Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-10.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.046
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie Européenne d'assurances sur la vie (EURAVIE), dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section B), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème),
2°/ de M. Jean-Luc X..., demeurant à Lagamas (Hérault) Gignac,
3°/ de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris ETI, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
4°/ de la Caisse d'allocations vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation (CAVAM), dont le siège est ... (8ème),
5°/ de la Caisse mutuelle parisienne des professions libérales d'Ile de France (CAMPLIF), dont le siège est ... (15ème),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; M. Berthéas, conseiller ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Vuitton, avocat de la Compagnie européenne d'assurances sur la Vie (EURAVIE), de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé comme mandataire par la compagnie européenne d'assurance sur la vie (Euravie), pour laquelle il a exercé son activité du 17 septembre 1979 au 31 décembre 1980, a fait l'objet, au titre de cette période, le 17 mars 1983, d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que la compagnie Euravie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18ème chambre B, 18 novembre 1988) d'avoir maintenu cet assujettissement alors, d'une part, qu'en assimilant certaines contraintes liées au mandat d'agent d'assurances à un lien de subordination, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 241 ancien du Code de la sécurité sociale, qu'elle a également méconnu la portée de l'article R. 511-2 du Code des assurances qu'elle a donc violé ainsi que l'article 1384 du Code civil et que, d'autre part, la cour d'appel, qui a énoncé que les obligations et sujétions de M. X... excédaient les obligations d'un mandataire envers son mandant sans
autres précisions et en se fondant sur la seule existence d'un réseau organisé d'agents, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. X..., dont la tâche principale consistait à créer et à développer une agence d'assurance, travaillait dans une agence et avec un secrétariat qui lui étaient fournis par la société Euravie, qu'il recevait des directives et devait rendre compte, qu'il
était tenu à un chiffre d'affaires minimum, que, pour la formation des agents qu'il recrutait pour le compte de la société il recevait l'aide d'un support et travaillait donc dans le cadre d'un service organisé sous la direction et dans l'intérêt de la société Euravie ; qu'ayant, en outre, observé que, pendant toute la durée de son activité, M. X... avait perçu en contrepartie de son travail de la compagnie une rémunération mensuelle dont la dénomination et les modalités sont sans incidence dès lors que son existence est certaine ; qu'ils ont exactement déduit de ces constatations et appréciations, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que M. X... avait exercé des fonctions donnant lieu, en vertu de l'article L. 241 devenu L. 311-2 du Code de la sécurité sociale à assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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