Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-20.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.059
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 22 janvier et le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la société CDR Créances, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la SDBO,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société CDR Créances, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir, par le premier arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1999), décidé que l'intérêt légal pouvait seul être appliqué au crédit consenti par la Société de banque occidentale, aux droits de laquelle vient la société CDR Créances, le second arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 1999) condamne M. X... à paiement au profit de cette société ;
Qu'ayant constaté que le compte de dépôt sur lequel le découvert avait été consenti à partir du 19 septembre 1989 ne comportait aucune affectation particulière, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions, de ce fait inopérantes, par lesquelles M. X... soutenait, en se fondant sur des lettres échangées en 1992, que la banque ne pouvait ignorer que le crédit qu'elle lui avait consenti était destiné à une acquisition immobilière ; que dès lors que la cour d'appel avait ainsi décidé que le crédit litigieux n'entrait pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation et qu'elle avait par ailleurs retenu que la prétention de M. X... fondée sur une absence d'offre préalable était irrecevable comme présentée plus de deux ans après la formation du contrat de crédit, le second moyen est inopérant, M. X... s'étant borné à solliciter contre le créancier l'application de la déchéance du droit aux intérêts ; que les deux moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société CDR Créances la somme de 1 500 euros ;
Condamne M. X... à une amende civile de 750 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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