Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/1878
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 30/05/2023
Dossier : N° RG 21/01100 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2PZ
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
[R] [B]
C/
[L] [C], S.A.M.C.V. AGPM ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mars 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
PhilippeDARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 12] (59)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 6]
AGPM ASSURANCES
société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, inscrite au RCS de Toulon sous le numéro 312 786 163 00013, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentées par Me Stéphanie OLALLO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MONT DE MARSAN
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant bail du 1er novembre 2018, M. [R] [B] a donné à bail d'habitation à Mme [L] [C] et M. [O] [T], une maison située [Adresse 5] à [Localité 9] (40).
Le 5 janvier 2019, en fin d'après-midi, un incendie a entièrement détruit la maison louée en l'absence des locataires.
Le locataire a déclaré le sinistre à son assureur, la société AGPM assurances.
L'expertise amiable diligentée par l'assureur n'a pas pu établir les causes de l'incendie, sauf à exclure son origine volontaire.
Mme [C] a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [I] suivant ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 21 février 2019.
L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 28 juillet 2019 en imputant le sinistre à la non-conformité de l'installation électrique.
Aucune solution amiable n'ayant été trouvée, et suivant exploit du 30 octobre 2020, Mme [C] et la société AGPM, subrogée dans les droits de son assurée, ont fait assigner M. [B] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en responsabilité et indemnisation du préjudice consécutif à l'incendie.
M. [B] a exclusivement conclu à l'incompétence du juge des contentieux de la protection au profit du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan au motif que la perte totale de la chose louée du fait de l'incendie avait entraîné la résiliation du bail, de sorte que les textes régissant le contrat de louage d'immeuble sont inapplicables au litige.
Par jugement du 9 mars 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge des contentieux de la protection a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [B]
- déclaré M. [B], bailleur, responsable de l'incendie du local d'habitation loué par Mme [C]
- condamné M. [B] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 16.124,50 euros au titre du préjudice matériel non indemnisé par son assureur
- 498,49 euros au titre des frais engagés pour les achats de première nécessité
- 315 euros au titre des frais engagés pour son logement d'urgence
- 125 euros au titre de la franchise mise à sa charge
- 3.000 euros au titre du préjudice moral
- condamné M. [B] à payer à la société AGPM assurances :
- la somme globale de 41.211 euros au titre du préjudice matériel ayant été indemnisé par l'assureur du locataire
- la somme de 5.472 euros TTC au titre des frais d'expertise amiable du cabinet polyexpert
- la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [B] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 31 mars 2021, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté les intimés de leur demande de radiation de l'affaire pour inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022.
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Par arrêt avant-dire droit du 15 décembre 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un exposé des prétentions et moyens initiaux des parties, outre les motifs fondant la mesure avant-dire droit, la cour a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection soulevée par M. [B],
- annulé en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en appel de la demande de contre-expertise,
- avant-dire droit, invité M. [I] à fournir des éclaircissements sur son rapport d'expertise en répondant aux questions suivantes :
- sur la base des photographies des lieux prises par M. [G] (page 18 du rapport) et de celles annexées au constat d'huissier du 29 janvier 2021 (photographie n°54), confirme-t-il la présence de la câblette et de la barette de terre au pied du tableau électrique qui était dans le cellier ; dans l'affirmative, qu'elles sont les incidences de cette découverte sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire - confirme-t-il qu'il a procédé à des prélèvements sur les « conducteurs de l'installation électrique », figurant sur les planches 12 et 13 de son rapport d'expertise judiciaire, ainsi qu'au prélèvement du disjoncteur ; dans l'affirmative, détient-il encore ces prélèvements
- des investigations ont-elles été menées sur les circonstances, la nature, la localisation et les modalités du « remplacement du câble du radiateur », signalé par Mme [C] dans sa déposition devant les enquêteurs (procès-verbal 11/2019 de la COB de [Localité 13]) ; dans la négative préciser les raisons de cette abstention
- les conducteurs figurant sur les planches 12 et 13 correspondent-ils à ceux de la canalisation électrique qui avait été remplacée par M. [T] ; dans la négative, préciser où se situait la canalisation électrique remplacée par M. [T] ; dans l'affirmative, quelle était la charge électrique en aval de cette canalisation ; quelles sont les incidences de cette constatation sur les conclusions du rapport d'expertise
- dit que le greffe communiquera à l'expert judiciaire le rapport [G] et le constat d'huissier du 29 janvier 2021 produits par M. [B], et que l'expert judiciaire devra retourner ces pièces avec sa réponse au greffe,
- dit que l'expert devra consigner ses réponses dans une note écrite adressée au greffe de la cour, chambre commerciale section 2-1, ainsi qu'aux conseils respectifs des parties, dans les 30 jours, délai de rigueur, de sa saisine,
- sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 mars 2023
- réservé les dépens.
Le 22 décembre 2022, l'expert judiciaire a remis au greffe et transmis aux parties, sa note en réponse aux questions de la cour.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023 par M. [B] qui a demandé à la cour, au visa des articles 1733 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
Au principal, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
- dire que Mme [C] est responsable de l'incendie survenu le 5 janvier 2019
- débouter Mme [C] et la société AGPM assurances de leurs demandes
- condamner solidairement Mme [C] et la société AGPM à payer lui payer :
- au titre des frais de démolition et de déblais du bâtiment sinistré la somme de 15.000 euros TTC qui devra être réévaluée en fonction des variations de l'indice INSEE BT 01 entre le 14 janvier 2019 et la date de l'arrêt à intervenir
- au titre du coût de la maîtrise d''uvre, la somme de 30.000 euros TTC qui devra être réévaluée en fonctions des variations de l'indice INSEE BT 01 entre le 14 janvier 2019 et la date de l'arrêt à intervenir
- au titre des travaux de reconstruction du bâtiment sinistré, la somme de 180.000 euros TTC qui devra être réévaluée en fonction des variations de l'indice INSEE BT 01 entre le 14 janvier 2019 et la date de l'arrêt à intervenir
- au titre de la perte locative, à compter du 5 janvier 2019 jusqu'à la réception des travaux de reconstruction de l'immeuble sinistré, la somme de 715 euros par mois qui devra être réévaluée en fonction de variations de l'indice de référence des loyers entre le mois de janvier 2019 et celle de la décision à intervenir
- condamner solidairement Mme [C] et la Société AGPM assurances à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement d l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, avant-dire droit,ordonner une nouvelle expertise et désigner pour y procéder tel expert spécialiste en électricité avec pour mission de :
- identifier les travaux électriques qui ont été réalisés et le matériel électrique qui a été installé et désinstallé par le locataire (3 radiateurs électriques, câble...)
- localiser ces travaux sur un plan architectural
- dater ces travaux
- demander au locataire de fournir les factures d'achat du câble 3x4 mm², des dispositifs de connections et de tout le matériel qu'il a installé
- rechercher dans les décombres les matériels électriques installés et câblés par le locataire dans la zone où le feu a débuté
- rechercher la nature, examiner et décrire, si possible, le dispositif de raccordement qui se situait en aval de la canalisation de 3x4 mm² ainsi que le disjoncteur
- compte tenu de sa longueur, évaluer sur site le cheminement de cette canalisation entre le tableau électrique et le point d'arrivée (alimentation du radiateur)
- se prononcer sur la conformité électrique du circuit dont faisait partie la canalisation de 3x4mm² posée par le locataire au regard des articles applicables de la norme NF C 15 100
- préciser si le disjoncteur en amont était en aptitude à protéger ce circuit
- examiner les restes du tableau électrique
- préciser les sections des conducteurs électriques employés notamment pour les circuits de chauffage de la maison
- dire si les 3 radiateurs entreposés par le locataire dans le garage situé à l'autre extrémité du terrain ont pu provoquer l'incendie
- dire si l'origine du sinistre est localisée au niveau de l'installation électrique du bâtiment telle qu'elle se trouvait avant la prise de possession de la locataire, ou si l'origine du sinistre est localisée au niveau de l'installation électrique mise en place ou modifiée par le locataire
- dire si le contrat de location autorisait le locataire à faire des travaux électriques visant à modifier l'installation d'origine sans l'autorisation du bailleur
- dire si ces travaux devaient être réalisés par un électricien professionnel ou une personne habilitée
- procéder à toutes investigations utiles
- donner son avis sur les responsabilités respectives du locataire et du bailleur, voire d'un tiers vis-à-vis du sinistre.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 27 février 2023 par Mme [C] et la société AGPM assurances qui ont demandé à la cour, au visa de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, 16, 78, 563, 564, 565, 566 et 568 du code de procédure civile de :
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes
- déclarer M. [B], bailleur, responsable de l'incendie du local d'habitation pris à bail par Mme [C]
- condamner M. [B] à payer la somme globale de 57.335,50 euros au titre du préjudice matériel, alloué à hauteur de 41.211 euros à la société AGPM et 16.124,20 euros à Mme [C]
- condamner M. [B] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 16.124,20 euros au titre du préjudice matériel non indemnisé par son assureur
- 498,49 euros au titre des frais engagés pour les achats de première nécessité
- 315 euros au titre des frais engagés pour son logement d'urgence
- 125 euros au titre de la franchise mise à sa charge
- 3.000 euros au titre du préjudice moral
- condamner M. [B] à payer à la société AGPM la somme de 5.472 euros TTC au titre des frais d'expertise amiable du cabinet Polyexpert
- condamner M. [B] à payer à la société AGPM la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
A titre subsidiaire :
- si la responsabilité de Mme [C] était retenue, dire que le préjudice de M. [B] se limite à la somme de 177.249,60 euros
- si une contre-expertise était ordonnée, dire qu'elle fonctionnera aux frais avancés de M. [B].
MOTIFS
sur la cause et l'imputabilité de l'incendie survenu dans le local loué
Il résulte de l'article 1733 alinéa 1er du code civil que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Les intimés excipent du rapport d'expertise [I] la preuve que l'incendie survenu dans les lieux loués le 5 janvier 2019 est imputable à un défaut de construction tenant à la non-conformité de l'installation électrique matérialisée par :
- un défaut d'isolation entre deux conducteurs électriques
- un défaut de protection électrique caractérisé par l'absence de barrette de terre au niveau du tableau général basse tension (TGBT)
et qu'il trouve sa cause dans la fusion de deux conducteurs, permettant de mettre en évidence une température de plus de 1.000 degrés.
Selon l'appelant, le locataire, en la personne de M. [T], a modifié l'installation électrique d'origine en remplaçant, sans l'autorisation du bailleur, le câble qui reliait le radiateur du salon/salle à manger à l'installation électrique intérieure. L'incendie est donc imputable au locataire qui a réalisé ces travaux sans isoler les conducteurs dont, au surplus, la section de 4 mm² était hors normes.
Mais, les conclusions de l'expertise judiciaire souffrent de nombreuses lacunes techniques et méthodologiques qui la privent de toute valeur probante.
En premier lieu, la prétendue non-conformité de l'installation électrique intérieure, évoquée sous forme hypothétique dans le corps du rapport définitif (« la présence de la barrette de terre, supposée être présente au niveau du TGBT n'a pu être mise en évidence. L'on peut donc s'interroger sur la conformité de l'installation »), et reprise sous forme péremptoire dans sa conclusion (« les constats mettent en évidence l'absence de barrette de terre au niveau du TGBT », est infirmée à la suite des constatations faites par M. [G], vérifiées par huissier de justice, qui a découvert, au milieu des décombres au droit du TGBT, la barrette de terre.
Dans sa note sollicitée par la cour, l'expert judiciaire se livre à des contorsions pour expliquer qu'il ne parlait pas de la barrette de coupure de terre, découverte, mais de la barrette de terre située au niveau du TGBT dont la fonction est de collecter l'ensemble des conducteurs de terre distribuant l'installation.
Or, cette distinction ne résulte pas de l'expertise judiciaire qui aurait alors été plus explicite en évoquant, conformément à sa désignation technique, le bornier de répartition de terre situé dans le TBGT.
Et, l'expert judiciaire est obligé d'admettre que la présence de la barrette de coupure de terre laisse supposer que ce bornier était bien présent, l'expert tentant de relativiser sa conclusion en se livrant à de vaines spéculations sur un éventuel défaut de serrage des câbles.
En l'état, la cour doit constater que l'installation électrique était bien dotée d'une barrette de coupure de terre située à proximité du TGBT, ce qui est encore confirmé par les photographies des lieux avant sinistre produites par M. [B].
Par conséquent, strictement aucun élément factuel ou technique ne permet de dire que l'installation électrique n'était pas protégée par sa mise à la terre, vidant de toute pertinence le second point de la conclusion expertale.
En second lieu, concernant le défaut d'isolation des conducteurs du câble 3 x 4 mm² prenant son départ dans le TBGT, situé de l'autre côté du mur séparatif cellier/salon, reliant la boîte d'encastrement destinée au raccordement du radiateur fixé sur ledit mur, côté salon, les investigations expertales apparaissent lacunaires.
Dans le cadre de l'enquête préliminaire, Mme [C] a déclaré aux enquêteurs : « nous avions également changé le câble d'alimentation d'un radiateur qui se trouvait sur le mur séparateur entre le cellier et la salle de vie. Ce câble avait chauffé avant notre installation, il était noir et le domino avait fondu. » (PV 14473 n°11 pièce n°3)
Dans sa note en réponse, l'expert judiciaire a indiqué que ce procès-verbal ne figurait pas parmi les pièces de l'enquête préliminaire que M. [B] lui avait transmises.
Outre la singularité de cette explication, puisque la procédure pénale a fait l'objet, depuis l'origine, d'une transmission par voie électronique, et que l'expert a reçu toutes les autres pièces y compris les procès-verbaux précédant et suivant l'audition de Mme [C], l'audition de M. [B] (PV 14593 n°82), du 22 février 2019, fait mention précisément mention des déclarations faites par Mme [C] notamment sur le remplacement d'un câble.
A l'évidence, l'expert judiciaire a délaissé l'enquête préliminaire, comme source d'informations sur le sinistre, pour s'en tenir aux déclarations des parties recueillies au cours de ses opérations, sans chercher à les vérifier.
Dans sa note en réponse, l'expert judiciaire fait sienne les explications nouvelles données par Mme [C] indiquant que son compagnon avait changé le câble d'alimentation souple équipant le radiateur lui-même et non le câble d'alimentation de la prise murale destinée au radiateur du salon.
Or, cette version, possible, qui suppose que le locataire ait démonté le radiateur pour remplacer le câble d'alimentation, n'explique pas pourquoi, le radiateur du salon a été déposé.
M. [B] a identifié, dès son audition devant les enquêteurs, que, dans les suites de l'incendie, il avait constaté, avec étonnement, la présence de trois radiateurs dans le garage, dont le radiateur du salon.
Mme [C] ne conteste pas, sur ce point, que le radiateur du salon est bien l'un des trois radiateurs déposés et stockés dans le garage.
Il faut déduire de la version de Mme [C] que, après avoir remplacé le câble du radiateur, puis raccordé celui-ci au câble d'alimentation électrique en sortie murale, de nouvelles traces d'échauffement sont apparues sur le nouveau câble du radiateur et que celui-ci a été ensuite déposé, ce qui ne résulte pas des déclarations recueillies au cours de l'enquête.
Or, l'expert judiciaire indique que Mme [C] ne lui a jamais dit que le câble du radiateur avait été remplacé et il ne résulte même d'aucune constatation faite par lui sur les câbles des trois radiateurs que l'un d'eux était en état neuf.
En revanche, l'expert judiciaire écarte l'hypothèse du remplacement par les locataires du câble d'alimentation reliant la sortie murale destinée au radiateur au TGBT, par le câble de section 4 mm² en cause, en se fondant sur les déclarations de M. [B].
En effet, dans sa note d'accedit du 7 juin 2019, non reprise dans le rapport définitif mais produite en réponse aux questions de la cour, l'expert judiciaire a relevé que « lors d'une précédente réunion » M. [B] avait déclaré « avoir réaliser ou fait réaliser » l'alimentation d'un radiateur en conducteurs de section 4 mm2 » et qu'il avait changé de version lors de la réunion du 7 juin 2019 en disant que c'étaient les locataires qui avaient modifié l'alimentation du radiateur.
L'expert avait relevé « le changement surprenant de version du propriétaire », indiqué qu'il « était difficile de concevoir une modification de l'installation électrique, supposée existante, par des locataires présents depuis 2 mois dans l'immeuble », et que « aucun élément n'était en mesure de justifier un nouveau tirage de câble par les locataires ».
Mais, il n'existe aucune trace des circonstances du recueil de la première déclaration attribuée à M. [B] et rapportée en des termes très approximatifs « avoir réalisé ou fait réaliser », ne renseignant en rien sur les circonstances, la date et les motifs et l'objet précis de ces travaux, et donc la fiabilité de la réponse attribuée à M. [B], le rapport définitif éludant même cette « version », laquelle était contredite, au moins en apparence, par l'audition de M. [B] devant les gendarmes qui l'avaient interrogé sur l'audition de Mme [C], ce qui auraient dû conduire l'expert judiciaire à approfondir ses investigations sur les circonstances précises de l'installation de ce câble litigieux.
La question du remplacement du câble litigieux est donc entourée d'insuffisances et d'incertitudes majeures ne permettant pas d'en imputer la paternité certaine à M. [B].
En outre, en admettant que M. [B] soit l'auteur du remplacement du câble litigieux, les constatations lapidaires de l'expert judiciaire n'autorisent pas plus d'imputer la cause de l'incendie à un défaut du câble ou à une installation défectueuse de celui-ci antérieure au bail consenti aux consorts [C]-[T].
En effet, les traces d'amorçage, la diminution de section des conducteurs et la fusion de ceux-ci sont situés à l'extrémité du câble à la sortie de la boite de connexion dans le mur séparatif.
L'expert judiciaire, qui a retenu un défaut d'isolation des conducteurs, ne s'est pas interrogé sur le raccordement par le locataire d'une nouvelle charge électrique, à la place du radiateur déposé, ou sur l'absence de toute charge électrique nouvelle.
Or, dans tous les cas, le locataire est intervenu sur la terminaison du câble litigieux lors de la dépose du radiateur et du domino qui avait fondu, et, selon sa version, en raccordant le radiateur au moyen d'un nouveau cordon d'alimentation.
Et, il est constant que le point de départ de feu se situe précisément au niveau des connexions électriques qui ont été nécessairement façonnées par le locataire, avec ou sans charge électrique en aval.
L'expert judiciaire n'a mené aucune investigation sur les conditions et modalités de l'intervention réalisée par le locataire alors qu'elle est compatible avec une altération de l'isolation des conducteurs du câble et un défaut de mise en protection des extrémités.
M. [G] explique clairement comment une connexion électrique mal réalisée peut entraîner un processus d'emballement thermique, suivi d'un arc électrique initiant un départ de feu, en envisageant les hypothèses d'une charge électrique ou d'une absence de charge électrique (pages 37 à 40 de sa première note technique), ces explications techniques, au demeurant classiques, étant en tous points compatibles avec le scénario de l'incendie survenu dans les lieux loués.
En outre, il n'est fait état d'aucun incident antérieur, alors que la maison est louée depuis 2003 et que l'incendie s'est produit deux mois seulement après la prise de possession des lieux par les nouveaux locataires et après l'intervention sur l'installation électrique réalisée par ces derniers, Mme [C] ne prouvant pas qu'elle avait obtenu l'autorisation du bailleur à cet effet.
Par conséquent, le rapport d'expertise judiciaire ne permet pas de démontrer que le défaut d'isolation du câble litigieux était antérieur au bail consenti aux consorts [C]-[T].
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que Mme [C] ne rapporte pas la preuve que la cause de l'incendie provient d'un vice de construction de la chose louée.
Par conséquent, Mme [C] sera déclarée présumée responsable de l'incendie dont s'agit et les intimées seront déboutées de l'ensemble de leurs demandes.
sur l'indemnisation de M. [B]
Il résulte également des faits de la cause, tels que ci-avant analysés, que, à la date de la location du logement, l'installation électrique présentait des anomalies électriques aux points de connexion de certains radiateurs, caractérisés par des traces anormales d'échauffements et un début de fusion de l'isolant.
En outre, M. [B] n'avait pas fait procéder au diagnostic de l'installation électrique, devenu obligatoire à compter de janvier 2018 pour les logement de plus de 15 ans, pour vérifier qu'elle ne présentait pas de danger pour les personnes et les biens.
Par conséquent, en donnant à bail un logement sans procéder au diagnostic technique obligatoire qui aurait permis de déceler les anomalies constatées sur les radiateurs, prenant le risque de voir son locataire prendre des initiatives délétères en présence d'un danger potentiel, M. [B] a contribué à son dommage.
En outre, M. [B], qui n'a déposé aucun dire utile, a fait preuve au cours des opérations d'expertise judiciaire d'une passivité excessive qui a contribué à l'allongement de la procédure d'indemnisation dont il se plaint.
Il y a donc lieu de laisser à sa charge 1/4 de son dommage matériel lié à la démolition-reconstruction et de limiter à 36 mois l'indemnisation de son préjudice locatif.
L'évaluation du dommage sera faite sur la base du rapport de l'expert judiciaire, réévalué à la date du présent arrêt et complété des postes de préjudices omis, et en prenant des chiffres arrondis et nets de toute indexation :
- construction : 180.000 euros
- démolition et déblais : 15.000 euros
- maîtrise d''uvre et divers : 15.000 euros
Soit une somme totale de 213.600 euros et un préjudice matériel indemnisable à concurrence de 75 %, soit la somme de 157.500 euros.
Le préjudice au titre des pertes locatives sera indemnisé à concurrence de 36 x 715 euros = 25.740 euros.
Mme [C] et la société AGPM assurances seront donc condamnées in solidum à payer à M. [B] la somme de 183.240 euros.
Les intimées seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 15 décembre 2022,
DECLARE Mme [C] responsable de l'incendie survenu le 5 janvier 2019 dans les locaux loués, situés à [Localité 9], appartenant à M. [B],
DEBOUTE Mme [C] et la société AGPM assurances de l'ensemble de leurs demandes,
REDUIT le droit à réparation de M. [B] à concurrence de 25 % du dommage matériel et dans la limite de 36 mois pour les pertes locatives,
CONDAMNE in solidum Mme [C] et la société AGPM assurances à payer à M. [B] la somme de 183.240 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice,
CONDAMNE in solidum Mme [C] et la société AGPM assurances aux dépens de première instance, en ce compris le rapport d'expertise judiciaire, et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente