Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-10.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.644
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale des propriétaires riverains de la cour et passage des Petites Ecuries à Paris, représentée par le cabinet Paris Ile-de-France, dont le siège est ... (2ème), agissant poursuites et diligences de M. Maxime X..., domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre - section A), au profit de la SCI des Petites Ecuries, dont le siège est ... (10ème), en la personne de son gérant y domicilié et élisant domicile au cabinet de son mandataire de la société Cabinet Cassagne, ... (9ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Bouthors, avocat de l'Association syndicale des propriétaires riverains de la cour et passage des Petites Ecuries à Paris 10ème, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCI des Petites Ecuries, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que, conformément aux statuts de l'Association syndicale de la cour et du passage des Petites Ecuries, l'assemblée générale de cette association étant composée de tous les propriétaires riverains, ceux-ci devaient être convoqués en personne à l'assemblée et ne pouvaient s'y faire représenter par une personne extérieure à l'association, sauf par leurs seuls fondés de pouvoir, locataires principaux et gérants, et d'autre part, constaté que les copropriétaires de l'immeuble 7 ter, cour des Petites Ecuries et en particulier la SCI des Petites Ecuries, copropriétaire de cet immeuble riverain de la voie privée, n'avaient pas été convoqués à l'assemblée générale du 9 mai 1988, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher quelles avaient pu être les pratiques antérieures, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association syndicale des propriétaires riverains de la cour et du passage des Petites Ecuries à payer à la SCI des Petites Ecuries la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'Association syndicale des propriétaires riverains de la cour et du passage des Petites Ecuries, envers la SCI des Petites Ecuries, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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