Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/11/2023
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 23 NOVEMBRE 2023
N° : 225 - 23
N° RG 21/01362
N° Portalis DBVN-V-B7F-GLQ7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 18 Février 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265270860389836
Monsieur [B] [I]
né le 21 Octobre 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268875193171
S.A.R.L. RCS 4X4
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI et ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Mai 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 05 OCTOBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 janvier 2017, la société RCS 4x4 a vendu à M. [B] [I], au prix TTC de 2 500 euros, un moteur d'occasion destiné à équiper son véhicule Mitsubishi Pajero.
M. [I] a confié le montage de ce moteur à la société Garage Manu selon ordre de réparation du 5 mai 2017. Les travaux ont été réalisés et facturés au prix TTC de 1 301,22 euros le 27 mai suivant.
Exposant que dès le 22 juillet 2017, le véhicule est tombé en panne et que l'expert privé mandaté par sa compagnie d'assurance a imputé cette panne à un vice caché du moteur et à un manquement de la société Garage Manu à son obligation de résultat, M. [I] a saisi par acte du 4 janvier 2019 le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans qui, par ordonnance du 1er mars 2019, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [O].
L'expert a déposé son rapport le 23 juillet 2019 et par courrier recommandé du 14 octobre suivant, M. [I] a demandé à la société RCS 4x4 de lui régler, à titre transactionnel, une indemnité globale et forfaitaire de 15 000 euros, toutes causes de préjudices confondues.
Par acte du 10 décembre 2019, M. [I] a fait assigner la société RCS 4x4 devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins d'entendre prononcer la résolution du contrat de vente et obtenir la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal a :
- dit que la société RCS 4x4 n'est pas coupable de dol,
- dit que le moteur vendu par la société RCS 4x4 suivant facture n°37 du 31 janvier 2017 est atteint de vices cachés,
- prononcé la résolution du contrat de vente signé le 31 janvier 2017 entre M. [B] [I] et la SARL RCS 4x4,
- condamné la SARL RCS 4x4 à payer la somme de 2 500 euros à M. [B] [I] en restitution du prix de vente du moteur,
- condamné la SARL RCS 4x4 à payer à M. [B] [I] la somme de 1 460,81 euros au titre de son préjudice matériel correspondant aux remboursements de la facture de montage moteur par la société Manu pour la somme de 1 301,22 euros et de la facture de la courroie Atac pour la somme de 159,59 euros,
- débouté M. [B] [I] au titre de sa demande en réparation de son préjudice moral,
- condamné la SARL RCS 4x4 à verser à M. [B] [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL RCS 4x4, aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire pour la somme de 1 781,92 euros et les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros.
M. [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 mai 2021, en ce qu'elle a condamné la SARL RCS 4x4 à lui payer la somme de 1 460,81 euros au titre de son préjudice matériel correspondant au remboursement de la facture du montage moteur par la société Manu pour la somme de 1 301,22 euros et de la facture de la courroie Atac pour la somme de 159,59 euros, et l'a débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2021 par voie électronique, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 1137 et 1178 du code civil, 1103, 1104 et 1193 du code civil, 1641 et 1644 du code civil, 515 du code de procédure civile, de :
Recevant M. [B] [I] en son appel, et l'en déclarant bien fondé,
Y faisant droit, et à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL RCS 4x4 à payer à M. [B] [I] la somme de 2 500 euros en restitution du prix de vente du moteur pour un prix de 2 500 euros,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a limité le quantum des indemnisations allouées au titre du préjudice matériel et débouté M. [B] [I] de sa demande de préjudice moral,
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la SARL RCS 4x4 à payer à M. [B] [I] la somme de 2 500 euros en restitution du prix de vente du moteur pour un prix de 2 500 euros,
- condamner la SARL RCS 4x4 à payer à M. [B] [I] la somme de 4 900,14 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- condamner la SARL RCS 4x4 à payer à M. [B] [I] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de « leur » préjudice moral et de jouissance,
- condamner la SARL RCS 4x4 à payer à M. [B] [I] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de signification d'huissier pour la procédure de référé (47,67 euros x 2 = 95,34 euros) et pour la présente procédure, ainsi que les frais d'expertise judiciaire (J. [O]) pour un montant de 1 781,92 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021 par voie électronique, la société RCS 4x4 demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [I] à payer à la société RCS 4X4 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux entiers dépens d'appel dont distraction sera fait au profit de Maître Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski & Associés sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2023, pour l'affaire être plaidée le 5 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe à titre liminaire qu'aucune des parties n'a critiqué les chefs du jugement déféré ayant prononcé la résolution de la vente et condamné la société RCS 4x4 à restituer à M. [I] le prix de vente de 2 500 euros.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs qui n'ont pas été déférés à la cour, mais seulement sur la réparation des préjudices que M. [I] estime avoir subis.
En application de l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel, réputé connaître les vices de la chose vendue, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En réparation du préjudice matériel qu'il estime être lié au vice affectant le moteur vendu, M. [I] sollicite :
- la somme de 1301,22 euros correspondant au montant de la facture de montage du moteur par le garage Manu,
- la somme de 300 euros présentée comme une facture de remorquage du véhicule par Mitsubishi,
- la somme de 461,70 euros présentée comme une facture d'expertise contradictoire Mitsubishi,
- la somme de 2 677,63 euros au titre du coût de l'assurance du véhicule depuis 2017,
- la somme de 159,59 euros correspondant à la facture de fourniture d'un kit de distribution par la société Atac.
La société RCS 4x4 ne conteste pas devoir régler à titre de dommages et intérêts le montant des factures du garage Manu et de la société Atac, au paiement desquelles elle a été condamnée par les premiers juges, mais s'oppose au surplus des demandes de M. [I], en faisant valoir, d'une part que M. [I] n'établit pas avoir personnellement supporté des frais de remorquage ou de recherche de panne par le garage Parot Mitsubishi ; d'autre part que l'appelant ne justifie pas du montant de la demande qu'il formule au titre du coût de l'assurance du véhicule, qu'elle n'a de toute façon pas à supporter puisqu'elle ne lui a pas vendu le véhicule assuré, mais seulement un élément équipant celui-ci, et qu'il appartenait à M. [I] de suspendre cette assurance si son véhicule était non-roulant.
En dépit des observations de l'intimée, M. [I] n'établit pas avoir supporté de quelconques frais pour le remorquage de son véhicule ou pour une recherche de panne à l'occasion d'une expertise contradictoire, puisque les pièces n° 7 et 8 qu'il présente comme des factures du garage Mitsubishi Parot, qui ne comportent ni date ni numéro de facture, ne sont que des « estimations client », ainsi qu'il y est très clairement indiqué.
C'est sans davantage de sérieux que M. [I] sollicite l'allocation d'une somme de 2 677,63 euros au titre de « factures assurance du véhicule depuis 2017 », sans produire la moindre attestation d'assurance ou sa police d'assurance, en se bornant à communiquer en pièce 9, sous la désignation « factures assurance du véhicule depuis 2017 », quatre captures d'écran absolument incompréhensibles, dont l'origine n'est pas indiquée, et dont il est impossible de déterminer à quoi se rapportent les chiffres qui y figurent, au débit comme au crédit.
Par confirmation du jugement entrepris, il sera alloué à M. [I], en réparation de son préjudice matériel, la seule somme de 1 460,81 euros correspond au montant des factures du garage Manu et de la société Atac que la société RCS 4x4 ne conteste pas devoir supporter.
En réparation de son préjudice moral et de jouissance, M. [I] sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en expliquant que depuis 2017, son véhicule se trouve immobilisé en raison de l'avarie de son moteur, et qu'il a dû supporter de nombreux tracas liés tant à la panne de ce moteur qu'à l'obligation d'engager la présente procédure.
La société RCS 4x4 s'oppose à ces demandes indemnitaires, en rétorquant que l'appelant n'apporte la preuve d'aucun préjudice moral et que, s'agissant du préjudice de jouissance allégué, elle n'a pas à supporter les conséquences des choix réalisés par M. [I], qui a attendu presque deux ans pour saisir le juge des référés à fin d'expertise, et presque cinq mois encore pour saisir la juridiction du fond après le dépôt du rapport d'expertise, en présentant amiablement des demandes déraisonnables qui ont empêché de mettre un terme rapide à leur différend.
Il n'est pas contestable que, à raison du vice affectant le moteur vendu par la société RCS 4x4 qui, selon l'expert, a rendu le véhicule de M. [I] inutilisable à peine 700 kilomètres après son montage, l'appelant, qui s'est trouvé privé de la possibilité de faire usage de son véhicule, a subi un préjudice de jouissance, mais également un préjudice moral à raison des tracas liés à la défectuosité de ce moteur, qui l'ont obligé à engager une procédure judiciaire.
En réparation de ces préjudices, il sera accordé à M. [I], à titre de dommages et intérêts, une somme de 2 000 euros au paiement de laquelle la société RCS 4x4 sera condamnée en application de l'article 1645 précité.
La société RCS 4x4, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société RCS 4x4 sera condamnée à régler à M. [I], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. [I] de sa demande de réparation d'un préjudice moral,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé :
Condamne la société RCS 4x4 à payer à M. [B] [I], en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance, une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la société RCS 4x4 à payer à M. [B] [I] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société RCS 4x4 formée sur le même fondement,
Condamne la société RCS 4x4 aux dépens,
Dit n'y avoir lieu d'accorder à Maître Wedrychowski le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT