Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-17.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.903
Date de décision :
8 janvier 2020
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10015 F
Pourvoi n° H 18-17.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Z.A Bastille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Z.A Bastille ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté l'exposante de sa demande formée au titre du harcèlement moral, d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et d'avoir condamné l'exposante à verser à la société ZA Bastille une somme de 250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
aux motifs propres que « sur le harcèlement moral, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral ; que dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l'employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés ; que selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1152-2 dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'enfin, l'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Mme X... invoque les faits suivants : - une mise à l'écart, - son cantonnement à des tâches accessoires, - un dénigrement, - les moqueries et les accusations mensongères dont elle faisait l'objet, - la violation de sa vie privée ; que pour étayer ses affirmations, Mme X... produit notamment : - le courrier adressé à son employeur le 13 octobre 2013 dans lequel elle dénonce le harcèlement dont elle s'estime victime, - le courrier de réponse de M. O... daté du 21 octobre 2013, - des attestations de son ancienne et de sa nouvelle responsable faisant état de ses capacités professionnelles, - une attestation de Mme T... D..., étudiante dans la même école, indiquant « Etant camarade de classe et amie de R..., j'ai pu constater que la situation de travail de cette dernière s'est aggravée de semaine en semaine entraînant d'une part la rupture du contrat d'apprentissage et d'une autre un réel mal-être de mon amie face à ce litige. (
) Monsieur O... indisposé à engager une conversation sérieuse avec son employée, à partir de ce jour, les appels parfois tumultueux de Monsieur O... à l'école E... N... ont été quasiment chaque mardi le sujet central de discussion entre R..., notre professeur principal de vente ainsi que la responsable de l'alternance. Elles essayaient de soutenir R... qui était mal et lui disaient de partir le plus rapidement possible mais R... ne voulait pas perdre l'école », - le compte-rendu des urgences de l'hôpital Saint Antoine du 11 octobre 2013 faisant état d'un « contexte de stress professionnel » ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; qu'en effet, le seul rapprochement des courriers des 13 et 21 octobre 2013, ainsi que le malaise vagal du 11 octobre ne permettent pas de caractériser des agissements répétés permettant globalement de laisser présumer l'existence de faits de harcèlement ; que la cour relève que contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur ne reconnaît nullement dans son courrier du 21 octobre 2013 la réalité des faits dénoncés (moquerie, cantonnement à des tâches subalternes, dénigrement, violation de la vie privé) ; que de même, il ressort de l'attestation de Mme T... que cette dernière n'a jamais été directement témoin des agissements dénoncés par son amie ; qu'or le seul courrier écrit par la salariée le 13 octobre est insuffisant à étayer sa demande, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même ; que les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées ; que par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes relatives au harcèlement ; que sur la prise d'acte, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 23 octobre 2013 rédigé en ces termes : « J'ai signé un contrat de professionnalisation le 23 juillet 2013. Depuis je n'ai eu de cesse d'être dénigrée dans ma personne, d'être harcelée par vous et Madame W.... Le 11 octobre dernier, j'ai eu un malaise à la suite du stress et des pressions que vous me faites subir. Le 13 octobre, je vous ai écrit une lettre qui vous expliquait ce que je vivais. Je me suis dirigée vers cette formation pour apprendre le métier de l'esthétique. Au lieu de cela, je suis reléguée à faire les basses besognes et jamais être en contact avec la clientèle. Je n'ai pas été payée le samedi 29 juin les samedis 6 et 13 du mois de juillet, le lundi 1er juillet de 14h00 à 18h30 ainsi que d'autres non payées (une lettre en recommandé avec AR sur ce dernier point vous sera adressée). Pour ces raisons, je ne veux plus subir vos agissements et prends acte de la rupture du contrat de professionnalisation à torts exclusifs. » ; qu'à l'audience, Mme X... reproche à son employeur au soutien de sa prise d'acte : - la non rémunération de journées travaillées, - le travail dissimulé, - les titres de transport impayés, - un manquement à son obligation de sécurité de résultat et le harcèlement moral dont elle a été victime, l'absence de réaction de l'employeur, - le manque de formation professionnelle ; que s'agissant des manquements relatifs au non-paiement de journées travaillées, au travail dissimulé et au harcèlement moral la cour a précédemment estimé que ces demandes n'étaient pas justifiées ; que la cour relève au surplus que Mme X... ne peut invoquer au soutien de sa prise d'acte des manquements de l'employeur qui auraient été commis avant la signature de son contrat de travail ; que s'agissant du manque de formation professionnelle, contrairement à ce que soutient la salariée, il ne ressort pas du courrier de l'employeur que ce dernier l'ait uniquement cantonnée à l'exécution de tâches subalternes ni qu'il ait manqué à son obligation de formation ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la salariée que cette dernière a effectué des épilations et que c'est même à cette occasion qu'un incident s'est produit courant du mois de septembre, conduisant l'employeur à lui notifier un avertissement ; que la réalité de ce manquement n'est donc pas établie ; que s'agissant du manquement à l'obligation de sécurité, il apparaît que Mme X... a dénoncé à son employeur des faits de harcèlement dans un courrier daté du 11 octobre 2013, M. O... lui a répondu le 21 octobre suivant, afin de contester les faits ainsi dénoncés ; qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur et ce d'autant plus qu'il s'agit d'une petite société (salon de coiffure et d'esthétique) au sein de laquelle l'ensemble des salariés travaillent côte à côte y compris M. O... ; que ce dernier était donc en mesure d'apprécier la situation et de répondre à Mme X... ; qu'il ne peut par ailleurs être reproché à l'employeur une absence de diligences et de réactivité, le courrier de dénonciation précédent de seulement 10 jours la rupture du contrat de travail ; que dès lors, seule l'absence de remboursement des titres de transport peut être reprochée à l'employeur ; que toutefois, ce manquement n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ce d'autant plus que la salariée n'avait jamais sollicité auprès de son employeur le remboursement desdits titres ; qu'il convient par conséquent de considérer que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'une démission, le jugement sera informé sur ce point ; que les demandes formées par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail seront rejetées ; que sur la demande reconventionnelle de la société ZA Bastille, la société ZA Bastille sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué par la salariée ; qu'aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, le salarié doit respecter un délai de préavis ; qu'une indemnité compensatrice de préavis est due à l'employeur lorsque le salarié démissionnaire n'exécute son préavis ; que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due par le salarié est souverainement évalué par le juge ; qu'en l'espèce, la convention collective prévoit qu'en cas de démission, le préavis est fixé à semaine pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il sera en conséquence alloué la somme de 250 € à la société ZA Bastille au titre de l'indemnité compensatrice de préavis » et aux motifs adoptés que « Sur le harcèlement et l'obligation de sécurité de résultat, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que par ailleurs, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, en l'espèce de harcèlement moral ; que l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ; qu'en l'espèce, la demanderesse fait valoir à l'appui de ses allégations de harcèlement moral qu'à compter de son embauche du 29 juin 2013, elle a travaillé dans des conditions anormales en raison du comportement dénigrant du directeur du salon de coiffure, M. O..., et de son adjointe, Mme W... ; qu'elle ajoute que les conditions de travail particulièrement stressantes ont altéré sa santé de sorte que le 11 octobre 2013, elle a fait un malaise sur le lieu de travail, et que, par courrier en date du 13 octobre 2013, elle a écrit à l'employeur pour dénoncer des faits de harcèlement et que, compte tenu de sa réponse du 21 octobre 2013, qui niait l'existence des faits allégués, elle a été contrainte de prendre acte de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation aux torts de l'employeur ; que pour autant, le seul rapprochement des courriers des 13 et 21 octobre 2013, ainsi que le malaise du 11 octobre ne permet pas de caractériser les agissements répétés permettant globalement de laisser présumer l'existence de faits de harcèlement ; que le courrier du 21 octobre 2013 de l'employeur démontre qu'il occulte ses obligations au titre de la formation professionnelle mais ce courrier ne permet pas non plus de retenir un manquement à l'obligation de sécurité de résultat » ;
alors 1°/ qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il incombe seulement au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et non plus d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que cette disposition, dans la mesure où elle régit l'office des parties pendant le procès, est applicable aux litiges pendants devant les juridictions du fond lors de son entrée en vigueur, ce qui est le cas en l'espèce ; que pour débouter l'exposante de sa prétention relative au harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir énuméré les pièces sur lesquelles la demande s'appuyait, a retenu que le seul rapprochement des courriers des 13 et 21 octobre 2013, ainsi que le malaise vagal du 11 octobre, ne permettaient pas de caractériser des agissements répétés permettant globalement de laisser présumer l'existence de faits de harcèlement, que Mme T..., auteur d'une attestation, n'avait jamais été directement témoin des agissements dénoncés par l'exposante et que le seul courrier du 13 octobre ne suffisait pas à étayer sa demande, nul ne pouvant se constituer de preuve à soimême ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a reproché à l'exposante de ne pas établir les faits qu'elle invoquait au soutien de sa demande, a violé, par refus d'application, l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et, par fausse application, l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
alors 2°/ que, en toute hypothèse, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en considérant, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté madame X... de ses demandes relatives au harcèlement, que la matérialité d'éléments de fait précis et concordant laissant à supposer l'existence d'un harcèlement moral n'aurait pas été démontrée, après avoir constaté que le compte-rendu des urgences de l'hôpital Saint-Antoine du 11 octobre 2013 faisait état d'un « contexte de stress professionnel », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
alors 3°/ qu'à le supposer applicable à l'espèce, l'article L. 1154-1 du code du travail, en sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, prévoit que si le salarié établit la matérialité de faits permettant, dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que pour débouter l'exposante de sa prétention relative au harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir énuméré les pièces sur lesquelles la demande était fondée, a retenu que le seul rapprochement des courriers des 13 et 21 octobre 2013, ainsi que le malaise vagal du 11 octobre, ne permettaient pas de caractériser des agissements répétés permettant globalement de laisser présumer l'existence de faits de harcèlement ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les pièces produites ne permettaient pas d'établir la matérialité des faits de dénigrement systématique, d'humiliations publiques, d'insultes, de violations de la vie privée et de reproches injustifiés invoqués par l'exposante au soutien de sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
alors 4°/ que les pièces versées aux débats par le demandeur peuvent faire preuve des faits qu'il invoque au soutien de ses prétentions, peu important que ces faits ne soient pas reconnus par la partie adverse ; que pour débouter l'exposante de sa prétention relative au harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir énuméré les pièces sur lesquelles la demande de l'exposante était fondée, a retenu que l'employeur ne reconnaissait nullement, dans son courrier du 21 octobre 2013, la réalité des faits invoqués ; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
alors 5°/ que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve de faits juridiques, tels que des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pour débouter l'exposante de sa prétention relative au harcèlement moral, la cour d'appel, après avoir énuméré les pièces sur lesquelles la demande était fondée, a retenu que le seul courrier écrit par la salariée le 13 octobre était insuffisant à étayer sa 9 sur 27 demande, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et d'avoir condamné l'exposante à verser à la société ZA Bastille une somme de 250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
aux motifs que « sur la prise d'acte, en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 23 octobre 2013 rédigé en ces termes : « J'ai signé un contrat de professionnalisation le juillet 2013. Depuis je n'ai eu de cesse d'être dénigrée dans ma personne, d'être harcelée par vous et Madame W.... Le 11 octobre dernier, j'ai eu un malaise à la suite du stress et des pressions que vous me faites subir. Le 13 octobre, je vous ai écrit une lettre qui vous expliquait ce que je vivais. Je me suis dirigée vers cette formation pour apprendre le métier de l'esthétique. Au lieu de cela, je suis reléguée à faire les basses besognes et jamais être en contact avec la clientèle. Je n'ai pas été payée le samedi 29 juin les samedis 6 et 13 du mois de juillet, le lundi 1er juillet de 14h00 à 18h30 ainsi que d'autres non payées (une lettre en recommandé avec AR sur ce dernier point vous sera adressée). Pour ces raisons, je ne veux plus subir vos agissements et prends acte de la rupture du contrat de professionnalisation à torts exclusifs. » ; qu'à l'audience, Mme X... reproche à son employeur au soutien de sa prise d'acte : - la non rémunération de journées travaillées, - le travail dissimulé, - les titres de transport impayés, - un manquement à son obligation de sécurité de résultat et le harcèlement moral dont elle a été victime, l'absence de réaction de l'employeur, - le manque de formation professionnelle ; que s'agissant des manquements relatifs au non-paiement de journées travaillées, au travail dissimulé et au harcèlement moral la cour a précédemment estimé que ces demandes n'étaient pas justifiées ; que la cour relève au surplus que Mme X... ne peut invoquer au soutien de sa prise d'acte des manquements de l'employeur qui auraient été commis avant la signature de son contrat de travail ; que s'agissant du manque de formation professionnelle, contrairement à ce que soutient la salarie, il ne ressort pas du courrier de l'employeur que ce dernier l'ait uniquement cantonnée à l'exécution de tâches subalternes ni qu'il ait manqué à son obligation de formation ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la salariée que cette dernière a effectué des épilations et que c'est même à cette occasion qu'un incident s'est produit courant du mois de septembre, conduisant l'employeur à lui notifier un avertissement ; que la réalité de ce manquement n'est donc pas établie ; que s'agissant du manquement à l'obligation de sécurité, il apparaît que Mme X... a dénoncé à son employeur des faits de harcèlement dans un courrier daté du 11 octobre 2013, M. O... lui a répondu le 21 octobre suivant, afin de contester les faits ainsi dénoncés ; qu'aucun manquement ne 23 sur 27 peut être reproché à l'employeur et ce d'autant plus qu'il s'agit d'une petite société (salon de coiffure et d'esthétique) au sein de laquelle l'ensemble des salariés travaillent côte à côte y compris M. O... ; que ce dernier était donc en mesure d'apprécier la situation et de répondre à Mme X... ; qu'il ne peut par ailleurs être reproché à l'employeur une absence de diligences et de réactivité, le courrier de dénonciation précédent de seulement 10 jours la rupture du contrat de travail ; que dès lors, seule l'absence de remboursement des titres de transport peut être reprochée à l'employeur ; que toutefois, ce manquement n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ce d'autant plus que la salariée n'avait jamais sollicité auprès de son employeur le remboursement desdits titres ; qu'il convient par conséquent de considérer que la prise d'acte du contrat de travail produit les effets d'une démission, le jugement sera infirmé sur ce point ; que les demandes formées par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail seront rejetées ; que sur la demande reconventionnelle de la société ZA Bastille, la société ZA Bastille sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué par la salariée ; qu'aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, le salarié doit respecter un délai de préavis ; qu'une indemnité compensatrice de préavis est due à l'employeur lorsque le salarié démissionnaire n'exécute son préavis ; que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due par le salarié est souverainement évalué par le juge ; qu'en l'espèce, la convention collective prévoit qu'en cas de démission, le préavis est fixé à 1 semaine pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il sera en conséquence alloué la somme de 250 € à la société ZA Bastille au titre de l'indemnité compensatrice de préavis » ;
alors que l'employeur ne se conforme à son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs seulement s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que pour exclure tout manquement de la société ZA Bastille à son obligation de sécurité et en déduire que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel a retenu que la société ZA Bastille était une petite structure au sein de laquelle l'ensemble des salariés travaillent côte à côte, y compris M. [...], gérant, que ce dernier était donc en mesure de d'apprécier la situation et de répondre à l'exposante, et qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur un manque de diligence et de réactivité dans la mesure où le courrier de dénonciation précédait de seulement dix jours la rupture du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes.
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