Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11729 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5I4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-18-0005
APPELANTE
S.C.I. KARIGER
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Stanislas de JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Madame [G] [H] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés et assistés par Me Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2016, prenant effet le 1er juin 2016, la SCI Kariger a donné à bail à M. [O] [M] et Mme [G] [H] épouse [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].
A compter du 1er septembre 2016, M. [O] [M] et Mme [G] [H] épouse [M] se sont plaints auprès de leur bailleur de divers désordres, en particulier de problèmes d'humidité affectant un mur du salon.
Suite à la visite du pôle " hygiène - insalubrité " de la ville de [Localité 5], cette dernière a adressé un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2017, à la SCI Kariger afin qu'elle réalise les travaux nécessaires pour remédier aux divers désordres.
En juin 2017, la SCI Kariger a fait réaliser des travaux d'enduit de façade et d'évacuation des eaux.
Se plaignant toujours des mêmes désordres, M. [O] [M] et Mme [G] [H] épouse [M] ont assigné, par acte d'huissier en date du 28 février 2018, la SCI Kariger devant le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne aux fins d'ordonner une expertise judiciaire.
En mai 2018, la SCI Kariger a de nouveau fait réaliser des travaux relatifs à l'étanchéité de la terrasse, du côté du mur en cause.
Par jugement avant dire droit en date du 3 août 2018, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [J] [V].
M. [O] [M] et Mme [G] [H] épouse [M] ont quitté le logement le 15 juillet 2020.
M. [J] [V] a déposé son rapport d'expertise le 16 octobre 2020.
A l'audience du 18 mars 2021, M. [O] [M] et Mme [G] [H] épouse [M], représentés par leur avocat, ont déposé des conclusions et demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-à titre principal, de condamner la SCI Kariger au paiement de la somme de 21 150 euros au titre du préjudice de jouissance, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-à titre subsidiaire, de condamner la SCI Kariger au paiement de la somme de 11 790 euros au titre du même préjudice de jouissance avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-de condamner la société SCI Kariger au paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-de condamner la SCI Kariger au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-de condamner la SCI Kariger aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 27 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a ainsi statué :
Condamne la SCI Kariger à payer à M. [O] [M] et Mme [G] [H] épouse [M] la somme de 10 546,50 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute M. [O] [M] et Mme [G] [H] épouse [M] de leur demande en indemnisation au titre d'un préjudice moral ;
Déboute la SCI Kariger de sa demande reconventionnelle en paiement ;
Condamne la SCI Kariger à verser à M. [O] [M] et Mme [G] [H] épouse [M] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SCI Kariger de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Kariger aux entiers dépens de l'instance,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 23 juin 2021 par la SCI Kariger,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2021 par lesquelles la SCI Kariger demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau,
Dire et juger les époux [M] mal fondés en leurs demandes,
En conséquence,
Débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner solidairement les époux [M] à payer à la SCI Kariger la somme de 4483,91 euros au titre du solde lui restant dû à la date de leur départ, le 15 juillet 2020,
Dans tous les cas,
Condamner solidairement les époux [M] à payer à la SCI Kariger la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais engagés pour la procédure de première instance et d'appel,
Condamner les époux [M] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 3000 euros que la SCI Kariger a dû prendre à sa charge.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 décembre 2021 au terme desquelles Mme [G] [H] épouse [M] et M. [O] [M] demandent à la cour de :
Voir confirmer la décision du premier juge en ce qu'il a retenu la responsabilité du bailleur sur le fondement combiné de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que sur le fondement du décret du 30 janvier 2002 n° 2002-120,
Infirmer la décision en ce qu'elle a limité le préjudice de M. et Mme [M] à la somme de 10 546,50 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
Condamner la SCI Kariger en cause d'appel à régler aux époux [M] la somme de 21150 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêt au taux légal à la date de la décision,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a écarté l'indemnité au titre du préjudice moral sollicité par les époux [M] à hauteur de 5000 euros,
En cause d'appel,
Condamner la SCI Kariger à régler à M. et Mme [M] la somme de 5000 euros au titre de leur préjudice moral lié aux manquements contractuels au visa de l'article 1231-1 du Code Civil,
Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a alloué 700 euros au titre de l'article 700 aux époux [M],
En cause d'appel,
Condamner la SCI Kariger à régler aux époux [M] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance,
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la SCI Kariger de sa demande reconventionnelle pour un montant de 4483,91 euros,
En cause d'appel,
Condamner la SCI Kariger à restituer à M. et Mme [M] la somme de 875 euros correspondant au dépôt de garantie réglé à la signature du bail,
Condamner la SCI Kariger à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 pour l'intervention devant la Cour,
Confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la SCI Kariger aux entiers dépens, la Cour précisera toutefois qu'ils comprennent les frais d'expertise de M. [V],
Condamner la SCI Kariger aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes d'indemnisation formées par les époux [M]
1-1 Au titre du préjudice de jouissance
1-1-1 Sur l'existence du préjudice de jouissance
Au titre de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (...) et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation (...) ; il est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (...)'.
Selon l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du bail litigieux, 'le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation (...);
4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
5. Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (...)'.
En l'espèce, il résulte tant de la fiche de visite du 30 janvier 2017 et du rapport de constatation du 5 juillet 2018 établis par les services municipaux de la ville de [Localité 5], que du rapport d'expertise judiciaire de M. [J] [V] du 16 octobre 2020, que le mur sud-ouest du salon du logement loué a présenté un taux d'humidité élevé, entraînant un décollement de peinture en partie basse, des traces de salpêtre et de moisissures, ainsi qu'un décollement de la plinthe.
Les travaux effectués par la SCI Kariger, de la réfection de l'enduit de la façade en juin 2017 et d'étanchéité de la terrasse en mai 2018, n'ont pas permis de remédier aux désordres. Il résulte du rapport d'expertise que la cause principale des infiltrations d'eau à travers le mur sud-ouest du salon était la dégradation et le vieillissement de l'enduit de ravalement du mur pignon, avant travaux de réfection du ravalement. L'expert ajoute que l'absence de ventilation efficace dans l'appartement a été un facteur aggravant.
L'expert indique qu'en raison de l'humidité du mur du salon, les époux [M] ont été dans l'obligation d'utiliser les locaux dans des conditions difficiles et qu'ils ont dû supporter des gênes et des désagréments tels qu'odeurs désagréables et moisissures. Il précise également que le logement litigieux ne respecte pas les conditions n°1, 4 et 5 de l'article 2 du décret précité du 30 janvier 2002.
Il convient dès lors de juger que les époux [M] n'ont pas pu jouir paisiblement de leur salon, lequel était affecté d'infiltrations d'eau occasionnant odeurs désagréables et moisissures.
Ainsi que l'a considéré à juste titre le premier juge, il en résulte que le logement loué présentait des désordres engendrant un trouble de jouissance, imputable à la SCI Kariger qui, malgré la réalisation de travaux, n'a pas mis fin aux désordres durant plusieurs années, de sorte que sa responsabilité est engagée.
1-1-2 Sur le montant de l'indemnisation
Les époux [M] sollicitent la somme de 21 150 euros au titre du préjudice de jouissance, correspondant à 50% du montant du loyer, et ce depuis le 18 octobre 2016, date de leur première réclamation auprès du bailleur, jusqu'à leur départ le 15 juillet 2020.
L'expert souligne que les désordres liés à la présence d'humidité ont été constatés sur le mur sud-ouest du salon, pièce représentant environ 30% de la surface de l'appartement (soit 21,5 m² pour une surface totale de 73 m²), de sorte que le chiffrage du préjudice ne peut selon lui être appliqué que sur 30% du loyer de l'appartement.
Le premier juge relève avec pertinence que, si le rapport de la police municipale de la ville de [Localité 5] du 5 juillet 2018 mentionne que de l'eau s'écoulerait du rebord de la fenêtre intérieure en cas d'intempérie dans les deux chambres, il ne s'agit que de la reprise des propos de Mme [M] et non de constatations effectuées le jour de la visite. La cour ajoute que l'expertise n'a pas établi l'existence de ce désordre dans les chambres, de sorte que l'existence d'un trouble de jouissance qui affecterait la moitié du logement n'est pas démontré, et qu'il convient de retenir un préjudice de 30% du montant du loyer correspondant à la surface du salon affecté par les désordres engendrés par les infiltrations d'eau.
Le premier juge souligne encore à juste titre que lors de la deuxième visite de l'expert le 29 janvier 2020, le taux d'humidité du mur était redevenu normal, et que le procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie dressé par huissier le 15 juillet 2020 ne fait pas état d'humidité au sein du logement, et en a pertinemment déduit que le trouble de jouissance consistant dans les infiltrations d'eau dans le salon avait duré de mi octobre 2016 à fin janvier 2020.
Ainsi, en prenant en compte un loyer mensuel moyen de 890 euros sur cette période, le premier juge a exactement calculé le préjudice de jouissance subi comme suit :
30% de 890 euros = 267 euros
267 : 2 = 133,50 euros pour le mois d'octobre 2016 (et non 2020 comme indiqué par erreur dans le jugement)
267 x 39 mois de novembre 2016 à janvier 2020 inclus = 10413 euros
10413 + 133,50 = 10546,50 euros.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la SCI Kariger à payer aux époux [M] la somme de 10546,50 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
1-2 Au titre du préjudice moral
Au soutien de leur demande chiffrée à la somme de 5000 euros, les époux [M] font valoir que la SCI Kariger n'a pas recherché de solution face à leurs premières demandes à compter du 18 octobre 2016, qu'elle n'a effectué aucun travaux en cours d'expertise, qu'elle a initié une procédure sur commandement de payer dont elle a été déboutée par jugement du 24 mars 2020, qu'ils ont dû faire opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne les ayant condamnés à régler des sommes à l'assurance du bailleur, et que la santé de Mme [M] et de son fils handicapé a été affectée sérieusement.
S'agissant de l'inertie du bailleur, le premier juge a souligné à juste titre que la SCI Kariger, en entreprenant des travaux en juin 2017 et mai 2018, a tenté à plusieurs reprises de remédier aux désordres, et que ce sont finalement les travaux de ravalement du pignon qui ont permis de mettre fin aux infiltrations d'eau sur la face intérieure du mur du salon, de sorte que le bailleur n'est pas resté dans l'inaction et n'a pas commis de résistance abusive ou d'abstention fautive susceptible d'engendrer pour les locataires un préjudice moral.
Concernant les répercussions alléguées des désordres subis dans le logement sur l'état de santé des occupants, le premier juge a considéré avec pertinence que le certificat médical en date du 15 juin 2016 concernant l'état de santé du fils handicapé des époux [M], s'il mentionne un état de stress avec tremblements et eczéma massif, ne fait que reprendre les dires de Mme [M] en indiquant qu'il est 'sous le choc des récents évènements survenus chez eux', sans que le lien de causalité ne soit établi de façon objective. La cour ajoute qu'il en va de même s'agissant du certificat médical du 20 février 2018 produit pour Mme [M], le médecin mentionnant 'des douleurs rhumatismales accentuées et un stress qu'elle rapporte à ses conditions de logement et problèmes de voisinage', sans que le lien de causalité ne soit établi par le médecin lui-même, et alors que les problèmes de voisinage sont sans rapport avec la présente procédure.
La cour relève que la procédure initiée par la SCI Kariger en acquisition de clause résolutoire et résiliation du bail, dont elle a été déboutée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne du 24 mars 2020 est sans rapport avec la présente procédure, le juge ayant d'ailleurs refusé la jonction avec cette dernière, et constate que les époux [M] n'avaient alors pas formulé de demande au titre de la réparation de leur préjudice moral.
S'agissant enfin de la procédure d'opposition à ordonnance d'injonction de payer initiée par les époux [M] suite à une ordonnance du 5 novembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne les ayant condamnés solidairement à payer à la compagnie d'assurances Filhet Allard et Cie la somme de 1062,61 euros en principal au titre de 'loyers et charges dus au 15 juillet 2020, détériorations immobilières et solde du dépôt de garantie', elle sera évoquée ci-après pour statuer sur la demande formée par la SCI Kariger au titre du solde locatif, mais ne saurait en tant que telle ouvrir droit à réparation d'un préjudice moral subi par les époux [M] qui n'est pas démontré.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [M] de leur demande en réparation du préjudice moral allégué.
2- Sur la demande au titre du solde locatif formée par la SCI Kariger
La SCI Kariger sollicite la somme de 4483,91 euros au titre du solde locatif se décomposant comme suit :
-11,69 euros au titre du solde créditeur en faveur des locataires au 15 juillet 2020,
228,10 euros au titre de la moitié du coût de l'état des lieux de sortie par huissier,
175 euros au titre de 20% du dépôt de garantie retenu pour régularisation de charges,
4867,50 euros au titre des travaux de remise en état
50 euros au titre d'un bip cassé
50 euros au titre d'un vigik manquant
-875 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
L'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au 15 juillet 2020, date de l'état des lieux de sortie, dispose qu'un 'état des lieux (...) est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location ; si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat'.
En l'espèce, la SCI Kariger ne justifie pas en quoi l'état des lieux n'aurait pas pu être établi amiablement ; il lui appartient dès lors de supporter l'entier coût du procès-verbal d'état des lieux de sortie dressé par huissier.
S'agissant du 'bip cassé' et du 'vigik manquant', aucune mention à ce titre n'est portée dans l'état des lieux de sortie, qui mentionne au titre de la 'remise des clefs', que 'les clefs, la télécommande et les badges tels que figurant sur les clichés photographiques joints aux présentes et numérotés 127 à 129 sont remis par les époux [M] à M. [I], la télécommande susvisée est en état de fonctionnement ce jour'. En conséquence, aucune somme n'est due par les locataires à ce titre.
S'agissant de la somme de 4867,50 euros réclamée au titre des 'travaux de remise en état', celle-ci correspond à un devis de la société SP Bâtiment du 5 août 2020 consistant en la réfection de l'ensemble des peintures des murs et plafonds de la cuisine, de l'entrée, des toilettes et de la salle de bains.
Les époux [M] font valoir que l'existence de l'ordonnance d'injonction de payer précitée du 5 novembre 2020, dont ils ont relevé opposition, caractérise le fait que le bailleur a été indemnisé de son préjudice par son assureur, et qu'il serait dès lors irrecevable en sa demande. La cour constate que la somme réclamée (et octroyée par le juge dans l'ordonnance d'injonction de payer) au titre des 'détériorations immobilières' s'élève à 982,30 euros, ce qui ne correspond pas au montant réclamé par la SCI Kariger. Toutefois, cette dernière demeure taisante sur l'existence d'une prise en charge par son assureur de tout ou partie des réparations locatives sollicitées, ce qui rend sa demande, sinon irrecevable, du moins sujette à caution.
Au demeurant, il convient d'approuver le premier juge, en ce qu'il a considéré que le fait pour les locataires d'avoir modifié la couleur de la peinture de plusieurs pièces ne constitue pas une réparation locative, et que l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, s'il fait interdiction au locataire de transformer les locaux et équipements loués sans accord du bailleur, ne lui interdit pas de procéder à des aménagements, tels que des travaux de peinture comme en l'espèce.
S'agissant de la somme de 175 euros retenue au titre de 20% du dépôt de garantie pour régularisation de charges, l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, 'lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble ; la régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble'.
Or, en l'espèce, la SCI Kariger ne prouve pas que la provision conservée était dûment justifiée, et surtout, ne communique pas l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble, alors que le départ des lieux date de plus de trois ans. En conséquence, il convient de juger que cette retenue n'était pas justifiée, et il sera statué favorablement ci-après sur la demande de restitution intégrale du dépôt de garantie aux locataires.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI Kariger de sa demande reconventionnelle en paiement.
3 - Sur la demande de restitution du dépôt de garantie formée par les époux [M]
Compte tenu des dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 précité, et aucune somme ne restant due au bailleur, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SCI Kariger à restituer aux époux [M] la somme de 875 euros à ce titre.
4 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI Kariger, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance, confirmant le jugement entrepris sur ce point, sauf à préciser qu'ils incluront les frais d'expertise.
L'équité commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, celle-ci ayant donné lieu à une expertise, et de condamner la SCI Kariger à payer aux époux [M] la somme de 3000 euros à ce titre.
L'équité commande en outre de condamner la SCI Kariger à payer aux époux [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SCI Kariger à verser à M. [O] [M] et Mme [G] [H] épouse [M] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et sauf à préciser que les dépens de première instance incluent les frais d'expertise,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SCI Kariger à verser à M. [O] [M] et Mme [G] [M] née [H] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
Condamne la SCI Kariger aux entiers dépens de l'instance, qui incluront les frais d'expertise,
Et y ajoutant,
Condamne la SCI Kariger à restituer à M. [O] [M] et Mme [G] [M] née [H] la somme de 875 euros au titre du dépôt de garantie,
Condamne la SCI Kariger à verser à M. [O] [M] et Mme [G] [M] née [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la SCI Kariger aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président