Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 28 JUIN 2024
N° RG 24/00031 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5QG
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 14], intermédiaire d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07005200, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elise BARANIACK de la SCP WUILQUE BOSQUÉ TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat plaidant au barreau de SEINE SAINT DENIS et par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
ET
Monsieur [D] [X], né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 11].
PARTIE SAISIE
Comparant en personne, n’ayant pas constitué avocat.
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à directoire et à conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 14], intermédiaire d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07005200, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elise BARANIACK de la SCP WUILQUE BOSQUÉ TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat plaidant au barreau de SEINE SAINT DENIS et par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
TRESOR PUBLIC agissant le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 15], dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 15].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 12 juin 2024, tenue en audience publique.
***
Par commandement de payer valant saisie immobilière du 29 novembre 2023, publié le 04 janvier 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 16] 2, volume 2024 S n°03, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers appartenant Monsieur [D] [X], situés [Adresse 13] à [Localité 11], cadastrés section D n°[Cadastre 6] lieudit « [Localité 10] » pour une contenance de 13a 87ca, section D n°[Cadastre 7] lieudit « [Localité 10] » pour une contenance de 63a 30ca, section D n°[Cadastre 8] lieudit « [Localité 12] » pour une contenance de 18a 87ca, section D n°[Cadastre 9] lieudit « [Localité 10] » pour une contenance de 18a 87ca et section D n°[Cadastre 4] lieudit « [Localité 10] » pour une contenance de 13a 30ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte signifié le 04 mars 2024, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [D] [X] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 07 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution.
L’affaire a été appelée aux audiences des 15 mai 2024 et 12 juin 2024.
À l’audience de renvoi du 12 juin 2024, à laquelle l’affaire a été dernièrement évoquée, Monsieur [D] [X] a indiqué ne pas être en mesure de justifier de ses démarches de vente amiable. Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée des biens saisies.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constitué, d’une part de la copie exécutoire d’un acte notarié de vente et de prêt en date du 01er février 2018 emportant prêt à Monsieur [D] [X] d’une somme de 300.000 euros au taux annuel de 3,05%, et d’autre part de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt en date du 25 juillet 2019 emportant prêt à Monsieur [D] [X] d’une somme de 150.000 euros au taux annuel de 1,20%.
En vertu de ces titres, le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, dont le montant s’élève à la somme totale de 364.627,55 euros en principal, frais et intérêts, selon décomptes de créances arrêtés au 01er septembre 2023.
Faute de contestation, la créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l'orientation de la procédure
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente procédure a fait l’objet d’un précédent renvoi, notamment pour permettre à Monsieur [D] [X], qui a sollicité la vente amiable de son bien, d’attester des démarches entreprises en ce sens. À l’audience de renvoi, il n’a cependant justifié d’aucun avis estimatif, annonce de vente ou mandat consenti en vue de cette vente.
En considération de ces éléments, il existe un doute sérieux quant à la possibilité de parvenir à la vente amiable dans des conditions satisfaisantes.
Il sera donc ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 23 OCTOBRE 2024 à 09h30 des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [D] [X], tels que désignés dans le cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant de la créance de la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, retenu en principal, frais et intérêts à la somme de 364.627,55 euros, arrêté au 01er septembre 2023 en principal, intérêts, frais ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 28 Juin 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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