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Cour de cassation, 18 février 1988. 85-44.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-44.142

Date de décision :

18 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1985 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section commerce), au profit de Monsieur André A..., demeurant ... (Dordogne), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1988, où étaient présents : M. Jonquères, président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; MM. B..., Combes, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Madame Z..., Madame X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de Me Boullez, avocat du Crédit Commercial de France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 3 de l'accord d'entreprise du Crédit Commercial de France ; Attendu que pour condamner le Crédit commercial de France à payer à M. A..., chef de caisse, classe III, un rappel de salaire à compter du 1er janvier 1980, le conseil de prud'hommes a, pour énoncer que ce salarié pouvait prétendre au coefficient de rémunération 530 depuis cette date, relevé que le Crédit commercial de France n'avait pas motivé explicitement, dans sa notification du 21 mai 1980 à l'intéressé, les motifs du refus de son changement de coefficient, qu'il n'avait pas changé de fonctions mais qu'il avait quand même été admis au coefficient 530 à compter du 1er janvier 1983 et que l'employeur n'avait pas respecté l'article 3 de l'accord d'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet accord, s'il dispose que l'employé n'ayant pas bénéficié de modification de son coefficient de base depuis cinq ans de service effectif verra sa situation examinée obligatoirement par la direction du personnel dont la décision motivée sera notifiée à l'intéressé, n'a pas pour autant organisé ainsi un changement de coefficient à l'ancienneté, mesure qu'il appartient à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise et sauf discrimination injustifiée, de décider librement, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 1er juillet 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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