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Cour d'appel, 04 juin 2008. 08/00265

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00265

Date de décision :

4 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS Chambre P. P. autres RG N : 08 / 00265 recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, en date du 10 Octobre 2007, enregistrée sous le no 07006661 Madame Fatima X...épouse Y... ... ... ... 97419 LA POSSESSION REQUERANT ORDONNANCE No 17 DU quatre Juin deux mille huit Nous, Christian FABRE, conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ; Avons rendu la décision suivante : Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis en date du 10 octobre 2007, notifiée le même jour Vu le recours formé le 10 décembre 2007 par Madame X...épose Y...Fatima contre cette décision Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 13 février 2008. Vu les moyens présentés à l'appui du recours Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours MOTIFS ET DÉCISIONS : Madame Fatima X...a obtenu l'aide juridictionnelle partielle à 70 % par une décision du 10 octobre 2007. Par un courrier déposé le 10 décembre suivant, elle a formé un recours à l'encontre de cette décision en considération de ses ressources et charges. La décision déférée a retenu un revenu mensuel de 1. 117 euros avec un correctif familial pour un enfant mineur à charge. L'examen de son dossier révèle un revenu net imposable mensuel de 1. 203 euros pour les revenus perçus durant l'année de référence 2006. Sur les dix premiers mois de l'année 2007, elle a perçu un salaire net imposable de 1. 112 euros. Pour l'année 2007, la somme de 1. 112 euros donne lieu à une aide juridictionnelle partielle au taux de 70 % alors que celle de 1. 203 euros, qui aurait pu être retenue, donnait droit à une aide partielle à concurrence de 55 %. En l'absence de justificatif de la notification de la décision contestée, le recours doit être considéré comme fait dans le délai légal. Ainsi, le recours de Madame X...doit être déclaré recevable mais non fondé. En conséquence, la décision déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclare le recours recevable mais non fondé, Confirme la décision déférée. La minute de la présente ordonnance a été signée par Monsieur Christian FABRE, conseiller délégué par le Premier Président et par Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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