Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-14.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.792
Date de décision :
18 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Communauté urbaine de Strasbourg, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, au profit de la société Leblanc, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- l'URSSAF du Bas-Rhin, dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la Communauté urbaine de Strasbourg, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu qu'à la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif du 17 septembre 1993, de la délibération de la Communauté urbaine de la ville de Strasbourg du 29 juin 1989 qui avait décidé d'augmenter le versement de transport prévu par l'article L. 233-58 du Code des communes, le jugement attaqué a accueilli la demande de la société Leblanc tendant à la restitution des versements indus relatifs à la période du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1990 ;
Attendu que, le Conseil d'Etat ayant annulé par arrêt du 23 avril 1997 le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 septembre 1993, la délibération de la Communauté urbaine de Strasbourg du 29 juin 1989 a retrouvé son effet, de sorte que le jugement attaqué est désormais sans fondement ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE la société Leblanc de ses demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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