Texte intégral
N° RG 23/07120 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGGJ
Nom du ressortissant :
[V] [M]
[M]
C/
PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 19 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [M]
né le 04 Avril 2001 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [I] [U], interprétre en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Septembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [V] [M] le 1er juillet 2023 par le préfet de [Localité 2].
Suite à sa levée d'écrou et par décision en date du 16 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 septembre 2023.
Suivant requête du 16 septembre 2033, [V] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de [Localité 2].
Suivant requête du même jour, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 septembre 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête d'[V] [M],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[V] [M],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[V] [M],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[V] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[V] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 septembre 2023 à 16 heures 50 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation comme sur la nécessité de prononcer un placement en rétention.
[V] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 septembre 2023 à 10 heures 30.
[V] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[V] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel d'[V] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que la requête d'appel d'[V] [M] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à ce qu'elle ne maintienne pas le moyen fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué qui a été abandonné en première instance ;
Que cette requête d'appel ne comprend aucune pièce nouvelle alors que le juge des libertés et de la détention avait notamment relevé l'absence de fourniture d'une quelconque pièce médicale ;
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement;
Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [M],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
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