Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-12.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.962
Date de décision :
28 mai 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 469 F-P+B+I
Pourvoi n° H 19-12.962
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-12.962 contre le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Coutance, dans le litige l'opposant à M. H... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Coutances, 14 décembre 2018), rendu en dernier ressort, dans le cadre de contrôles organisés par l'URSSAF les 25 janvier, 13 février et 4 avril 2014, M. D... (l'assuré), en arrêt de travail depuis le 5 avril 2012, a été vu en situation de travail, sur son lieu de travail.
2. Destinataire de cette information, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) lui a notifié un indu d'indemnités journalières, pour la période du 25 janvier au 16 février 2014 et du 4 au 16 avril 2014.
3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief au jugement d'accueillir partiellement le recours de l'assuré, alors « qu'il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'en cas d'inobservation volontaire de cette obligation, les indemnités journalières cessent d'être dues ; que la caisse est donc fondée à suspendre leur versement et à recouvrer, directement auprès de l'assuré, le montant de la totalité des indemnités journalières éventuellement versées après le constat de ce manquement peu important que la preuve d'une rémunération versée par l'employeur pendant l'arrêt de travail n'ait pas été rapportée ; qu'en décidant que le droit à répétition des indemnités journalières ne pouvait concerner que les indemnités journalières correspondant aux jours du manquement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-594 du 20 décembre 2010, applicable au litige :
5. Selon ce texte, en cas d'inobservation volontaire des obligations qu'il fixe, et au respect desquelles le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
6. Pour réduire le montant de l'indu à trois fois le montant journalier des indemnités, le jugement constate que l'assuré a exercé une activité non autorisée durant trois journées, puis retient que l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il évoque le "service de l'indemnité journalière" et précise qu'en cas de manquement le bénéficiaire restitue à la caisse "les indemnités versées correspondantes", ne vise que le jour du manquement.
7. En statuant ainsi, alors que l'exercice par l'assuré d'une activité non autorisée faisant disparaître l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières, la caisse était en droit d'en réclamer la restitution depuis la date du manquement, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, le jugement rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Coutances ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Caen ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné M. D... à payer à la CPAM de la Manche la somme de 83,28 euros et d'AVOIR débouté la CPAM de la Manche du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes ; qu'en outre si l'activité a donné lieu à une rémunération, à des revenus ou des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale (devenu L. 114-17-1) ; que Monsieur D... ne conteste pas avoir été trouvé les 25 janvier 2014 à 2h35 derrière le bar, le 13 février au soir et le 4 avril 2014 à 2h15 du matin, mais conteste avoir été en situation de travail ; que s'il ne résulte pas des pièces communiquées par la CPAM à qui incombe cette preuve que soit établies les conditions du travail dissimulé (rémunération, subordination activité effective), en revanche, la présence à des heures tardives derrière le bar de la société qui le salarie et dans laquelle il indique être associé, caractérise sans ambiguïté l'activité non autorisée de Monsieur D... ; qu'il résulte au demeurant du procès-verbal de constat établi par l'URSSAF le 2 juillet 2014 que l'employeur Monsieur A... reconnaît pour la nuit du 25 janvier avoir sollicité Monsieur D... pour un « coup de main ponctuel » ; qu'en application des dispositions de l'article L. 323-6 du css le bénéficiaire doit restituer à la caisse l'indemnité journalière correspondante ; que le montant journalier net est de 27,76 € ; que Monsieur D... est condamné à verser 27,76 € X 3 : indemnités correspondant aux trois journées d'activité constaté ; que la CPAM soutient être en droit de réclamer les indemnités journalières afférentes à la période au cours de laquelle le manquement a été constaté et ce à titre de sanction ; qu'or l'article L. 323-6 du css évoque le « service de l'indemnité journalière» et précise qu'en cas de manquement le bénéficiaire « restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes » ce qui ne vise que le jour du manquement ; que ce n'est que si l'infraction mentionnée au 4ème de cette disposition a donné lieu à rémunération que la caisse est, alors, en droit de prononcer une sanction financière ; qu'or la CPAM n'apporte pas la preuve de la rémunération ; qu'en conséquence la demande de la CPAM de se voir restituer la somme de 999 € est rejetée ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'en cas d'inobservation volontaire de cette obligation, les indemnités journalières cessent d'être dues ; que la caisse est donc fondée à suspendre leur versement et à recouvrer, directement auprès de l'assuré, le montant de la totalité des indemnités journalières éventuellement versées après le constat de ce manquement peu important que la preuve d'une rémunération versée par l'employeur pendant l'arrêt de travail n'ait pas été rapportée ; qu'en décidant que le droit à répétition des indemnités journalières ne pouvait concerner que les indemnités journalières correspondant aux jours du manquement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
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