Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-42.625
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.625
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant 9, place de Siloë, Résidence le Puits de So, Agde (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de M. Pierre X..., Club Tennis Pierre X..., Cap d'Agde (Hérault),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller rapporteur référendaire, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Blohorn-Brenneur, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 1988), M. Y... a été engagé par M. X... en qualité d'enseignant, chargé d'une école de tennis ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 juillet 1986 alors qu'il avait également pour fonction celle de seconder le directeur technique du club et qu'il avait la qualité de cadre ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, selon le moyen, si les propos tenus par M. Y..., lors d'une réunion destinée à préparer les stages de juillet et août 1986, avaient revêtu un caractère excessif manifestant, du point de vue de l'employeur, un état d'esprit incompatible avec une bonne organisation du stage, le caractère excessif de ces propos tenus lors d'une simple réunion préparatoire où, de leur qualité même, les cadres participants avaient le droit et même l'obligation de discuter les propositions de l'employeur, n'était pas de nature à lui seul à constituer une faute grave susceptible de justifier un licenciement immédiat sans indemnités dans les termes des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que les stages de juillet ayant commencé lorsque M. Y... avait été licencié, seule la mise à exécution par M. Y... de ses soi-disant menaces quant à la qualité de son travail, était de nature à permettre de qualifier de faute grave les propos excessifs tenus lors de la réunion préparatoire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ni constater,
quelle avait été la qualité du travail de M. Y... au début de la période des stages de juillet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était reproché à M. Y..., qui avait le statut de cadre et qui secondait le directeur technique du club, d'avoir refusé d'accomplir un travail supplémentaire pendant les deux mois de stages d'été et d'avoir dit qu'il baisserait volontairement la
qualité de son travail et a estimé qu'un tel refus et de telles déclarations étaient de nature à perturber gravement l'organisation du club à quelques jours du début des stages ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ces faits constituaient une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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