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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 31 décembre 2024. 2409465

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2409465

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre et 7 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Joory, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " en tant que membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous afin de déposer un dossier de demande de carte de séjour porte atteinte à ses droits en le maintenant en situation de séjour irrégulier, en l'empêchant de poursuivre son parcours universitaire, et en l'exposant à une situation de grande précarité, et, d'autre part, il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle est utile dès lors qu'elle est nécessaire pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que l'intéressé a obtenu un rendez-vous le 5 décembre 2024 à 13h00 en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né en 2005, déclare être arrivé en France en 2024. Il expose avoir sollicité, auprès du préfet des Yvelines, un rendez-vous afin de déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ". Aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Dans son mémoire enregistré le 6 novembre 2024 et communiqué le 7 novembre 2024, le préfet des Yvelines fait valoir, sans être contredit, que M. B a été convoqué le 5 décembre 2024 à 13 heures 00 afin de déposer sa demande de carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ". En outre, le requérant ne soutient, à la date de la présente ordonnance, ni que le rendez-vous programmé en préfecture n'aurait pas eu lieu, ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait pas été délivré. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 31 décembre 2024. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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