Cour de cassation, 10 octobre 2019. 18-22.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.813
Date de décision :
10 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10318 F
Pourvoi n° U 18-22.813
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Le Baron, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... B..., épouse U...,
2°/ à M. I...U...,
tous deux domiciliés [...],
3°/ à M. A... U..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Le Baron ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Baron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Baron ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Le Baron
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR débouté la société Le Baron de l'ensemble de ses demandes et en conséquence, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'arrêt de la procédure d'expulsion ;
AUX MOTIFS QUE, sur le respect de ses obligations par la SARL Le Baron : la première obligation du preneur est de régler le montant du loyer dans les conditions stipulées par le bail constituant la loi des parties ; qu'en l'espèce, l'acte sous seing privé du 22 février 2008 contenant le bail initial consenti à monsieur M... , auquel la SARL Le Baron s'est substituée par avenant du 19 mai 2008, stipule expressément que le loyer doit être payé "par mois et d'avance" ; que la SARL Le Baron ne s'est pas acquittée du loyer conformément à ses obligations contractuelles, justifiant que par ordonnance du 24 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains constate l'acquisition de la clause résolutoire stipulée par le bail, mais en suspende les effets et accorde à la SARL Le Baron 8 mois de délai pour régularisation de l'arriéré ; que cette ordonnance ayant été signifiée le 11 décembre 2015, la SARL Le Baron avait, à compter du mois de janvier 2016, deux obligations :
- payer le loyer courant conformément aux modalités contractuelles à savoir par mois et d'avance,
- payer l'arriéré en huit mensualités de 800 euros le 10 de chaque mois ;
que le solde restant dû devenant immédiatement exigible et le bail résilié de plein droit, en cas de non-respect de ces obligations ; que la SARL Le Baron n'était donc plus dans la position du preneur qui doit régler son loyer, mais dans celle du preneur bénéficiant d'un bail dont le jeu de la clause résolutoire a été constaté, sauf pour lui à respecter les modalités de paiement du loyer et de son arriéré fixées par le contrat de bail et le juge des référés et qui se doit donc d'être particulièrement attentif au respect des délais qui lui ont accordés, or la SARL Le Baron a, elle-même, intégré à ses conclusions un tableau récapitulatif de ses règlements de décembre 2015 à juillet 2016, dont il ressort qu'elle a payé avec retard, non seulement, les mensualités de 800 euros des mois de février et mars 2016, mais également les loyers courants des mois de janvier à juillet 2016, soit durant toute la période considérée ; que la violation de ses obligations par la SARL Le Baron est donc patente ; que la SARL Le Baron invoque un fait justificatif caractérisé par la force majeure constituée par sa fermeture administrative le 28 décembre 2015 pour une durée de 60 jours, tout en exposant elle-même avoir fait l'objet de sept fermetures administratives depuis sa création justifiées par des "rixes se produisant dans son établissement", mais qu'elle ne peut être garante "des écarts individuels de sa clientèle" ; que pour être exonératrice, la force majeure doit revêtir les caractères d'extériorité, d'irrésistibilité et d'imprévisibilité ; que cette fermeture administrative, du fait qu'elle procède de débordements de certains des clients de la SARL Le Baron dans son établissement, ne revêt pas le caractère d'extériorité ; que le fait qu'il s'agisse de la fermeture administrative prive l'événement de tout caractère imprévisible ; que le fait que beaucoup d'autres établissements, ayant une activité identique, ne fassent pas l'objet de fermeture administrative incline à penser que l'événement n'est pas non plus irrésistible ; que la force majeure invoquée par la SARL Le Baron n'est donc pas caractérisée ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur le non-respect des termes de l'ordonnance de référé et l'absence de force majeure, en l'espèce, il résulte de l'ordonnance du 24 novembre 2015 que si le Juge des référés a suspendu les effets de la clause résolutoire, permettant à la SARL Le Baron de se libérer du paiement de la somme provisoire de 6.379,53 euros représentant les loyers impayés à raison de 800 euros par mois à compter du 10 du mois suivant la notification de ladite ordonnance puis le 10 de chaque mois durant 7 mois, le solde étant exigible dans son intégralité à la 8ème échéance sauf meilleur accord des parties, il a indiqué que ce délai n'affecterait pas l'exécution du contrat de bail, de telle sorte que le preneur devrait continuer à payer normalement tous les mois le loyer et les charges en cours en plus de la somme de 800 euros mise à sa charge au titre des délais de paiement ; qu'il a précisé que si le preneur se libérait dans le délai et selon les modalités fixées, la clause de résiliation serait réputée ne pas avoir joué, et que dans le cas contraire, le solde dû au titre de la dette locative et des loyers courants échus deviendrait immédiatement exigible, le bail serait résilié de plein droit, le preneur devrait payer une indemnité d'occupation d'un montant de 2.191,46 euros TTC par mois et la partie bailleresse pourrait sans délai procéder à l'expulsion de la partie locataire et de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique ; qu'or, il résulte tant du décompte des consorts U... (pièce n°12 des défendeurs) que des pièces et des déclarations de la SARL Le Baron elle-même (pièces n°7 de la demanderesse) que celle-ci n'a pas payé le loyer de février 2016 dans le respect des clauses prévues dans le contrat de bail ni la mensualité de 800 euros pour ce même mois dans le délai imparti par l'ordonnance de référé susvisée, soit le 10 dudit mois ; que la SARL Le Baron évoque d'ailleurs dans ses conclusions un "rattrapage" en mars 2016 au titre du loyer et de l'arriéré de loyers dus au mois de février 2016 ; que par conséquent, le solde dû au titre de l'ensemble de la dette locative et des loyers courants échus étaient immédiatement exigible en mars 2016 et le bail était résilié de plein droit, le preneur devant payer une indemnité d'occupation d'un montant de 2.191,46 euros TTC par mois et la partie bailleresse étant en droit, sans délai, de procéder à l'expulsion de la partie locataire avec, au besoin, le concours de la force publique ; que la force majeure évoquée par la SARL Le Baron n'est pas davantage établie en ce que celle-ci ne justifie pas que la fermeture administrative de son établissement décidée par le Sous-préfet de SAINT-JULLEN-EN-GENEVOIS par arrêté du 28 décembre 2015 pour une durée de deux mois était extérieure à l'activité de celui-ci, irrésistible et imprévisible ; qu'en revanche, il ressort des pièces versées aux débats par les consorts U... (pièces n° 13 et 14 des défendeurs) que la SARL Le Baron avait déjà fait l'objet de nombreuses fermetures administratives entre 2010 et 2015 pour troubles à l'ordre public et non-respect de la législation des débits de boissons mais encore que, par courrier du 17 août 2015, la sous-préfecture de SAINTJULIEN-EN-GENEVOIS avait prévenu cette dernière, dont le classement en discothèque avait été accordé, que tout trouble à l'ordre public pourrait être immédiatement sanctionné par une fermeture administrative temporaire de l'établissement ; que la SARL Le Baron ne pouvait donc ignorer que son établissement pouvait être sujet à une fermeture administrative temporaire en cas de trouble à l'ordre public survenu au sein de celui-ci. Cette dernière ne peut donc invoqué la force majeure, les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité n'étant pas réunis ; que la SARL LEBARON sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, celles-ci n'étant pas fondées ; qu'il n'y a par conséquent pas lieu à arrêt de la procédure d'expulsion ;
ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher, lorsqu'ils y sont invités, si la clause résolutoire n'a pas été mise en oeuvre de mauvaise foi ; que dans ses écritures d'appel, la société Le Baron invoquait la mauvaise foi des consorts U... qui, bien qu'intégralement réglés des arriérés et loyers courants dès le 26 juillet 2016, soit avant le 10 août 2016, et donc avant la fin de la période d'exécution de l'échéancier prévu par l'ordonnance du 24 novembre 2015, avaient persisté à poursuivre la mise en oeuvre des conséquences de la clause résolutoire, qui plus est, en connaissance de la fermeture administrative dont la société Le Baron avait fait l'objet en décembre 2015 et cependant que, d'évidence, cette dernière avait fait tous ses efforts pour régler les sommes dues dans le délai requis, en dépit même de cette fermeture administrative qui l'avait lourdement pénalisée ; que la cour d'appel ayant totalement omis de répondre à cette argumentation pertinente mettant en exergue la méconnaissance, par les bailleurs, de leur obligation de loyauté dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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