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Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 décembre 2024. 2405131

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405131

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet et 22 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - son signataire était incompétent ; - il n'est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après le rapport d'un médecin de l'office français de l'immigration et de l'intégration, l'avis d'un collège de médecins du service médical de l'office, régulièrement désignés par son directeur général et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense garanti par l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays d'éloignement ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un courrier du greffe du 31 octobre 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration a été invité à produire le dossier médical de Mme B. L'office français de l'immigration et de l'intégration a produit le dossier médical sollicité le 31 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne, a déclaré être entrée en France le 5 juin 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2023 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2024. Concomitamment à sa demande d'asile, Mme B a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions en annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure ". 5. D'une part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant le cas échéant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. D'autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 6. Pour refuser à Mme B la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis émis le 16 avril 2024 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. Pour contester l'appréciation portée par la préfète, Mme B fait valoir que son état de santé s'est sensiblement aggravé depuis l'avis médical du 16 avril 2024 et que le traitement dont elle bénéficie depuis n'est pas disponible en Géorgie. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 25 septembre 2023 et du certificat confidentiel du 28 novembre 2023 adressé à l'office français de l'immigration et de l'intégration établis par son médecin traitant, que Mme B présente des épisodes de syndrome épileptique pour lesquels elle était traitée en Géorgie par un traitement à base de carbamazépine, dexaméthasone et Elanapril. Des scanners réalisés les 20 octobre 2023 et 2 janvier 2024 ont révélé que ce syndrome épileptique était lié à une tumeur cérébrale du lobe frontal droit. A partir de juin 2024, donc après l'avis émis par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, les crises épileptiques sont devenues plus fréquentes, occasionnant des chutes, des pertes de connaissance et des troubles visuels. Une imagerie cranio- encéphalique a alors été réalisée à une date indéterminée qui a mis en évidence " une petite prise de contact auriculaire dans la partie inférieure de la lésion intra-parenchymateuse " évoquant, selon le certificat établi le 25 juin 2024 par le professeur C, chef du service neurochirurgie aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, " une lésion intermédiaire de type gliale ", pour laquelle ce même praticien préconisait, dans un second certificat établi le même jour, une chirurgie de résection microchirurgicale. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B devait effectivement être hospitalisée fin septembre début octobre 2024. Dès lors, Mme B apporte des éléments de nature à démontrer que son état de santé a évolué défavorablement entre l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 avril 2024 et l'adoption de la décision litigieuse le 10 juin 2024. Il ressort également des pièces produites dans le mémoire complémentaire enregistré le 22 octobre 2024 d'une part, que la détérioration de l'état de santé de Mme B justifiait une intervention microchirurgicale non envisagée à la date à laquelle le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a émis son avis, d'autre part, et selon le certificat établi le 25 juin 2024 par le professeur C, que compte tenu de l'évolution de l'état clinique de Mme B, " il n'y aura pas de proposition thérapeutique " pour elle en Géorgie. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la préfète a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Il résulte de l'instruction que Mme B a effectivement dû être opérée fin septembre début octobre 2024. Cette intervention, dont l'état de dossier ne permet pas d'appréhender les suites, constitue une circonstance de fait nouvelle qui fait obstacle à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps nécessaire au réexamen de sa situation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai est annulé. Article 3 ; Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps nécessaire au réexamen de sa situation. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024. Le président rapporteur A. D L'assesseur le plus ancien, C. Weisse-Marchal La greffière, B. Delage La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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