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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/01539

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01539

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Surendettement N° RG 23/01539 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GACY Minute n° 24/00354 Caisse [3] C/ [R] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de METZ, décision attaquée en date du 23 Juin 2023, enregistrée sous le n° 11-23-273 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - Surendettement ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 APPELANTE : [3] CHEZ [4] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparante et non représentée INTIMÉ : Monsieur [Z] [R] [Adresse 1] Non comparant et représenté par Me Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 novembre 2024 et les parties en ont été avisées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller M. KOEHL, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 5 décembre 2022, M. [Z] [R] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation. Le 15 décembre 2022, sa demande a été déclarée recevable et le 23 février 2023 la commission a imposé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, sans intérêts, et l'effacement du solde à l'issue. La [3] (ci-après la [3]) a exercé un recours contre cette décision et par jugement du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a notamment déclaré M. [R] éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par lettre recommandée du 30 juin 2023, la [3] a interjeté appel de ce jugement. Par courrier du 19 avril 2024 adressé à la cour, l'appelante a indiqué que, conformément à l'article R.713-7 du code de la consommation, elle souhaitait exposer ses motifs sans être présente ou représentée à l'audience, précisant avoir adressé copie du courrier au débiteur, et a demandé à la cour de déchoir M. [R] du bénéfice du surendettement pour dissimulation de ses ressources réelles afin de profiter d'un effacement des dettes. A l'audience du 9 juillet 2024, l'appelante n'était ni présente ni représentée. M. [R], représenté par son avocat, a demandé oralement à la cour de : - à titre principal constater que l'appel n'est pas soutenu compte tenu de l'absence de l'appelante - à titre subsidiaire faire droit à ses demandes exposées dans les conclusions déposées au greffe le 13 mai 2024, aux termes desquelles il conclut à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité de la demande de déchéance de son droit au bénéfice de la procédure de surendettement et subsidiairement à son rejet. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. Sur l'absence de comparution de l'appelante, si en première instance les parties ont la faculté, en vertu de l'article R.713-4 du code de la consommation, d'exposer leurs moyens par lettre recommandée, ces dispositions relatives à la dispense de comparution ne s'appliquent pas devant la cour d'appel, l'article 931 alinéa 2 du code de procédure civile ne renvoyant, pour les règles applicables devant la cour d'appel, qu'à celles relatives à l'assistance ou la représentation. En conséquence, l'appelante qui n'a pas demandé à la cour une autorisation de dispense de comparution préalablement à l'audience, ne peut solliciter qu'il soit statué sur ses demandes exposées par écrit, sans être valablement présente ou représentée à l'audience. Il ressort des éléments de la procédure qu'elle a été régulièrement convoquée à l'audience par lettre simple du 26 février 2024 conformément à l'article 937 du code de procédure civile, qu'elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée à l'audience du 9 juillet 2024. L'intimé ayant requis une décision sur le fond, il convient de dire que l'appel n'est pas soutenu à l'audience et que la décision de première instance est confirmée. L'appelante est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que l'appel formé par la [3] n'est pas soutenu ; CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE la [3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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