Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00416 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3PR.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00676
ARRÊT DU 29 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. GUILLET
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me BOURGES, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [C], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [E] [D], salariée de la société Guillet, a présenté le 17 janvier 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 1er décembre 2017 pour une névralgie ulnaire du coude gauche ' chirurgie prévue en janvier 2018.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a notifié le 2 août 2018 à l'employeur une décision de prise en charge de la pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles (syndrome du nerf ulnaire gauche).
La société Guillet a saisi, le 27 septembre 2018, la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire, le 7 novembre 2018, sur décision implicite de rejet. La commission de recours amiable a formellement rejeté le recours de l'employeur le 9 novembre 2018.
Par jugement en date du 22 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la société Guillet de son recours, au seul motif que le dépassement des délais d'instruction n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 juin 2021, la société Guillet a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 31 mai 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 25 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Guillet demande à la cour de :
' infirmer le jugement ;
' constater que la preuve de la constatation médicale d'un syndrome canalaire du nerf ulnaire du coude gauche par un EMG n'est pas rapportée ;
' constater que la preuve de la première constatation médicale d'un syndrome canalaire du nerf ulnaire dans le délai de prise en charge de 90 jours n'est pas rapportée ;
' subsidiairement constater que Mme [D] qui avait connaissance de l'existence de la pathologie déclarée et de son lien avec le travail depuis le 29 juillet 2015 était prescrite en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle complétée le 17 janvier 2018 ;
En conséquence :
' lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 1er décembre 2017 déclarée par Mme [D] ;
' mettre les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie.
Au soutien de ses prétentions, la société Guillet fait valoir que lorsque le certificat médical initial constatant une «névralgie ulnaire au coude» a été établi, le délai de prise en charge de 90 jours de la pathologie n'était pas respecté, puisque la salariée ne travaillait plus depuis le 31 mars 2017 en raison d'un arrêt de travail prescrit dans le cadre d'un accident du travail du 30 décembre 2016. Elle souligne que le médecin-conseil après avoir visé la date du 16 septembre 2015 comme date de première constatation médicale, a finalement retenu celle du 29 juillet 2015, date à laquelle un EMG aurait été réalisé. Néanmoins, elle remarque que le 13 juillet 2015, Mme [D] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien gauche, lequel a été prise en charge le 13 octobre 2015. Elle soutient que l'EMG qui a été réalisé en juillet 2015 était en rapport avec le syndrome du canal carpien gauche. Elle considère qu'il appartient à la caisse d'apporter la preuve que cet examen médical dont elle se prévaut a permis d'objectiver également la pathologie du syndrome canalaire du nerf ulnaire. Elle invoque également la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de la salariée au motif que cette dernière disposait d'un délai de 2 ans à compter de la réalisation de l'EMG du 29 juillet 2015 pour présenter une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ce qu'elle n'a fait que le 17 janvier 2018.
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Par conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Guillet aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM explique que le médecin-conseil a à juste titre retenu la date du 29 juillet 2015 comme date de première constatation médicale au regard de la réalisation d'un EMG pratiqué par le docteur [H]. Elle rappelle que le tableau 57 des maladies professionnelles n'exige pas de réalisation d'EMG pour le syndrome du canal carpien et qu'en tout état de cause c'est la date du 10 juin 2015 qui a été retenue comme date de première constatation médicale pour ce syndrome. Elle souligne que dans les 90 jours précédents le 29 juillet 2015, l'assurée a travaillé en étant exposée au risque. S'agissant de la prescription de l'action en reconnaissance de maladie professionnelle, elle remarque que le premier certificat faisant le lien entre les lésions et l'activité professionnelle de l'intéressée date du 1er décembre 2017, alors que le délai de prescription n'est pas expiré au moment du dépôt de la déclaration de maladie professionnelle. Elle affirme qu'en tout état de cause le fait que les premières manifestations de la pathologie soient établies au vu de l'électromyogramme du 29 juillet 2015 n'est pas de nature à justifier la connaissance par l'assurée du lien entre la pathologie litigieuse et ses conditions de travail et qu'il en est de même de la mention «pour patho demandée en mp» qui se retrouve d'ailleurs sur la première fiche colloque.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour n'est saisie d'aucune contestation relative au dépassement des délais d'instruction, de sorte que les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont définitives.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
De plus, le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l'existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à celle d'un certificat d'arrêt de travail, non communiqué à l'employeur car couvert par le secret médical, mais dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l'événement ayant permis de la retenir (Cass. Civ. 2ème, 9 mars 2017, n°15-29.070).
En tout état de cause, dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, il appartient aux juges du fond d'apprécier les éléments se rapportant à la première constatation médicale de la maladie.
En l'espèce, le médecin-conseil a fixé dans un premier temps la date de première constatation médicale, dans la fiche colloque médico administratif du 22 mai 2018, pour le syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche, à la date du 16 septembre 2015, sur la base d'un EMG réalisé le 29 juillet 2015. Puis, il a rectifié la date de première constatation médicale au 29 juillet 2015, dans une seconde fiche colloque médico administratif du 10 juillet 2018 annulant et remplaçant la première.
Dans un courrier adressé par le service administratif de la caisse au service médical le 20 décembre 2017, le médecin-conseil a indiqué de manière manuscrite que l'EMG avait été reçu le 15 décembre 2017.
Par extrapolation, l'employeur tente de relier la réalisation de l'EMG avec une autre maladie professionnelle prise en charge par la caisse, soit un syndrome du canal carpien gauche pour laquelle la date de première constatation médicale correspond au 10 juin 2015, date d'un certificat médical initial établi par le docteur [U]. Dans ce certificat médical, il est clairement indiqué que le syndrome du canal carpien gauche a été constaté pour la première fois le 10 juin 2015. Ce certificat médical émane d'un médecin du service de chirurgie orthopédique et traumatologie du Centre de la main à [Localité 4].
Cependant, aucun lien ne peut être établi entre ce syndrome et l'EMG du 29 juillet 2015. La réalisation de l'EMG est postérieure à la date de première constatation médicale du syndrome du canal carpien gauche. Au demeurant, le tableau 57 des maladies professionnelles ne requiert pas la réalisation d'un EMG, à la différence du syndrome canalaire du nerf ulnaire.
Ce moyen doit donc être rejeté.
L'employeur n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause les constatations effectuées par le médecin-conseil quant à la date de première constatation médicale retenue pour le syndrome canalaire du nerf ulnaire sur la base de l'examen médical requis par le tableau des maladies professionnelles.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Par ailleurs, le tableau 57 B des maladies professionnelles prévoit pour le syndrome canalaire du nerf ulnaire, un délai de prise en charge de 90 jours sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours.
Comme l'a justement relevé la caisse, le seul élément permettant de faire le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de la salariée est le certificat médical initial du 1er décembre 2017.
D'une part, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 431 ' 2 du code de la sécurité sociale, la déclaration de maladie professionnelle a bien été effectuée dans le délai de prescription de 2 années. En aucune manière, il ne peut être retenu la date du 29 juillet 2015 comme le point de départ du délai de prescription, puisque la seule réalisation de l'EMG n'implique pas la connaissance par la salariée de l'origine professionnelle de la maladie diagnostiquée.
D'autre part, la date de première constatation médicale ayant été fixée au 29 juillet 2015 sans que rien ne vienne remettre en cause l'analyse du médecin-conseil, il n'y a pas non plus de contestation possible sur le respect du délai de prise en charge et de la durée d'exposition au risque, puisqu'il n'est pas contesté que Mme [D] était en activité professionnelle dans les 90 jours ayant précédé la date de première constatation médicale.
Ce moyen doit également être rejeté.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Guillet de son recours.
Perdant le procès, la société Guillet est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
REJETTE le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence d'objectivation de la maladie par EMG ;
REJETTE le moyen d'inopposabilité tiré du non-respect du délai de prise en charge et de la constatation médicale de la maladie ;
REJETTE le moyen d'inopposabilité tiré de la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté le recours de la société Guillet ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Guillet aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN E. GENET
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