Cour de cassation, 28 juin 1989. 87-11.237
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.237
Date de décision :
28 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1986, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit de Monsieur Yves X..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), résidence Rochefleurs, bâtiment D, rue du docteur Zamenbrof,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (TASS des Bouches du Rhône, 20 novembre 1986) d'avoir ordonné la prise en charge des frais de transport exposés par M. X... pour se rendre en ambulance, le 29 septembre 1983, au centre hospitalier d'Arles, alors d'une part que le fait que le tribunal ait, avant dire droit, ordonné une expertise à l'effet de déterminer si les frais de transport litigieux étaient indispensables et médicalement justifiés par les nécessités du traitement et le fait que l'expert ait répondu par l'affirmative n'impliquaient nullement que la caisse soit contrainte de prendre en charge les frais exposés en dehors des conditions légales d'attribution à l'occasion d'une consultation de dermatologie ; alors d'autre part que la juridiction n'était pas liée par les conclusions d'un expert technique dont le jugement reconnaît qu'il a manifestement dépassé le cadre de sa mission telle que définie par le jugement avant dire droit ; et alors enfin, qu'en toute hypothèse, le jugement ne pouvait ordonner la prise en charge d'un transport aux fins de consultation dans le service de dermatologie, quand bien même une minime intervention, sans hospitalisation, aurait été pratiquée, une telle consultation ne pouvant être qualifiée de traitement ;
Mais attendu qu'il résulte du rapprochement de l'article L. 283 du Code de la Sécurité sociale (ancien) et des dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1955, alors en vigueur, que les frais de transport, en dehors des cas énumérés par ce dernier texte, peuvent être pris en charge lorsqu'ils sont reconnus indispensables et médicalement justifiés par la nécessité d'un traitement ; que le tribunal des affaires de Sécurité sociale a décidé qu'il en était ainsi, au vu des éléments fournis par l'expertise technique, d'où il résultait que l'intervention subie par M. X... ne pouvait être effectuée à son domicile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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