Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00792
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00792
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00792 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQDX
AFFAIRE :
S.A.S. SEGAP - GARAGE [G] devenue par modification de la dénomination sociale le 29 décembre 2021 La SAS AGENCE [E] GARAGE [G]
C/
M. [B] [D]
JP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Michel MARTIN, Mme [U] [Z], le 19-12-2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
---==oOo==---
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
---==oOo==---
Le dix neuf Décembre deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. SEGAP - GARAGE [G] devenue par modification de la dénomination sociale le 29 décembre 2021 La SAS AGENCE [E] GARAGE [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel MARTIN de la SELARL SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 16 OCTOBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Monsieur [B] [D]
né le 02 Mars 1961 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [U] [Z] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 05 janvier 2004, M. [D] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet par la société Garage [G] en qualité de mécanicien auto spécialiste.
M. [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie, du 7 février 2020 au 2 juin 2020, en congés payés du 3 juin 2020 au 16 juin 2020, et ensuite placé en chômage partiel jusqu'au 1er juin 2021.
Par courrier du 17 mai 2021, l'employeur a informé M. [D] de son souhait d'une reprise de son poste à partir du 1er juin 2021 après une visite médicale de reprise tenue à cette date.
Le 3 juin 2021, une altercation verbale a eu lieu entre M. [D] et M. [E], dirigeant de la société Garage [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 juin 2021, M. [D] s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire et il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, initialement fixé au 18 juin 202, reporté sur sa demande au 24 juin 2021.
A la suite de cet entretien , par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 juin 2021, M. [D] a été licencié pour faute lourde privative des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de la rémunération de la période de mise à pied conservatoire, au motif pris de propos menaçants tenus le 3 juin précédent.
Par requête du 6 décembre 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges d'une contestation du motif de son licenciement.
Par un jugement du 16 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Limoges :
- a débouté M. [D] de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- a condamné la SAS SEGAP Garage [G] à verser à M. [D] les sommes de:
11.634,50 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
1.782,10 euros brut au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire ;
4.653,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
465,38euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
7.500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- a prononcé l'exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu de l'article 515 du code de procédure civile ;
- a débouté M. [D] du surplus de ses demandes;
- a condamné la SAS SEGAP Garage [G] aux entiers dépens ;
- a débouté la SAS SEGAP Garage [G] de l'ensemble de ses demandes.
Le 24 octobre 2023, la société Garage [G] a relevé appel de ce jugement.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, le premier président de la cour d'appel de ce siège, saisi par la société SEGAP Garage [G], a rejeté sa demande en arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 22 décembre 2013, la SAS Agence [E] Garage [G] demande à la cour :
' de la déclarer recevable et bien fondé l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 16 octobre 2023 ;
' d'infirmer ce jugement en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
- condamné la SAS SEGAP Garage [G] à verser à M. [D] les sommes de :
Indemnité légale de licenciement : 11.634,50 euros
Rappel de salaire, mise à pied conservatoire : 1.782,10 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 4.653,80 euros
Congé payé sur préavis : 465,38 euros
Domages et intérêts pour procédure vexatoire : 7.500 euros
Article 700 : 750 euros
- prononcé l'exécution provisoire du jugement à intervenir
-condamné la Société SEGAP GARAGE [G] aux entiers dépens
' statuant à nouveau :
- de débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes comme étant mal fondées;
' faisant droit aux demandes reconventionnelles de la société [G] ;
- de condamner M. [D] à verser à la société [G] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- de condamner M. [D] à verser à la société [G] une somme de 5 000 euros à titrc de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner M. [D] à verser à la société [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- de condamner le même aux entiers dépens de l'instance ;
' d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS SEGAP Garage [G] fait valoir :
- que le 03 juin 2021, M. [D] a tenu envers M. [E] des propos contenant menace de mort en faisant directement allusion à l'actualité d'un fait divers au cours duquel un salarié a tué son employeur ; que des propos de cette nature s'analysent en une faute lourde justifiant le licenciement ;
- que M. [D] avait a été placé en chômage partiel avec maintien de son salaire en concertation avec le médecin du travail, à raison de son état de santé fragilisé, et qu'il a provoqué l'altercation verbale car, n'ayant pas l'intention de continuer à travailler, il a provoqué un incident afin d'être démis de ses fonctions ;
- que les allégations du salarié quant aux mauvaises conditions lors de sa reprise du travail sont mensongères, le médecin du travail l'y ayant déclaré apte sans aucune restriction, ni mesure d'aménagement de son poste.
Aux termes de ses dernières écritures du 8 mars 2024, M. [D] demande à la cour de :
' d'Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Limoges le 16 Octobre 2023:
en ce que :
- il l'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- il a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
- il a condamné la SAS SEGAP Garage [G] à lui verser les sommes de 7.500 euros au titre de dommages et intérêts pour procedure vexatoire et 750 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile;
' de confirmer le jugement en ce qu'il condamne la SAS SEGAP Garage [G] à lui verser les sommes de :
11 634,50euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement;
1 782,10euros brut au titre de rappel de salaire sur mise a pied conservatoire;
4 653,80euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
465,38euros brut au titre des congés payés sur préavis;
' de réformer le jugement et :
- de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- de condamner la SAS SEGAP Garage [G] à lui verser :
- la somme de 32.576,60euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire;
' de condamner la SAS SEGAP Garage [G] à lui délivrer l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50euros par jour à compter de la date du jugement, la cour d'appel se réservant la liquidation;
' de prononcer le point de départ des intérêts légaux à la notification de la décision de 1ère instance;
' En tout état de cause , de condamner la SAS SEGAP Garage [G] aux entiers dépens et à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D], qui reconnaît avoir eu une altercation verbale avec M. [E], fait valoir:
- que cette altercation a trouvé sa cause dans des conditions de travail qui étaient incompatibles avec son état de santé et dans une volonté de l'employeur de le mettre en retraite contre son gré ;
- que, lors de cet incident, il n'a pas émis des menaces à l'encontre de son employeur et avoir seulement tenu les propos suivants 'Si cela doit durer deux ans et que tu vois que je change de couleur, n'insiste pas' ;
- que l'employeur ne prouve pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que ce dernier a été à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail par une mise à l'écart à la fin de son arrêt de travail en 2020, puis sa mise en activité partielle individualisée à 100%, sans qu'il n'y ait aucun accord d'entreprise ou avis favorable du CSE à cet égard.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
Lors des débats à l'audience tenue le 05 novembre 2024, la cour d'appel a sollicité les observations des parties sur la dénomination exacte de l'appelante, apparaissant dans le jugement dont appel et dans le déclaration d'appel comme étant la SAS SEGAP Garage [G] alors que ses conclusions ont été déposées au nom de la SAS Agence [E] Garage [G].
Annexé à un courrier du 07 novembre 2024, M. [D] a produit le procès-verbal de l'assemblée générale de la société d'exploitation du Garage [G] en date du 20 décembre 2021, publié au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Limoges le 29 décembre 2021 et portant modification de la dénomination sociale de la société en 'Agence [E] Garage [G]', ayant pour sigle SAS A.V.
SUR CE,
Le présent arrêt doit prendre en compte la dénomination de l'appelante, la SAS Agence [E] Garage [G], ci-après la SAS Agence [E], au lieu et place de la SAS SEGAP Garage [G] et le jugement dont appel, affecté de cette erreur, doit être rectifié en ce sens.
Sur le licenciement :
Selon l'article L. 1235-1 du Code du travail, la charge de la preuve de l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; toutefois, l'employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables et, en cas de doute, il bénéficie au salarié dont le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
En outre,la faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement, est celle qui autorise le licenciement en raison d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et la faute lourde, privative des congés payés, est celle qui est caractérisée par l'intention de nuire, laquelle implique la volonté du salarié de porter préjudice à l'employeur lors de la commission du fait fautif.
Dans la lettr de licenciement , laquelle fixe les limites du litige, la SAS Agence [E] a motivé la sanction en ces termes:
' Le 03 juin 2021 au matin, vous m'avez interpellé pour vous plaindre que Mme [E] vous vouvoyait et vous appelait par votre nom de famille.
Je vous ai répondu que je ne comprenais pas votre énervement..
Vous vous êtes immédiatement énervé et m'avez répondu sur un ton agressif que vous comptiez faire vos deux ans... et que les deux ans allaient être plus difficiles pour moi que pour vous.
Vous m'avez ensuite demandé si je regardais les journaux télévisés en sous-entendant que dans les entreprises cela pouvait se passer très mal et que si je vous voyais devenir blanc, il valait mieux que nous nous écartions de vous.... Vous avez ensuite répété votre question sur l'actualité afin de bien me faire comprendre que vous parliez de cet homme qui, récemment, a tué son employeur et un collègue avec un fusil...
De telles menaces de mort sur votre lieu de travail à l'encontre de votre employeur sont constitutives d'une faute lourde, car constituant un manquement grave à vos obligations professionnelles avec une intention de nuire manifeste visant à mettre en danger les personnes physiques ..'
M. [D] expose qu'alors que son professionnalisme avait toujours été reconnu par ses employeurs successifs qu'ont été M.[G] puis M. [Y], les conditions de travail au sein de l'entreprise s'étaient fortement dégradées après la reprise de l'entreprise par M. [E] en 2019 en raison du comportement, si ce n'est de ce dernier, de son épouse Mme [E] qui a exercé un véritable harcèlement moral à l'égard de certains salariés ayant été conduits à la démission ; que c'est dans ce contexte qu'à la fin de son arrêt de travail de plusieurs mois pour cause de maladie et dans un objectif de le pousser à prendre sa retraite, il a été mis à l'écart de l'entreprise à travers une mesure d'individualisation d'activité partielle à 100% sur la longue durée d'une année, mesure qui a été mise oeuvre sans son accord et sans dérogation donnée par l'inspection du travail ; qu'à sa reprise du travail au 1er juin 2021, il a alors été cantonné dans des tâches ingrates, il lui a été demandé de travailler sous un pont d'1m60 alors qu'il mesure plus d'1m80 et, alors que le tutoiement avait toujours été de mise dans une entreprise à caractère familial où dirigeants et salariés s'appellent tous par leurs prénoms, Mme [E] s'est mise à l'appeler par son nom de famille et à le vouvoyer, ce qu'il a ressenti comme une mesure de distanciation ; que, le 03 juin 2021, alors qu'il faisait part à M. [E] de ses difficultés à travailler dans de telles conditions, il s'est emporté en lui disant :' Si cela doit durer deux ans et que tu vois que je change de couleur, n'insiste pas '.
M. [D] conteste que ces propos aient pu induire une menace de mort.
S'agissant du climat professionnel :
Au cours de la relation de travail de M. [D], entré au service du Garage [G] en janvier 2004, cette entreprise a été dirigée :
- à compter de 2001, par M. [Y] ;
- à compter d' octobre 2019, par M. [E] dont l'épouse Mme [E] était entrée au service de la société le 15 juin 2019.
A l'appui de ses dires, M. [D] produit, à côte de témoignages sur son sérieux au travail qui n'est pas ici remis en cause, des attestations mais qui manquent d'actualité pour celles qui émanent:
- de Mme [I] qui a été licenciée pour faute grave par M. [Y] après une mise à pied prononcée le 20 mai 2019 ;
- de Mme [J] qui a démissionné en octobre 2019 après avoir attesté à l'encontre de Mme [I];
- de Mme [V] ayant démissionné après Mme [J], à une date qui n'est pas précisée;
- de M. [M], extérieur à l'entreprise, faisant état dans un écrit du 08 décembre 2021 d'un fait unique mettant en cause Mme [E] et remontant à décembre 2019 ;
- de M. [C], ayant démissionné en 2016 après un conflit avec la direction et donc avec M.[Y].
Il reste le témoignage de M.[X], carrossier - peintre, qui était encore au service de la SAS Agence [E] en juin 2021 , depuis démissionnaire, et qui fait état d'une dégradation des conditions de travail après la reprise de l'entreprise par M. [E].
Mais, de son côté, la SAS Agence [E] produit les témoignages de huit salariés - Mrs [A], [F], [L], [O], [W], [H], [P] et [K] - attestant de manière unanime de l'absence de tout harcèlement dont ils auraient pu être victimes ou témoins et, au contraire , depuis la reprise par M. [E], d'une amélioration de leurs conditions matérielles de travail, d'une prise en considération du niveau de leur rémunération qui a pu être revu à la hausse et d'une ambiance de travail qui a été restauratrice d'un dialogue et d'une confiance réciproque ayant favorisé l'implication de tous à la bonne marche de l'entreprise.
Il résulte en outre des témoignages de M.[A] et de M.[F] qu'après sa reprise au 1er juin 2021, M. [D] a été affecté à l'atelier de préparation des véhicules d'occasion et que c'est occasionnellement qu'il a dû, pour le remplacement d'une courroie de distribution, travailler sur un pont roulant mais ne nécessitant pas de travail en hauteur sous ce même pont. La SAS Agence [E] produit en outre les ordres de réparation établis de sa main pour les deux journées concernées et faisant la preuve de tâches effectuées par lui à hauteur de taille.
M. [D], ayant été absent de l'entreprise depuis le mois de février 2020, il n'y a eu que marque de respect de la part de Mme [E] lorsque, le retrouvant le 03 juin 2021, elle l'a vouvoyé et appelé par son patronyme et les critiques qu'il émet sur les conditions de sa reprise, dont celle prêtée à l'employeur d'avoir voulu le pousser à prendre sa retraite, qui ne relève que d'une pure allégation de sa part, ne peuvent qu'être écartées comme ayant été susceptibles d'expliquer un débordement de paroles.
Il sera en outre relevé qu'afin de remédier aux conséquences d'une baisse d'activité liée à l'épidémie de COVID-19, les employeurs avaient été autorisés, de manière exceptionnelle et selon une procédure simplifiée, à recourir au chômage partiel pour une durée maximum de douze mois et que M. [D], qui a été pris en charge à ce titre, qui n'en a subi aucun préjudice puisque l'employeur lui a versé le complément de salaire, n'avait pas jusque là estimé devoir remettre en cause cette mesure.
S'agissant des propos tenus le 03 juin 2021:
Mme [E] vient attester au soutien de son époux mais ce témoignage, compte tenu du lien étroit les unissant, peut être retenu comme étant d'une valeur probante relative.
Mais la SAS Agence [E] produit également le témoignage de M.[O], chef d'atelier, qui a été vainement argué de faux par M. [D] et par lequel ce dernier, indiquant avoir été témoin de l'altercation verbale entre ce dernier et M. [E] , rapporte M. [D] , prenant prétexte que Mme [E] l'avait nommé par son patronyme, après avoir dit 'qu'il lui restait deux ans à faire et que le temps sera plus dur pour nous que pour lui', a menacé M. [E] en lui donnant comme exemple, en sous-entendu, que' s'il regardait les journaux de temps en temps, dans les entreprises cela peut très mal se passer, et que s'il devient blanc, il vaut mieux partir .'
M. [D] met en cause la teneur de témoignage mais ceci sans portée puisque, lors d'une audition par la gendarmerie le 24 septembre 2022, il a lui-même reconnu avoir dit :' si cela devait durer deux ans, s'il me voyait devenir blanc, ce serait trop tard ', ce qui ,pour le moins, a caractérisé une menace directe à l'intégrité physique de l'employeur.
L' allusion par M. [D] à un fait divers au cours duquel un salarié avait tué par balle son employeur avec qui il était en conflit, qui était survenu le 11 mai 2021, soit deux semaines avant et dont la presse nationale s'était fait l'écho, ressort du témoignge de M. [O] et il est démontré que M. [E] n'a pas pris cette menace à la légère puisque, l'après-midi même du 03 juin 2021 à 14h30, il est allé la signaler en main courante à la gendarmerie, exactement dans les mêmes termes que ceux qu'il a repris dans la lettre de licenciement, et, le lendemain, afin de se prémunir contre un tel risque, il a demandé à deux salariés , Mrs [H] et [X] qui en attestent, d'être présents à proximité du bureau où il s'apprêtait à recevoir M. [D] pour lui notifier une mise à pied conservatoire; cette réaction de l'employeur accrédite au plus fort la réalité et le sérieux de la menace qui venait d'être dirigée contre lui.
Le comportement agressif que M. [D] a eu, pour un motif des plus futiles, a certes été inhabituel et, s'il peut trouver une explication dans le fait de devoir à nouveau assumer, à l'âge de 60 ans et après une période d'inactivité de plus d'une année, les contraintes d'un retour à l'emploi, il ne peut qu'être relevé qu'il n'a pas cherché à s'en excuser.
Si ce comportement fautif n'a pas été le résultat d'une intention délibérée de porter préjudice à l'employeur, toutefois, compte tenu de la gravité des propos et de leur impact, il a fait obstacle à une poursuite du contrat de travail même durant la durée limitée du préavis.
Le licenciement sera donc jugé comme ayant été justifié par une cause grave
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le licenciement a reposé sur une cause réelle et sérieuse mais de l'infirmer en ce qu'il a condamné l'employeur au versement à M. [D] du salaire sur la période de mise à pied conservatoire et les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés sur préavis .
Sur la demande de M. [D] pour procédure vexatoire :
Le conseil de prud'hommes, par une appréciation erronée des faits, a faussement retenu que le licenciement 's'était fait dans la douleur avec l'intervention de la gendarmerie' et, en tout état de cause, M. [D] ne justifie pas avoir souffert un quelconque préjudice en relation de causalité avec la procédure de licenciement tout a fait régulière qui a été suivie.
Le jugement dont appel doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser à ce titre la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes indemnitaires de la SAS Agence [E] :
Il est demandé à hauteur de 5.000 euros la réparation d'un préjudice moral subi par la société alors que, dans ses écritures, celle-ci ne fait état que d'un préjudice moral subi par M. [E] ; cette demande ne peut donc prospérer.
Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.
La SAS Agence [E] demande également une indemnisation à hauteur de 5.000 euros pour procédure abusive.
En l'absence de preuve de malice, de mauvaise foi, d'erreur grave équipollente au dol ou de légèreté blâmable et donc d'une faute de M. [D] ayant fait dégénérer en abus son droit d'exercer une action qui lui avait permis, en première instance, d'obtenir partiellement satisfaction, la demande de la SAS Agence [E] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut davantage prospérer.
Le jugement dont appel sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [D], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, sans qu'il n'y ait lieu, au regard de l'équité, à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Agence [E].
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ,
Dit que dans le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 16 octobre 2023, il y a lieu de lire 'la SAS Agence [E] Garage [G]' aux lieu et place de ' la SAS SEGAP Garage [G]' ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges en date du 16 octobre 2023 en ce qu'il a :
- condamné la SAS Agence [E] verser à M. [B] [D] les sommes de:
11.634,50 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
1.782,10 euros brut au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire ;
4.653,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
465,38euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
7.500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-- a condamné la SAS Agence [E] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Requalifie le licenciement pour faute lourde de M. [B] [D] en un licenciement pour faute grave ;
Déboute M. [B] [D] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, et de sa demande en dommages et intérêts pour procédure vexatoire ;
Condamne M. [B] [D] aux dépens de première instance ;
Confirme pour le solde le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [D] aux dépens de l'appel .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique