Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 03 février 2025. 2501493
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2501493
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 26 novembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a suspendu le versement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-d'Oise de rétablir immédiatement le versement de son allocation de RSA ;
3°) de condamner le conseil départemental du Val-d'Oise à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d'Oise les frais de justice.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Si M. B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 3 février 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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