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Cour d'appel, 01 juin 2023. 22/18914

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/18914

Date de décision :

1 juin 2023

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 01 JUIN 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18914 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVJW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Septembre 2022 -Président du TJ d'EVRY - RG n° 22/00663 APPELANTE S.A. CARMA ASSURANCES CARREFOUR, RCS sous le n°330 598 616, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120 Assistée à l'audience par Me Servane MEYNIARD, avocat au barreau de PARIS INTIMES M. [Z] [C] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté et assisté par Me Audrey BERNARD de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Localité 4] Défaillante, signifiée le 02.12.2022 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre Thomas RONDEAU, Conseiller, Michèle CHOPIN, Conseillère, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Le 28 août 2016, M. [C] a été victime d'une chute en arrière à la suite de laquelle il a présenté un traumatisme crânien postérieur. Deux mois plus tard, le 20 octobre 2016, M. [C] a été victime d'un accident de la voie publique sur l'autoroute A6, alors qu'il se rendait sur son lieu de travail pour effectuer une garde à l'hôpital de [Localité 8]. Par exploit du 5 juillet 2022, M. [C] a fait assigner la C.P.A.M de l'Essonne et la Carma Assurances Carrefour devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert pour rechercher les causes et l'étendue des dommages dont il aurait été victime. Par ordonnance contradictoire du 2 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a : - ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert : M. [S] [R], expert judiciaire près la cour d'appel de Paris, la cour renvoyant à l'ordonnance rendue en ce qui concerne la mission de l'expert. - fixé à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [C] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 3], à [Localité 7] (91), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre préavis. Par déclaration du 7 novembre 2022, la société Carma Assurances Carrefour a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 décembre 2022, la société Carma Assurance s Carrefour demande à la cour de : - recevoir la société Carma Assurances Carrefour en son appel ; - recevoir la société Carma Assurances Carrefour en ses conclusions et les dire bien fondées ; Y faisant droit, - juger que la mission d'expertise de type Anadoc prononcée par l'ordonnance de référé du 2 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Evry est contraire aux principes régissant le droit de l'indemnisation des préjudices corporels ; - juger que seule une mission de droit commun, ci-après détaillée, est de nature à permettre l'évaluation des préjudices des victimes conformément aux principes régissant le droit de l'indemnisation des préjudices corporels ; En conséquence, - infirmer l'ordonnance de référé du 2 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Evry en ce qu'elle a confié au Dr. [R] une mission d'expertise de type Anadoc telle que décrite dans l'ordonnance entreprise ; statuant à nouveau, - désigner tel expert médical qu'il plaira avec pour mission de : A. Préparation de l'expertise et examen Point 1 ' Contact avec la victime dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [C], victime d'un accident de la circulation en date du 12 décembre 2016, de la date de l'examen médical auquel il devra se présenter ; Point 2 ' Dossier médical se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, le dossier d'imagerie, ' Point 3 ' Situation personnelle et professionnelle prendre connaissance de l'identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation ; Point 4 ' Rappel des faits à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis : 4.1. Relater les circonstances de l'accident, 4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, 4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée, Point 5 ' Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA) décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d'hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés ; Point 6 ' Lésions initiales et évolution dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution ; Point 7 ' Examens complémentaires prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ; Point 8 ' Doléances recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale... ; Point 9 ' Antécédents et état antérieur dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ; Point 10 ' Examen clinique procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport ; B. Analyse et évaluation Point 11 ' Discussion 11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité à l'accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l'examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 11.2. Répondre ensuite aux points suivants ; Point 12 ' Les gênes temporaires constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) Que la victime exerce ou non une activité professionnelle : ' Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle). ' En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain. Point 13 ' Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) En cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'accident en fonction des lésions et de leurs évolutions rapportées à l'activité exercée. Point 14 ' Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'accident s'étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles sont représentées par «la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d'hospitalisations, à l'intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s'ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l'accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s'évaluent selon l'échelle habituelle de 7 degrés. Point 15 ' Consolidation Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique ». Point 16 ' AIPP - Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent (DFP). L'AIPP se définit comme «la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ». Point 17 ' Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique Permanent (PEP) et / ou temporaire (PET) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'Atteinte permanente à l'Intégrité Physique et Psychique, dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire (PET) dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l'altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, (') notamment chez les grands brûlés ou les traumatisés de la face », il convient alors d'en décrire la nature, la localisation, l'étendue et l'intensité et d'en déterminer la durée ; Point 18-1 ' Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l'Incidence Professionnelle (IP), d'un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions, aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif. Point 18-2 ' Répercussions des séquelles sur les activités d'agrément constitutives d'un Préjudice d'Agrément (PA) lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l'accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; Point 18-3 ' Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles constitutives d'un Préjudice Sexuel (PS) lorsque la victime fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'accident, aux lésions et aux séquelles retenues, se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ; Point 19 ' Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant aux Dépenses de Santé Futures (DSF) se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l'état séquellaire, justifier l'imputabilité des soins à l'accident en cause en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant ; Point 20 ' Conclusions conclure en rappelant la date l'accident, la date et le lieu de l'examen, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19 ; - dire que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine ; -dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficulté ; en tout état de cause, - débouter M. [C] de ses demandes plus amples et/ou contraires ; - condamner M. [C] à verser à la société Carma Assurances Carrefour la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] aux entiers dépens. Elle expose que : -la mission ordonnée est une mission type responsabilité médicale, de sorte qu'elle n'est pas adaptée aux faits, - cette mission est de type "Anadoc" et ne correspond pas à la nomenclature Dintilhac, - il en est ainsi du déficit fonctionnel permanent qui dans l'ordonnance rendue conduit à une création de nouveaux postes et à une double indemnisation, - il en est de même de la notion de projet autonome, qui ne renvoit à aucun poste de préjudice envisagé par la nomenclature. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2023, M. [C] demande à la cour de : - déclarer recevable son appel incident ; - infirmer l'ordonnance du 2 septembre 2022 ; - missionner tel médecin expert spécialiste neurologue qu'il lui plaira avec la mission suivante - 1. préalablement à la réunion d'expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d'expertise. Leur rappeler qu'elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix, - 2. convoquer les parties ou leur Conseil en les invitant à adresser à l'expert, à l'avance, tous les documents relatifs aux conséquences des complications litigieuses ; le cas échéant, se faire communiquer, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical détenu par tout tiers, - 3. déterminer l'état de la victime avant la complication (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs), - 4. après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, etdes documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; - 5. recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrirefidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, - 6. dans le respect du code de déontologie médicale, décrire au besoin l'état antérieur de la victime mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles, - 7. procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 8. A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; - 9. (Pertes de gains professionnels actuels) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, - 10. (Déficit fonctionnel temporaire) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - 11.fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - 12. (Déficit fonctionnel permanent) indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux, dire si des douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime, décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime, dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - 13. (Assistance par tierce personne) indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, - 14. (Dépenses de santé futures) décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement, - 15. (Frais de logement et/ou de véhicule adapté) donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaire pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap, - 16. (Pertes de gains professionnels futurs) indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle, - 17. (Incidence professionnelle) indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.), dire notamment si les douleurs permanentes (c'est-à-dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ; 18. (Préjudice scolaire, universitaire ou de formation) si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations, préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle ; 19. (Souffrances endurées) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 20. (Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif) décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif, évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ; 21. (Préjudice sexuel) - indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles'), - 22. (Préjudice d'établissement) dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial, - 23. (Préjudice d'agrément) indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, - 24. (Préjudices permanents exceptionnels) Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, - 25. dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation, - 26. établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, - 27. dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, - 28. dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ; - dire que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ; - rejeter la demande formulée par la société Carma Assurances Carrefour au titre de l'article 700 et dépens ; - dire que chacun conservera ses dépens. Il expose notamment que : - la mission ordonnée ne correspond pas non plus à celle demandée par M. [C], - pour autant, la mission en tant que telle n'empêche pas l'expert de donner un avis qui éclairera le tribunal, - les observations formulées sur le déficit fonctionnel permanent sont infondées. La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, régulièrement signifiée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 2 décembre 2022, n'a pas constitué avocat. SUR CE, Sur la mission confiée à l'expert La société Carma Assurances Carrfour soutient en premier lieu que la mission ordonnée est celle qui correspond à une situation de recherche de responsabilité médicale, ce à quoi M. [C] acquiesce, indiquant qu'il n'a sollicité qu'une expertise relative aux conséquences d'un accident de la circulation. Force est de constater que la mission impartie à l'expert comprend bien plusieurs paragraphes relatifs manifestement à la recherche d'éléments constitutifs d'une responsabilité de nature médicale, mais toutefois, bien que cette mission permette à l'expert de donner un avis sur les séquelles indemnisables, il conviendra de la modifier dans les termes du dispositif. La société Carma Assurances Carrefour soutient en outre, et en substance que la mission ordonnée par la décision entreprise ne correspond pas à la mission « type », conforme à nomenclature dite « Dintilhac », mais à la mission proposée par l'association nationale de documentation sur le dommage corporel (ANADOC), qui est très contestable. Selon elle, cette mission modifie les éléments de définition de certains postes de préjudice de la nomenclature « Dintilhac » en les fragmentant. La cour rappelle que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. De même, la nomenclature dite « Dintilhac » n'a pas de valeur normative et les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les « trames » ou missions « types » qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction. En outre, il résulte de l'article 246 du code de procédure civile que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l'expert, quels que soient les termes de la mission. Sous ces réserves, il appartient à la cour, statuant en appel de la décision du juge des référés, d'apprécier en fait et en droit l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés. - sur le déficit fonctionnel permanent L'ordonnance prévoit sur ce point que l'expert devra : « Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l'affirmative, évaluer les trois composantes : - l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en chiffrant son taux ; - les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l'échelle d'intensité de 7 degrés ; - l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité ». L'appelante soutient à nouveau que l'ordonnance scinde un poste qui doit être évalué de manière globale et qu'elle méconnaît ainsi la jurisprudence et le principe de réparation intégrale. Il est, là encore, exact que le déficit fonctionnel permanent inclut la perte de qualité de vie ainsi que les souffrances endurées (2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 17-25.855 ; 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-10.299). Cependant, en précisant les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, la mission ne conduit pas à une double indemnisation de ce préjudice. Elle ne méconnaît donc pas le principe de réparation intégrale. En outre, la mission arrêtée par le premier juge distingue bien le besoin d'assistance par tierce personne « avant et après consolidation ». Elle est claire et précise et correspond à une évaluation in concreto des besoins de la victime, sans erreur de droit de nature à induire en erreur le juge du fond. Il n'y a donc pas lieu de la modifier. - sur le "projet de vie autonome" La mission est ainsi formulée dans l'ordonnance entreprise : "Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne, spécialisée ou non, est ou a été nécessaire en décrivant avec précision les besoins (niveau de coméptence technique, durée d'intervention) ; si des appareillages, des fournitures complémentaires ou si des soins postérieures à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils ou fournitures) Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome" Outre la non-conformité à la nomenclature "Dintilhac", qui ne saurait être retenue comme un moyen d'infirmation du contenu de la mission, il est indiqué que la notion de "projet de vie autonome ne serait pas un poste de préjudice indemnisable. Cependant, il est demandé à l'expert d'examiner l'assistance d'un tiers étranger ou non à la famille, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et d'évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant ou après consolidation. Ainsi, la mission confiée à l'expert, tient compte de la situation d'espèce de la personne faisant l'objet de la mesure, et sur l'assistance d'une tierce personne, il est également nécessaire de tenir compte de la possibilité de suppléer le recours à une tierce personne par des moyens techniques pour apprécier les mesures que la victime retiendra dans le cadre de son projet de vie. De la sorte la notion de "projet de vie autonome" et la faisabilité de ce projet est bien partie intégrante du poste "assistance par tierce personne", ce qui n'aboutit pas à en faire un poste de préjudice autonome mais au contraire un élément d'appréciation de ce poste de préjudice. Il n'y a donc pas lieu de modifier la mission impartie sur ce point. Sur les frais et dépens Les critiques de la société Carma Assurances Carrefour étant pour l'essentiel rejetées, elle conservera la charge des dépens d'appel. A défaut de demande de M. [C] en appel, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise des chefs dont il a été fait appel, sauf les points 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la mission confiée à l'expert, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que ces points 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la mission confiée à l'expert seront ainsi libellés : '- déterminer l'état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; - à partir des déclarations de la victime et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite du fait traumatique, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom d'établissement, les services concernés et la nature des interventions et soins, y compris la rééducation ; recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance et la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; annexer le cas échéant, les doléances écrites de la victime au rapport ; - procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime y consent, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; compléter si nécessaire, cet examen clinique d'un bilan neuro-psychologique ; - à l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales ; la réalité de l'état séquellaire ; l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur", Y ajoutant, Condamne la société Carma Assurances Carrefour aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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