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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/03354

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03354

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8] _______________________________ Chambre 3/section 1 R.G. N° RG 23/03354 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIAW Minute : 23/03354 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 18 Décembre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [O] [T] [L] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (ALGERIE) domiciliée chez Monsieur [L] [V] [Adresse 6] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Mourad SERHANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 222 Et Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 13] [Localité 10] (MAROC) défendeur : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 16 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [M] [R] et Madame [O] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 10] (Maroc), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage. Un enfant est issu de cette union : [X], née le [Date naissance 7] 2020, aujourd’hui âgée de 4 ans. Par acte de commissaire de justice signifié à l’étranger le 5 septembre 2023, Madame [O] [L] a assigné en divorce Monsieur [M] [R], sans indiquer le fondement de sa demande, devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 novembre 2023. Une ordonnance sur mesure provisoire a été rendue le 6 mars 2024 laquelle a : - Constaté la compétence du juge français et l’application de la loi française, - Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, - Fixé la résidence de l’enfant chez la mère, - Réservé le droit de visite et d’hébergement du père. Monsieur [M] [R] n’a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de Madame [O] [L] il est renvoyé à ses écritures. La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2024 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, à l’obligation alimentaire et au régime matrimonial des parties; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : - Madame [O] [T] [L] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 11] (Algérie), et - Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] (Maroc) lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 10] (Maroc) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Sur les conséquences du divorce entre époux : RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ; RAPPELLE que chacune des parties reprendra l’usage de son nom de naissance ; FIXE la date des effets du divorce au 5 septembre 2023 ; DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; Sur les mesures relatives à l’enfant : DIT que Madame [O] [L] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant ; RAPPELLE que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et doit respecter son obligation de contribution ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère, Madame [O] [L] ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ; RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [R] ; CONSTATE que la mère ne formule aucune prétention relative à la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; DIT que les dépens seront à la charge de Madame [O] [L] ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 12], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour ; Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 18 décembre 2024, la minute étant signée par : LE GREFFIER Mme CALANDREAU LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Mme DELFOSSE

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