier a, par ordonnance de référé en date du 21 décembre 2017, ordonné une expertise judiciaire aux fins, notamment, de dresser un inventaire du patrimoine de la SCI des Brusses, chiffrer le passif et l'actif de la SCI des Brusses et d'estimer le prix des parts sociales de celle-ci et fixer le prix des droits sociaux de Monsieur [P].
Saisi par acte d'huissier en date du 27 octobre 2017 délivré par Monsieur [P], le tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement en date du 24 septembre 2019,
« - autorisé le retrait de Monsieur [S] [P] de la SCI des Brusses pour justes motifs
- condamné la SCI des Brusses à rembourser les parts sociales détenues par Monsieur [P],
- sursis à statuer sur le quantum dudit remboursement dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné par le juge des référés,
- sursis à statuer sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. »
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juin 2020, fixant, notamment, le prix des droits sociaux de Monsieur [P] à hauteur de 157 250 euros.
Suite au dépôt de ce rapport, le tribunal judiciaire de Montpellier, par jugement du 7 avril 2022, a :
«- condamné la SCI des Brusses à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 157 250 euros en remboursement de ses parts sociales
- condamné la SCI des Brusses à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires
- condamné la SCI des Brusses aux entiers dépens.»
Par déclaration reçue le 18 mai 2022, la SCI des Brusses a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 5 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel au visa des articles 31 et 546 du code de procédure civile, et sur la recevabilité des demandes de la SCI des Brusses, appelante, tirée de la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir, renvoyant la cause et les parties à une audience d'incident (') et réservant les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises et notifiées le 30 juin 2023, Monsieur [P] sollicite du conseiller de la mise en état qu'il
'- Dise et juge que la demande en appel de la SCI des Brusses est irrecevable, car dépourvue d'intérêt à agir,
- Déclare irrecevable la déclaration d'appel de la SCI des Brusses, car dépourvue d'intérêt à agir,
- Condamne la SCI des Brusses à une amende civile pour procédure abusive au montant qu'il plaira,
- Condamne la SCI des Brusses à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction.'
Il fait valoir que le conseiller de la mise en état est compétent en application de l'article 789 6° du code de procédure civile, que la partie qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable à relever appel du jugement, faute d'intérêt et que le jugement entrepris a constaté leur accord sur l'évaluation de ses droits sociaux.
Il considère également que la promesse de vente en date du 29 octobre 2019, moyennant un prix de 650 000 euros, sur laquelle s'est fondé l'expert judiciaire, était caduque depuis le 29 mars 2021 sans que la SCI des Brusses ne modifie son accord alors que l'affaire n'a été plaidée qu'en janvier 2022, l'appel n'ayant, ainsi, qu'un but dilatoire. Il soutient que l'irrecevabilité de l'appel se double d'une irrecevabilité de la demande tirée d'un défaut d'intérêt à agir en ce que le motif invoqué pour justifier l'appel n'est pas le vrai motif.
Par conclusions en réplique transmises et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la SCI de Brusses sollicite que son appel soit déclaré recevable, que les demandes de Monsieur [P] soient rejetées et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la promesse de vente sur laquelle s'est fondé l'expert judiciaire n'a pas abouti, qu'une nouvelle promesse de vente à hauteur de 450 000 euros a été signée le 16 mai 2022 et que compte tenu d'une politique plus restrictive en matière de délivrance de permis de construire, la valeur du patrimoine de la SCI a fortement baissé ; elle a tout intérêt à interjeter appel afin de revoir à la baisse le montant des parts.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant, notamment, à déclarer irrecevable l'appel et à trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel (').
Selon les articles 31 et 546 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
L'intérêt et la qualité à interjeter appel découlent du seul fait d'avoir succombé en première instance, y compris de façon partielle, et doivent être appréciés au moment de la déclaration d'appel et non en cours d'instance d'appel.
Le jugement entrepris a fixé le montant de la valeur des parts sociales de M. [P] (25 parts sur 100) à la somme de 157 250 euros eu égard à l'accord des parties sur cette évaluation, correspondant au montant proposé par l'expert judiciaire.
La SCI des Brusses ne soutient, ni a fortiori n'établit que cet accord était fondé sur une appréciation erronée découlant d'un comportement dolosif de M. [P]. En effet, la circonstance qu'elle considère que la valeur de l'immeuble, fondant celle des parts sociales, ne « correspondrait plus à la réalité » eu égard à une modification, en terme d'urbanisme, de la situation de l'immeuble ne peut suffire à justifier son intérêt à interjeter appel, le rapport d'expertise judiciaire, que les parties ont entériné, indiquant que celles-ci, malgré le caractère aléatoire de la promesse unilatérale de vente en cours, retenant une valeur de 650 000 euros, ayant « considéré que l'immeuble avait bien une valeur de 650 000 euros » et ayant dispensé l'expert de procéder lui-même à une évaluation.
Ainsi, la SCI des Brusses ayant obtenu satisfaction devant le premier juge quant à sa condamnation à payer la somme de 157 250 euros en remboursement des parts sociales de l'un de ses associés, elle n'a pas d'intérêt à critiquer de ce chef le jugement, qui a fait droit à ses demandes.
Toutefois, ayant succombé sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile, elle présente un intérêt à former appel de ces seuls chefs du dispositif, l'irrecevabilité de l'appel et la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à interjeter appel étant rejetées pour le surplus.
L'appel étant partiellement recevable, outre que les parties n'ont pas qualité et intérêt à former une demande de condamnation à une amende civile, qui ne leur profite pas, aucun abus du droit d'agir ne peut être caractérisé ; cette demande ne pourra qu'être rejetée.
La SCI des Brusses, qui succombe, sera donc condamnée aux dépens de l'incident.
Ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
- Déclarons irrecevable, pour défaut de succombance, l'appel de la SCI de Brusses, reçu au greffe de cette cour le 18 mai 2022, quant au chef du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 7 avril 2002, condamnant la SCI des Brusses à payer à Monsieur [S] [P] la somme de 157 250 euros en remboursement de ses parts sociales,
- Rejetons l'irrecevabilité de l'appel et la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à interjeter appel pour le surplus des chefs du jugement critiqués,
- Rejetons la demande de condamnation de la SCI des Brusses à une amende civile,
- Rejetons les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la SCI des Brusses aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rappelons que cette ordonnance peut être déférée à la cour par requête transmise au greffe dans un délai de 15 jours.
le greffier le conseiller de la mise en état
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