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Tribunal Administratif de Marseille, 01 août 2023. 2209249

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2209249

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 8 novembre 2022, M. A doit être regardé comme contestant le refus de la commune de Marseille de lui communiquer le rapport du CSTB du 20 octobre 2020. Il fait valoir que la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. M. A indique contester le refus de la commune de Marseille de lui communiquer le rapport du CSTB du 20 octobre 2020. A l'appui de sa requête, il se borne à rappeler produire un long extrait du code des relations entre le public et l'administration, et, en particulier, ne produit aucun élément concernant le document demandé, alors même que l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs fait part de ses interrogations quant à la nature du document concerné. Dès lors, la présente requête qui ne comporte élément de fait ni aucun moyen, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 1er août 2023. La présidente du tribunal signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2209249

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