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Tribunal Administratif de Lille, 29 novembre 2024. 2408663

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2408663

Date de décision :

29 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A B conteste la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester la décision attaqué du 17 juillet 2024 par laquelle le président du conseil général du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'agrément en qualité d'assistante familiale, Mme B se borne à faire état qu'elle a pris conscience des reproches qui lui sont faits, qu'elle a pris l'initiative de rencontrer un AFR de son territoire afin de faire le point sur les choses à revoir, qu'elle a compris qu'elle était la place du référent et que l'assistante familiale avait pour mission d'accompagner les enfants confiés. Toutefois, ces considérations sont manifestement sans incidence sur l'appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 29 novembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,

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