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Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-85.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.870

Date de décision :

23 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 octobre 1995, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 385 pris en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'ordonnance de présomptions de charges du 2 avril 1993 pour violation des prescriptions de l'articles 184 du Code de procédure pénale qui avait saisi le tribunal, a évoqué sur le fond par application de l'article 520 du Code de procédure pénale; "aux motifs qu'à défaut pour le ministère public, en présence d'une ordonnance non conforme à ses réquisitions, d'avoir saisi la chambre d'accusation pour faire rectifier l'ordonnance initiale ou d'avoir sollicité devant les premiers juges l'application de l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale modifié par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 prévoyant une nouvelle saisine du juge d'instruction en cas de violation des prescriptions de l'article 184 applicables aux ordonnances de règlement, la Cour ne peut que constater que les qualifications pénales retenues à l'encontre des prévenus sont en contradiction avec les motifs de ladite ordonnance et ceux du réquisitoire définitif auxquels elle se réfère expressément pour les adopter; que par voie de conséquence, elle annulera l'ordonnance du 2 avril 1993 et les pièces de procédure subséquentes et évoquant sur le fond, rétablira les véritables préventions d'abus de confiance et de complicité applicables à Daniel X... et Guy Y... telles qu'elles résultent des pièces du dossier et notamment du réquisitoire définitif; "alors que si la cour d'appel est tenue d'évoquer et de statuer au fond lorsque le jugement est annulé par violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi, y compris quand l'irrégularité s'attache à l'instruction et affecte l'acte par lequel le tribunal a été saisi, il n'y a pas lieu à évocation lorsque l'irrégularité porte sur la compétence ou affecte l'ordonnance de présomptions de charges pour non-respect des formes prescrites par l'article 184 du Code de procédure pénale, le renvoi de la procédure au ministère public pour régularisation étant alors obligatoire selon les dispositions impératives de l'article 385 du Code de procédure pénale pris en son alinéa deuxième issu de la loi du 4 janvier 1993 applicable aux faits, l'acte de saisine étant radicalement nul; que, dès lors, en ne renvoyant pas la poursuite au ministère public et en évoquant sur le fond, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 2 avril 1993, Daniel X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'abus de confiance pour avoir détourné au préjudice de l'administration des Postes la somme de 165 314, francs; que, par ordonnance, dite modificative, du 7 avril 1993, le juge d'instruction a modifié la précédente décision en ce sens que le détournement a porté en réalité sur une somme de 15 165 314, francs au préjudice de la Poste et de la Banque des échanges internationaux; que les premiers juges ont estimé n'être saisis que par l'ordonnance du 2 avril 1993 et ont statué au fond; Attendu que les juges du second degré, après avoir dit irrégulière la seconde ordonnance, ont annulé la première en retenant qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences légales en raison des contradictions que ses motifs comportaient sur les qualifications pénales; qu'après avoir annulé toute la procédure subséquente y compris le jugement, ils ont évoqué le fond, en vertu des articles 174 et 520 du Code de procédure pénale, et dit qu'il y avait lieu de rétablir les véritables préventions d'abus de confiance telles qu'elles résultaient des pièces du dossier; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'application des dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, avait été maintenue par l'article 226 de cette loi aux procédures communiquées, comme en l'espèce, avant son entrée en vigueur au procureur de la République pour règlement , la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3 et 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné; "aux motifs qu'en ce qui concerne les seules sommes encaissées dans le cadre du mandat de recouvrement que détenait la société CFPN aux termes des conventions de 1987, Daniel X... signataire des deux conventions, représentant légal de cette société et titulaire de la signature bancaire ne pouvait ignorer que leur recouvrement sur le compte CCP de la société impliquait une obligation de reversement à la BDEI; qu'il était personnellement tenu de veiller au respect de cet engagement à l'égard de la banque et ne pouvait affecter lesdites sommes à des dépenses urgentes comme il l'a fait par virements bancaires sur les comptes BNP et Crédit Agricole de la société, sauf à réaliser sciemment une double mobilisation frauduleuse des mêmes créances au préjudice de son établissement de crédit; "alors que l'article 121-3 du Code pénal exige la constatation d'une intention, d'une imprudence ou d'une négligence pour tout délit; qu'en affirmant que le prévenu ne pouvait ignorer qu'il était tenu d'une obligation de remboursement à l'égard de la BDEI, qu'eu égard à sa qualité de dirigeant de droit, il était chargé d'exécuter les conventions souscrites au nom de la société et qu'en constatant ainsi le caractère intentionnel du non-remboursement sur des hypothèses et des présomptions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires, Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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