Texte intégral
N° RG 22/06257 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQI2
Décision de la Cour de Cassation de PARIS au fond
du 15 juin 2022
RG : S 21-15.16
[J]
C/
S.A.R.L. [R] [Y]
S.A. MAAF ASSURANCES SA
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Mai 2023
APPELANT :
M. [K] [J]
[Adresse 5]'
[Localité 3]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Gaëlle PIOLOT, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMÉES :
1- EURL [Y] [R], Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le n° 437 652 779, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la
personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2- La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 1]
PARIS CEDEX 17, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Recherchée en sa qualité d'assureur de l'EURL [Y] [R], société radiée depuis le 15/03/2022
Représentées par Me Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Lucie BALME, avocat au barreau de CHAMBERY
SA MAAF ASSURANCES, Société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542 073 580, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 446
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Date de clôture de l'instruction : 08 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2023
Date de mise à disposition : 17 Mai 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, Bénédicte BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par contrats en date des 12 janvier 2008 et 6 avril 2009, Monsieur [K] [J], maître de l'ouvrage, a signé avec l'EURL [Y] [R], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) une mission de maîtrise d'oeuvre relative à une construction la commune de [Localité 6].
Le lot maçonnerie a été confié à la SARL, Alpes Savoie Constructions (ASC), assurée auprès de la MAAF Assurances.
L'ensemble immobilier édifié se compose de deux bâtiments mitoyens comprenant eux- mêmes deux appartements chacun sur 3 niveaux, chacun disposant d'un garage au rez-de-chaussée.
Des infiltrations d'eau sont apparues au cours des travaux.
Par acte notarié du 8 avril 2013, M. [K] [J] a vendu l'un des quatre appartements.
Par jugement du 3 juin 2014, la société Alpes Savoie Constructions (ASC) a été placée en liquidation judiciaire.
Sur demande de M. [J], une ordonnance de référé du 7 octobre 2014, a ordonné une expertise confiée à M. [U] avec pour mission principale d'examiner et de décrire les désordres, de donner son avis sur leur origine, et de chiffrer le coût de la remise en état.
L'expert a déposé son rapport le 22 décembre 2015, concluant notamment que les garages sont rendus impropres à leur destination mais non les logements.
Par une assignation du 24 mars 2016, M. [K] [J] a saisi le tribunal de grande instance de Chambéry afin de voir constater la responsabilité in solidum de l'EURL [Y] [R] avec son assureur, et obtenir leur condamnation à l'indemniser de ses entiers préjudices.
L'EURL [Y] [R] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ont appelé en cause la MAAF en sa qualité d'assureur de l'EURL Alpes Savoie Constructions (ASC).
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Chambéry, a :
Dit que l'EURL [Y] [R] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [K] [J] ;
Condamné in solidum l''EURL [Y] [R] et la compagnie Mutuelle des Architectes de France à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 78.880 euros en indemnisation de son préjudice décomposée comme suit :
- 24.880 euros TTC au titre des coûts de reprise,
- 54.000 euros au titre des pertes de loyer.
Condamné Monsieur [K] [J] à verser à l'EURL [Y] [R] la somme de 2.392 euros TTC au titre de ses factures d'honoraires ;
Ordonné la compensation judiciaire entre ces sommes à due concurrence ;
Déclaré recevables les demandes en garantie formulées par l'EURL [Y] [R] et la compagnie Mutuelle des Architectes de France à l'encontre de la compagnie MAAF Assurances IARD ;
Condamné la compagnie MAAF Assurances IARD à garantir l'EURL [Y] [R] et la compagnie Mutuelle des Architectes de France du montant des condamnations mises a leur charge dans la limite de 55.216 euros (soit 70% du montant de la condamnation) ;
Débouté M. [K] [J] du surplus de ses demandes ;
(...)
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié des condamnations prononcées.
Le premier juge a notamment retenu :
- Sur les responsabilités : les infiltrations dans les garages sont imputables à des inexécutions contractuelles de la société Alpes Savoie Constructions (malfaçon), et de l'EURL [Y] [R], (défaut de surveillance et manquement a l'obligation de conseil.)
La responsabilité de Ia société Alpes Savoie Constructions est largement prépondérante comme étant directement à l'origine des malfaçons.
- Concernant la demande faite au titre de la perte de loyer : le préjudice résultant de la perte de loyer était un préjudice prévisible au sens de l'article 1150 ancien du Code civil, sous réserve pour M. [J] de démontrer avoir envisagé de mettre en location ses biens.
ll s'évince ainsi du rapport d'expertise et des pièces produites que dans un premier temps, M. [J] a envisagé de céder les appartements, puis a cédé le lot n°1 non concerné par les désordres, et a enfin tenté de mettre en location les autres appartements, les considérant impropres à la vente.
Il doit être considéré qu'avant le 1er janvier 2014, M. [J] n'a subi aucun préjudice au titre dune perte de loyer.
S'agissant de la période postérieure au 31 décembre 2013, il résulte du rapport d'expertise que les appartements n'étaient nullement affectés par les infiltrations d'eau et s'avéraient dès lors parfaitement habitables.
ll est néanmoins certain que la présence d'infiltrations dans les garages en diminuait la valeur.
Si les attestations produites évoquent notamment les infiltrations pour expliquer l'absence de suite donnée aux visites, celles-ci ne mentionnent jamais le prix du loyer sollicité, aucune petite annonce n'étant par ailleurs versée. Il est évident qu'à défaut de prendre en considération la moins-value de loyer générée par les infiltrations chiffrée par l'expert à 300 euros au regard de la surface du garage (30 m²) et de la valeur locative des appartements garage inclus (soit 110 m²), M. [J] ne pouvait raisonnablement escompter louer ces appartements.
Faute de précision sur le prix du loyer sollicité permettant de s'assurer du prix du loyer revendiqué pour un appartement pourvu d'un garage inutilisable, et ainsi de déterminer le lien entre les infiltrations et l'absence de location des biens, seule sera prise en considération la perte de valeur du bien au regard des infiltrations. Le tribunal a ainsi retenu une perte de 300 euros / mois par appartement, à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au jugement : 300 euros x 3 appartements x 60 mois = 54.000 euros.
Sur appel de M. [J], par arrêt en date du 19 janvier 2021, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur pourvoi de M. [J], par arrêt en date du 15 juin 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, a :
cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation des pertes de loyer postérieures au 31 décembre 2018, l'arrêt rendu le 19 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remis sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.
La Cour de Cassation a retenu en sa motivation :
Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 :
Aux termes du premier de ces textes le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon le second, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général et sauf exception, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Pour rejeter la demande d'indemnisation des pertes de loyer subies par le maître de l'ouvrage après la date du jugement, l'arrêt retient que, compte tenu de l'exécution provisoire à hauteur de 50 % dont était assortie cette décision, M. [J] avait eu la possibilité d'exécuter les travaux de reprise.
En statuant ainsi, alors que la victime de dommages causés par la mauvaise exécution du contrat n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Par déclaration de saisine du 13 septembre 2022, le conseil de M. [J] a saisi la présente cour de renvoi.
Par conclusions d'appelant n°1 régularisées le 7 novembre 2022, M. [K] [J] sollicite voir :
Vu les articles 1147 anciens et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du 22 décembre 2015,
Réformer la décision entreprise uniquement en ce qu'elle limite l'indemnisation de Monsieur [K] [J] au titre de la perte des loyers jusqu'au 31 décembre 2018.
Et statuant à nouveau,
Condamner in solidum l'EURL [Y] [R] et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), ou qui mieux le devra, à payer à M. [K] [J] la somme de 300 euros par mois et par appartement jusqu'à la décision à intervenir ;
Condamner in solidum l'EURL [Y] [R], la Mutuelle des Architectes Français (MAF), et la compagnie MAAF Assurances à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum l'EURL [Y] [R], la Mutuelle des Architectes Français (MAF), et la compagnie MAAF Assurances aux entiers dépens, avec pour les dépens d'appel application au profit de Maître Romain Laffly, avocat, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, M. [J] fait valoir :
les dispositions des articles 1147 et 1150 du Code civil. La victime de dommages causés par la mauvaise exécution du contrat n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du débiteur. Il doit être indemnisé à hauteur de l'intégralité du préjudice subi de la perte des loyers, soit au-delà de la décision entreprise et jusqu'à complet règlement des condamnations par les intimées, à hauteur de 300 euros par mois, soit du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022 a minima la somme de 43.200 euros.
Par conclusions d'intimée régularisés le 23 décembre 2022, la société d'assurance mutuelle à cotisations variables, Mutuelle des architectes français sollicite voir :
Vu les articles 1103 et suivants (ancien article 1134 et suivants) du Code civil,
Vu l'article 1231-1 et suivants (article 1147 ancien et suivants du code civil),
Vu les articles 1240 du code civil (ancien article 1382),
Vu l'article L124-3 du Code des Assurances,
Vu les articles 9 et 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
CONSTATER que M. [J] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de propriétaire depuis le 31 décembre 2018 ;
DÉBOUTER en conséquence M. [J] de sa demande pour défaut d'intérêt à agir.
Subsidiairement,
CONSTATER que M. [J] ne rapporte pas la preuve de l'absence ou de l'impossibilité de location depuis le 31 décembre 2018 ;
CONSTATER que M. [J] ne rapporte pas la preuve du caractère certain du préjudice dont il demande réparation.
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY en date du 17 janvier 2019.
A titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que M. [J] a reçu le versement de l'intégralité des sommes des indemnités correspondant aux travaux de reprise, au titre de l'exécution provisoire le 1er octobre 2019 ;
CONSTATER que M. [J] a délibérément choisi de ne pas réaliser les travaux.
En conséquence,
LIMITER le montant des sommes allouées au titre des pertes de loyers à 8.100 euros.
En tout état de cause,
JUGER que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à se voir relever et garantir par la compagnie MAAF, assureur de la société ASC, compte tenu des défauts d'exécution commis par son assuré, et que l'expert a mis en lumière dans son rapport et de l'absence de versement des sommes prévues au titre de l'exécution provisoire à hauteur de 70 % ;
CONDAMNER M. [J], ou qui mieux le devra, à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [J], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MLB AVOCATS en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses conclusions la MAF fait valoir que :
Le préjudice d'une perte de loyers ne peut s'analyser qu'en une perte de chance. Le tiers lésé doit rapporter la preuve de la réalité du préjudice c'est-à-dire la probabilité de résultats favorables escomptés et de lien de causalité entre le sinistre et le préjudice allégué. La jurisprudence considère de façon constante que la réparation de la perte de chance se mesure à la chance perdue et ne représente pas l'avantage que la chance aurait procuré si elle s'était réalisée. La réparation de la perte de chance n'est donc limitée qu'à une fraction du résultat favorable escompté. La Cour relèvera les variations de Monsieur [J] quant à ses intentions réelles sur le sort de ses appartements.
En effet, il est noté dans le rapport d'expertise (page 14) que Monsieur [J] avait indiqué en début d'expertise qu'il souhaitait louer ces biens alors que lors de la dernière réunion d'expertise il a précisé qu'ils étaient destinés à la vente ce qui se serait avéré impossible du fait de l'impropriété à destination ;
Il sera observé que Monsieur [J] a signé un compromis de vente pour un appartement (lot n°1) dès le 10 décembre 2012, l'acte de vente ayant été réitéré le 8 avril 2013 par devant Notaire ;
Sa demande est d'autant plus contestable qu'il n'a été constaté lors des réunions d'expertise strictement aucune infiltration d'eau et les demandes sont exorbitantes :
Absence d'éléments justificatifs concernant le caractère certain du préjudice ;
Depuis le jugement du 17 janvier 2019, M. [J] ne verse au débat aucun élément permettant de justifier du préjudice dont il demande aujourd'hui réparation. Faute pour Monsieur [J] de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire, sa demande sera rejetée pour défaut d'intérêt à agir.
A tout le moins, M. [J] ne justifie pas de l'absence ou de l'impossibilité de louer les garages et donc de son préjudice, la Cour ne pourra que rejeter la demande formulée et confirmera le Jugement.
Sur le bien-fondé la limitation de l'indemnité des pertes de loyers
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry au motif que la victime de dommages causés par la mauvaise exécution du contrat n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du débiteur.
La Cour d'appel de Lyon ne saurait suivre ce raisonnement et confirmera la décision du Tribunal Judiciaire de Chambéry qui avait parfaitement analysé la situation ;
S'il est, en effet, de principe que la victime d'un dommage causé par la mauvaise exécution du contrat n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du débiteur, en revanche, la question peut se poser d'une limitation du principe de réparation intégrale lorsque le créancier laisse volontairement la situation en l'état afin de « battre monnaie » ;
Malgré la réception des fonds nécessaires pour effectuer les travaux de reprise, Monsieur [J] a volontairement choisi de ne pas affecter l'indemnité aux travaux de reprise afin de pouvoir solliciter l'octroi d'un complément d'indemnité au titre des pertes de loyers ;
L'impossibilité de louer n'est manifestement pas avérée puisque Monsieur [J] a fait l'économie de réaliser les travaux la MAF est recevable et bien fondée à solliciter sur le fondement des dispositions de l'article L 124-3 du Code des Assurances la condamnation de la compagnie MAAF ès-qualités d'assureur de la société ASC titulaire du lot maçonnerie, à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre à la demande de Monsieur [J] ;
La société ASC a en effet souscrit un contrat multirisque professionnel auprès de la MAAF outre le contrat visant à garantir sa responsabilité légale découlant des articles 1792 et 1792-2 du Code civil ;
La faute de la MAAF Assurances est donc caractérisée ;
Dans ces conditions, la Cour retenant la garantie de la MAAF au titre du contrat multirisque professionnel condamnera cette dernière à relever et garantir à hauteur de 70 % la MAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article L 124-3 du Code des Assurances, à raison des fautes commises par son assuré la société ASC.
Par conclusions d'intimée après renvoi régularisés le 2 janvier 2023, la SA MAAF Assurances sollicite voir :
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 1147 et 1150 anciens du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les éléments du dossier,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Chambéry le 17 janvier 2019 ;
DÉBOUTER Monsieur [J] de ses demandes ;
DÉBOUTER la MAF, assureur de l'Eurl [Y] [R] de toute demande présentée à l'encontre de la MAAF ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [J] et la MAF, assureur de l'Eurl [Y] [R], à payer la somme de 2.000 euros à la MAAF, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'Appel de Chambéry du 31 décembre 2018.
A titre subsidiaire,
DIRE l'Eurl [Y] [R] et son assureur la MAF responsables des pertes de loyers postérieures au 31 décembre 2018 ;
CONDAMNER la MAF, assureur de l'Eurl [Y] [R], à relever et garantir la MAAF de toute condamnation ;
CONDAMNER la MAF, assureur de l'Eurl [Y] [R], à payer la somme de 2.000 euros à la MAAF, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses conclusions, la MAAF fait valoir que :- Sur le fondement des articles 1150 et 1315 du Code civil, M. [J] ne justifie pas que son débiteur l'Eurl [Y] [R] était avisé de ses intentions et avait donc connaissance des conséquences de la mauvaise exécution de ses engagements. Il ne démontre pas être toujours propriétaire des biens ;
La période postérieure à décembre 2018 n'était pas imputable à la Maaf et à son assuré car elle n'était pas la conséquence des travaux défaillants ;
- Sur le fondement des articles 331 et 335 du Code de procédure civile seule l'Eurl [Y] [R] et son assureur ont formé une demande sur le principal à l'encontre de la MAAF. Or celle-ci n'avait jamais été condamnée au bénéfice de M. [J] à l'indemniser au titre des travaux de reprise ou des pertes de loyers allégués. Il ne lui appartenait donc pas de s'exécuter.
Il ressort du dispositif du jugement une volonté de permettre à M. [J] de réaliser les travaux de reprise dès le mois de janvier 2019, dont l'exécution provisoire sous la moitié de la somme accordée de 39.440 euros alors que le coût des travaux a été arrêté à 24.880 euros. Il incombe à M. [J] d'assumer les prétendues conséquences de son attitude. Il apparaît néanmoins que la MAF n'aurait pas exécuté la décision mais M. [J] ne justifie d'aucune démarche pour obtenir les fonds.
L'assiette d'un recours en garantie ne peut pas dépendre de l'attitude du demandeur en garantie évoluée en fonction des carences de celui-ci dans l'exécution de ses obligations. La Maaf n'a commis aucune faute.
L'Eurl [Y] [R] a été radiée le 15 mars 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La cour doit statuer dans les limites du pourvoi. Le présent litige est cantonné à la seule question de la limitation jusqu'au 31 décembre 2018 des indemnités allouées en réparation du préjudice invoqué par M. [K] [J] au titre de la perte des loyers. La demande visant le défaut d'intérêt à agir ne tend pas à l'irrecevabilité de la demande mais au débouté. Elle doit être considérée comme un moyen de défense auquel la cour répondra.
Sur la demande principale :
L'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose :
'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article 1150 du même code également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose :
'Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite
et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.'
Il ressort de la décision de la cour d'appel de Chambéry en ses dispositions non objet de cassation, la retenue d'un préjudice de perte de chance de louer des appartements avec garage , préjudice évalué à 300 euros par mois. La cour de renvoi est saisie de la seule actualisation de l'indemnisation du préjudice de la perte de chance et non de la disucssion sur la responsabilité et la garantie.
Il est constant que les appartements n'ont pas été loués avant la date du 31 décembre 2018, point de départ de la demande d'indemnisation sollicitée.
Les désordres ont été évalués par dispositions aujourd'hui définitives du jugement du 19 janvier 2019 et la totalité des sommes devant être versées avec exécution provisoire l'ont été, par la Maf, à la date du 1er octobre 2019.
En la présente instance, M. [J] n'invoque la somme mensuelle de 300 euros équivalent à la somme retenue par le premier juge compte tenu de la surface du garage, les appartements étant parfaitement habitables mais les garages inutilisables.
Il est certain que selon le rapport d'expertise, si M. [J] a indiqué à l'expert vouloir louer les appartements construits il a lors de la dernière réunion ensuite indiqué vouloir les vendre.
Rien ne permet de mettre en doute la compréhension de l'expert et sa bonne foi en rapportant les propos tenus d'avant que comme l'invoque la MAF, l'un des 4 appartements construits a été vendu le 8 avril 2013. Il n'empêche que M. [J] a pu vouloir in fine recourir à la location.
Par ailleurs, si M. [J] se garde de justifier malgré les conclusions adverses avoir conservé la propriété des 3 appartements, cette propriété n'a pas auparavant été contestée
Or M. [J] produit copie :
- d'une annonce mise sur le site LeBoncoin le 10 avril 2019 proposant au prix mensuel de 595 euros, la location des trois appartements notamment composés d'un garage ;
- d'une lettre du 12 avril 2019 d'Atlas Immobilier, agent immobilier, selon laquelle ce dernier ne pouvait proposer les biens en raison de désordres pouvant nuire aux locataires :
défaut étanchéité notamment au niveau des rez-de-chaussée... nombreux trous au niveau des jardins...La valeur locative de chaque appartement était estimée à 1.000 euros mais les biens étaient impropres à la location ;
- detrois copies de lettres écrites entre le 23 avril 2019 et le 2 mai à la demande de M. [J] par trois personnes ayant visité un ou des appartements en indiquant ne pouvoir le louer en raison de désordres.
Il doit ainsi être constaté d'une part qu'en avril 2019, la location n'était pas intervenue et d'autre part que selon les conclusions de la MAF, M. [J] n'a disposé du montant total des fonds pour lesquels le premier juge avait ordonné l'execution provisoire qu'au 1er octobre 2019.
Il ne peut être reproché à M. [J] la non remise en l'état d'autant que l'instance d'appel n'a pris fin que le 19 janvier 2021 lorsque la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement attaqué.
La cour considère ainsi que M. [J] justifie de son préjuice pour la période posterieure au jugement jusqu'à l'arrêt du 19 janvier 2021. Il ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande pour la période posterieure, la cour ignorant l'usage fait des biens immobiliers et si M. [J] en est toujours propriétaire. La preuve du caractère certain du préjudice n'est donc pas rapportée.
L'Eurl [Y] [R] doit ainsi être condamnée in solidum avec son assureur, la Mutuelle des Architectes de France à payer à M. [J] pour chaucn des trois biens, la somme de 300 euros par mois du mois, de janvier 2019 au mois de janvier 2021 inclus, soit la somme de 21.600 euros.
La MAAF conteste sa garantie alors que celle-ci a été retenue par décision défintive pour la péridoe d'indemnisation jusqu'au 31 décembre 2018 et sans présenter d'argument pour la période posterieure si ce n'est qu'elle reproche à à la MAF de ne pas avoir payé les sommes dues avec execution provisoire. Pour autant, la MAAF savait devoir sa garantie dans la limite de 70 % et n'a pas plus versé de fonds.
La demande de relevé et garantie présentée par la MAF à l'encontre de la MAAF doit être retenue à hauteur de 70 % de la condamnation.
Sur les demandes accessoires :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant, l'Eurl [Y] [R], la MAF et la Maaf sont condamnées aux dépens d le'instnce avec applciation comme sollicté des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me [Z].
En équité, la cour condamne les intimés in solidum à payer à M. [J] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Toute autre demande d'application des dispositions d le'article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine de la cour d'appel de Lyon sur renvoi après cassation,
Condamne in solidum l'Eurl [Y] [R], la société d'assurance mutuelles à cotisation variables, Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [K] [J] la somme de 21.600 euros.
Condamne la SA MAAF Assurances SA à garantir l'Eurl [Y] [R] et la compagnie Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 15.120 euros.
Condamne in solidum l'Eurl [Y] [R], la société d'assurance mutuelles à cotisation variables, Mutuelle des Architectes Français, la SA MAAF Assurances SA aux dépens à hauteur d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Romain Laffly, avocat, pour les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne in solidum l'Eurl [Y] [R], la société d'assurance mutuelles à cotisation variables, Mutuelle des Architectes Français, la SA MAAF Assurances SA à payer à M. [K] [J] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT