Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 244 DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 01094
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 10 mai 2011
APPELANT
Monsieur Rodrigue X...
...
97125 BOUILLANTE
Comparant en personne
INTIMÉS
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
...
...
97159 POINTE A PITRE
Représenté par Madame Franciane Y...
Monsieur Z... Rodrigue
...
97119 VIEUX-HABITANTS
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 14 mai 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juin 2012
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS et PROCEDURE :
Monsieur X... Rodrigue salarié de l'entreprise AUTHENTIQUE MENUISERIE a été victime le 15 novembre 2007 d'un accident du travail (amputation de deux doigts de la main gauche) alors qu'il travaillait dans l'établissement.
Par requête sous forme d'une lettre simple en date du 26 octobre 2009, Monsieur X... Rodrigue a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe aux fins que soit reconnue la faute inexcusable à l'encontre de son employeur.
Par jugement du 10 mai 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GUADELOUPE :
Vu les articles L 452-1 à L 452-4 du Code de la Sécurité Sociale,
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe et qu'il lui est opposable.
Rejette en l'état la demande présentée par Monsieur X... Rodrigue.
Par déclaration déposée au greffe le 22 juillet 2011, M. X... Rodrigue a relevé appel de cette décision.
MOYENS et DEMANDES des PARTIES :
Par conclusions déposées le 6 février 2012 et reprises oralement à l'audience, M. X... Rodrigue fait valoir au soutien de son appel que :
- le quinze novembre deux mille sept, à neuf heures quinze, me trouvant au service de monsieur Z..., en qualité d'employeur au sein de son entreprise de menuiserie, j'ai été victime d'un accident du travail, par l'inobservation d'une règle de sécurité ou la négligence de mon employeur, qui ma donné instruction d'avoir à utiliser une scie circulaire au lieu d'une toupie pour faire des rainures sur des morceaux de bois destinés à être collés pour la conception d'un plateau de bar ; mon employeur m'a donné instruction d'utiliser cet outil pour gagner du temps, ayant du travail en retard dans l'entreprise.
- alors que je me trouvais occupé à faire ces rainures je me suis malheureusement blessé sur cette machine dite scie circulaire ; en effet cette machine m'a sectionné deux doigts de la main gauche, ce qui m'a occasionné par la suite une infirmité permanente
M. X... Rodrigue demande à la Cour que soit reconnue la faute inexcusable à l'encontre de son employeur.
Monsieur Z... Rodrigue ENTREPRISE AUTHENTIQUE MENUISERIE par conclusions déposées le 11 mai 2012 et reprises oralement à l'audience indique :
- concernant l'infirmité permanente, Monsieur X... soutient que c'est la conséquence de son accident de travail et présente un justificatif page 5 de son dossier, or le document fourni, après analyse, souligne exclusivement des incapacités temporaires.
- la reprise de travail le 23/ 08/ 2008 par Monsieur X... dans un document page 14 « Attestation de reprise d'activité " veut démontrer qu'il a repris son travail ; or au préalable il soutenait être infirme de façon permanente.
- la sécurité sociale n'a pas suivi monsieur X... : dans le document page 17 il est précisé je cite « une décision relative au caractère professionnel de cette lésion n'a pu être arrêtée »
- pour toutes ces raisons, je demande à la Cour d'apprécier la situation, et de débouter M. X... Rodrigue de sa demande.
Madame Y... représentant la Caisse de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) a comparu et s'en est rapportée à la justice.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mai 2012.
MOTIFS de la DECISION :
Monsieur X... soutient qu'il a été victime d'un accident du travail, par inobservation d'une règle de sécurité ou la négligence de son employeur, lequel lui aurait donné instruction, pour gagner du temps ayant du travail en retard, d'avoir à utiliser une scie circulaire au lieu d'une toupie pour faire des rainures sur des morceaux de bois destinés à être collés pour la conception d'un plateau de bar.
Il décrit les faits de la façon suivante :
«- le quinze novembre deux mille sept, à neuf heures quinze, me trouvant au service de monsieur Z..., en qualité d'employeur au sein de son entreprise de menuiserie, j'ai été victime d'un accident du travail, par l'inobservation d'une règle de sécurité ou la négligence de mon employeur, qui ma donné instruction d'avoir à utiliser une scie circulaire au lieu d'une toupie pour faire des rainures sur des morceaux de bois destinés à être collés pour la conception d'un plateau de bar ; mon employeur m'a donné instruction d'utiliser cet outil pour gagner du temps, ayant du travail en retard dans l'entreprise.
- alors que je me trouvais occupé à faire ces rainures je me suis malheureusement blessé sur cette machine dite scie circulaire ; en effet cette machine m'a sectionné deux doigts de la main gauche, ce qui m'a occasionné par la suite une infirmité permanente. «
Le certificat médical du 29 octobre 2008confirme les douleurs persistantes et cette infirmité permanente ainsi que la rechute directement liée à l'accident du 15 novembre 2007.
D'ailleurs, après étude du dossier, la Sécurité Sociale a pris la décision d'annuler la consolidation et de transformer la rechute en poursuite d'arrêt prolongation du 29/ 10/ 2008 au 29/ l2/ 2008 ;
Il est également établi, comme le soutient M. X... Rodrigue, qu'il a du subir à nouveau, une intervention chirurgicale pratiquée à la Clinique « les Eaux Claires », le 10 novembre 2008, et qu'il a consulté un spécialiste de la main à la « Clinique Victor Hugo », située 5, rue du Dôme 75116 Paris 16, avec deux nouvelles interventions chirurgicales.
L'accident du travail est établi mais la question posée est celle de la faute inexcusable de l'employeur ; or sur ce point, la Cour ne peut que constater, comme les premiers juges, que Monsieur X... ne verse aux débats aucun élément de preuve à l'appui de sa prétention (témoignages,)
Selon l'article L 452 ~ 1 du Code de la Sécurité Sociale, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article précité lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Mais il résulte tant des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile que d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. 2 Civ. 08/ 07/ 04 et 22/ 03/ 05 no 032004 4 Bul. No 74) que c'est au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Or, en l'espèce, M. X... n'apporte aucune pièce, aucun élément, hormis les photos des machines en cause mais rien qui amènerait à lier la survenance de l'accident à une négigence ou décision de l'employeur.
Compte tenu de ces éléments, le jugement dont appel sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Laisse à la charge de M. X... Rodrigue les éventuels dépens.
Le Greffier, Le Président,
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